Texte 2014029224
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;
2°le Ministre : [1 le ou la ministre ayant]1 la Culture dans ses attributions;
3°l'Administration : l' [1 Administration ]1 générale de la Culture;
4°le Service : le Service de la créativité et des pratiques artistiques [1 en amateur ]1;
5°l'Inspection : le Service général de l'Inspection de la Culture;
6°la Commission : [1 la Commission de l'action culturelle et territoriale visée à l'article 85 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ]1.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 1, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Chapitre 2.- De la constitution du dossier de reconnaissance et procédure de reconnaissance
Section 1ère.- De la constitution du dossier de reconnaissance
Art. 2.L'association qui sollicite une reconnaissance introduit auprès du Service un dossier établi conformément aux articles 6 et 23 du décret et composé des éléments suivants :
1°le formulaire de demande de reconnaissance dûment complété établi selon le modèle arrêté par le Ministre, comprenant au moins les éléments suivants :
a)la dénomination de l'association;
b)le nom de la personne de contact;
c)l'adresse du siège social et des lieux principaux d'activités;
d)le numéro de téléphone;
e)l'adresse électronique;
f)le cas échéant, l'adresse du site internet;
g)le numéro de compte bancaire ouvert à son nom auprès d'un organisme financier avec un relevé d'identité bancaire;
h)la démonstration de la manière dont l'objet social de l'association répond au prescrit de l'article 5 du décret;
i)la description de la manière dont l'association garantit l'accessibilité financière aux participants et/ou aux associations membres;
j)un engagement à concevoir des activités conformes à l'article 6, 7°, du décret;
k)un engagement à maintenir la qualité et la quantité des activités qui justifient leur reconnaissance pendant cinq ans;
l)la catégorie dans laquelle la reconnaissance est postulée;
m)le cas échéant :
- si l'association souhaite être reconnue comme centre d'expression et de créativité, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 30, 3°, du décret et/ou d'une subvention forfaitaire spécifique pour le développement d'un objectif complémentaire visée aux articles 14 et 30, 4°, du décret;
- si l'association souhaite être reconnue comme fédération représentative de centres d'expression et de créativité, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 31, 3°, du décret;
- si l'association souhaite être reconnue comme fédération de pratiques artistiques en amateur, la demande éventuelle du bénéfice d'une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 32, 3°, du décret;
2°un rapport d'activités de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance ainsi qu'une programmation des activités de l'année durant laquelle la demande est introduite, selon le modèle arrêté par le Ministre;
3°en fonction du type de reconnaissance postulée, une note d'intention ou un plan d'action exposant son projet tels que visés par les articles 7 § 2, 1° et 2°, 17, § 2, 21, § 2, et 22, § 2, du décret, selon le modèle arrêté par le Ministre;
4°les documents formels suivants :
a)le compte de résultats et le bilan financier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance, ainsi qu'un budget prévisionnel de l'exercice en cours;
b)les copies des polices d'assurances relatives aux risques d'incendie, d'accident et en responsabilité civile;
5°les documents d'information sur les activités de l'association destinés au public ou aux associations membres au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande;
6°pour l'association qui poursuit plusieurs objets sociaux au sens de l'article 6, 2°, du décret une déclaration remplie selon le modèle arrêté par le Ministre, après avis de la Commission.
Section 2.- De la procédure de reconnaissance
Art. 3.§ 1er. [1 Toute demande de reconnaissance est introduite auprès du Service, au plus tard le 31 janvier.
Le non-respect du délai prévu entraîne l'irrecevabilité du dossier. A cet égard, il est tenu compte de la date d'envoi de la demande par l'association]1.
§ 2. Le Service accuse réception du dossier dans les sept jours à dater de sa réception.
§ 3. Pendant la durée de la procédure de reconnaissance, l'association informe le Service de tout changement relatif aux informations visées à l'article 2.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Art. 4.[1 § 1er. Le dossier est déclaré recevable s'il comporte les éléments prévus à l'article 2.
§ 2. Si des éléments font défaut, le Service adresse une demande de complément d'informations à l'association. Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours, à dater de la notification par le Service, pour fournir les éléments sollicités.
Le non-respect du délai prévu entraîne l'irrecevabilité du dossier. A cet égard, il est tenu compte de la date d'envoi par l'association des éléments sollicités.
Si à l'issue du délai prévu le dossier ne comporte toujours pas l'ensemble des éléments requis, il est considéré comme irrecevable.
§ 3. Le Service statue définitivement sur la recevabilité du dossier au plus tard le 30 avril et en informe l'association en motivant sa décision.
Le dossier peut être déclaré recevable sous réserve de la réception, au plus tard le 30 juin, des documents visés à l'article 2, 4°, a). Dans ce cas, l'association communique les derniers documents comptables approuvés par son assemblée générale au moment de l'introduction du dossier ]1.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 3, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Art. 5.§ 1er. S'il est déclaré recevable, le dossier est transmis à la Commission, accompagné d'un avis motivé du Service remis conformément à l'article 24, § 1er, du décret, [1 au plus tard le 30 septembre ]1.
["1 Dans le cadre de la r\233daction de son avis motiv\233, le Service peut faire appel \224 l'Inspection"°
["1 ..."°
§ 2. Au plus tard le [1 31 octobre]1, la Commission remet son avis motivé conformément à l'article 24, § 1er, du décret.
En l'absence d'avis dans le délai prévu, le dossier est transmis tel quel au Ministre.
§ 3. L'Administration transmet au Ministre une proposition de décision accompagnée de l'avis du Service et de l'avis de la Commission au plus tard le24 novembre.
§ 4. L'Administration et la Commission peuvent proposer la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle demandée si l'association ne respecte pas les conditions de reconnaissance se rapportant à la catégorie postulée par l'association, et proposer de ne pas accorder le forfait complémentaire de fonctionnement pour un objectif spécifique visé à l'article 30, 4°, du décret si l'association ne respecte les critères prévus par son article 14.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 4, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Art. 6.Sur base des avis et de la proposition visés à l'article 5, le Ministre prend une décision au plus tard le 24 décembre.
Art. 7.§ 1er. Le Service notifie la décision à l'association [1 ...]1 dans un délai de vingt jours à compter de la décision du Ministre et précise les formes et délais du recours [1 visé à l'article 13 ]1 . Les avis du Service et de la Commission sont joints à cette notification.
§ 2. [1 Conformément à l'article 25, § 1er, du décret, dans le cas où le Ministre décide d'accorder la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée par l'association, celle-ci peut renoncer au bénéfice de la reconnaissance octroyée.
Cette renonciation doit être communiquée au Service dans un délai de trente jours à dater de la notification ]1.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 5, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Chapitre 3.- De l'évaluation et du renouvellement de la reconnaissance
Art. 8.[1 § 1er. Conformément à l'article 27 du décret, l'association qui postule à un renouvellement de reconnaissance remet au Service, au plus tard le 28 février de la cinquième année de sa reconnaissance quinquennale, un dossier de demande de renouvellement de reconnaissance composé des éléments suivants :
1°la catégorie de reconnaissance sollicitée ;
2°un rapport d'auto-évaluation définitif, portant sur les quatre premières années de la période de reconnaissance, établi suivant le modèle arrêté par le Ministre et portant notamment sur le respect des conditions de reconnaissance, l'exécution du plan d'action ou de la note d'intention, ainsi que la pertinence et la qualité des actions menées ;
3°en fonction de la reconnaissance postulée, une nouvelle note d'intention ou un nouveau plan d'action ;
4°les documents formels suivants :
a)le compte de résultats et le bilan financier de la quatrième année de la reconnaissance quinquennale, ainsi qu'un budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
b)les copies des polices d'assurances relatives aux risques d'incendie, d'accident et en responsabilité civile.
Le non-respect du délai prévu entraîne l'irrecevabilité du dossier. A cet égard, il est tenu compte de la date d'envoi de la demande par l'association.
Par dérogation à l'article 15, l'association qui postule à un renouvellement de reconnaissance est dispensée de déposer un rapport d'activité portant sur la quatrième année de sa reconnaissance quinquennale.
Conformément à l'article 6, 9°, du décret, si l'association postule dans une catégorie distincte de celle dans laquelle elle était déjà reconnue, son rapport d'auto-évaluation devra établir qu'au cours de l'année précédant sa demande, elle a poursuivi des activités conformes à celles de la catégorie postulée.
§ 2. Le Service accuse réception du dossier dans un délai de sept jours à compter de sa réception.
La recevabilité de la demande de renouvellement de reconnaissance est analysée conformément aux §§ 2 et 3 de l'article 4.
Le dossier peut être déclaré recevable sous réserve de la réception, au plus tard le 30 juin, des documents visés au § 1er, 4°, a), du présent article.
§ 3. L'association qui ne souhaite pas renouveler sa reconnaissance remet au Service, au plus tard le 28 février de la cinquième année de sa reconnaissance quinquennale, le rapport d'auto-évaluation définitif visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent article ]1.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 6, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Art. 9.Tel que prévu par l'article 27 du décret, le renouvellement de reconnaissance dans une catégorie différente peut être accordé si les conditions relatives à la catégorie postulée sont rencontrées au cours de la quatrième année de la reconnaissance quinquennale.
Art. 10.§ 1er. [1 Sur base du dossier visé à l'article 8, § 1er, l'Inspection procède à l'évaluation du système d'action de l'association en concertation avec celle-ci et émet, au plus tard le 30 juin, un avis motivé sur la demande de renouvellement de reconnaissance.
Sur base du dossier visé à l'article 8, § 1er, et de l'avis de l'Inspection, le Service émet un avis motivé.
Les avis de l'Inspection et du Service sont transmis à la Commission au plus tard le 15 septembre]1.
§ 2.[1 Sur base du dossier visé à l'article 8, § 1er, et des avis de l'Inspection et du Service, la Commission remet un avis motivé au plus tard le 31 octobre ]1.
§ 3. [1 Au plus tard le 24 novembre, l'Administration transmet au Ministre une proposition de décision accompagnée des avis motivés respectifs de l'Inspection, du Service et de la Commission]1.
§ 4. L'Administration et la Commission peuvent proposer la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle demandée si l'association ne respecte pas les conditions de reconnaissance définies aux articles 7 à 22 du décret, et/ ou de ne pas accorder le forfait complémentaire de fonctionnement pour un objectif spécifique visé à l'article 30, alinéa 1er, 4°, du décret si l'association ne respecte les critères prévus par son article 14.
§ 5. En l'absence de proposition ou d'avis visés au § 3 dans les délais prévus aux §§ 1er et 2, le Ministre [1 prend une décision ]1 sur base [1 du dossier visé à l'article 8, § 1er, ]1 dans un délai de trente jours à compter de la réception de [1 celui-ci]1.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 7, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Art. 11.§ 1er. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de décision visée à l'article 10, § 3, le Ministre décide :
1°soit du renouvellement de la reconnaissance quinquennale dans la même catégorie;
2°soit du renouvellement de la reconnaissance quinquennale dans une catégorie différente;
3°soit du refus du renouvellement de la reconnaissance.
Art. 12.§ 1er. Le Service notifie la décision visée à l'article 11 à l'association [1 ...]1 dans un délai de vingt jours à compter de la décision du Ministre. Cette notification précise les formes et délais du recours. Les avis du Service [1 de l'Inspection]1 et de la Commission sont joints.
§ 2. [1 Conformément à l'article 25, § 1er, du décret, dans le cas où le Ministre décide de renouveler la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée par l'association, celle-ci peut renoncer au bénéfice de la reconnaissance octroyée.
Cette renonciation doit être communiquée au Service dans un délai de trente jours à dater de la notification]1.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 8, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Chapitre 4.- De la procédure de recours
Art. 13.[1 L'association dispose, après réception de la notification de la décision visée à l'article 6 ou à l'article 11, d'un droit de recours à exercer aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 96 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ]1.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 9, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Chapitre 5.- De la justification des subventions
Art. 14.§ 1er. [1 L'association reconnue organise sa comptabilité en partie double en utilisant un plan comptable normalisé dont le modèle est arrêté par le Ministre. La comptabilité est à tenir suivant ce modèle à dater du 1er janvier de la deuxième année de la reconnaissance quinquennale]1.
§ 2. [1 Par dérogation, l'association qui tient une comptabilité simplifiée en application de l'article 3:47, §§ 2 à 4, organise sa comptabilité en suivant le modèle simplifié arrêté par le Ministre]1.
§ 3. L'association visée au § 1er qui est en outre reconnue ou subventionnée dans le cadre d'un ou plusieurs autres dispositifs légaux ou réglementaires impliquant des obligations différentes en matière d'organisation et de tenue de comptabilité ou de présentation des comptes annuels peut solliciter un régime dérogatoire lui permettant d'utiliser un plan comptable différent de celui prévu au § 1er.
L'association concernée doit introduire une demande de dérogation motivée auprès du Service dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de reconnaissance.
Le Service se prononce dans un délai de deux mois à dater de la réception de cette demande.
["1 \167 4. Dans l'attente de l'adoption par le Ministre des mod\232les vis\233s aux \167\167 1er et 2, l'association reconnue peut utiliser tout autre plan comptable conforme au Code des soci\233t\233s et des associations et \224 son arr\234t\233 d'ex\233cution."°
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Art. 15.§ 1er. [1 Conformément aux articles 28 et 39 ]1 du décret et sans préjudice des dispositions prévues [1 à l'article 8 ]1, l'association transmet au Service, au plus tard le 30 mai, un dossier annuel constitué par un résumé des pièces justificatives de l'usage des subventions attribuées pour l'exercice précédent, dont au minimum :
1°un rapport d'activités portant sur l'exercice précédent attestant de la réalisation de ses actions et de tout changement significatif intervenu dans l'exécution de sa note d'intention ou de son plan d'action ou dans la programmation de ses actions, selon le modèle arrêté par le Ministre;
2°[1 le compte de résultats et le bilan financier de l'exercice précédent, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours, accompagnés du procès-verbal de leur approbation par l'assemblée générale signé par la présidence de l'association et précisant à minima :
- le résultat de l'exercice ;
- l'affectation du résultat ;
- l'approbation des comptes et bilan ;
- la décharge des administrateurs]1;
3°[1 ...]1
4°[1 ...]1
§ 2. [1 Par dérogation au § 1er, 1°, le rapport d'activité remis lors de la troisième année de la période de reconnaissance prend la forme d'un rapport d'auto-évaluation intermédiaire des deux premières années de la période de reconnaissance, établi suivant le modèle arrêté par le Ministre et portant notamment sur le respect des conditions de reconnaissance, l'exécution du plan d'action ou de la note d'intention, ainsi que la pertinence et la qualité des actions menées]1.
§ 3.[1 ...]1
§ 4. Seuls les Services du Gouvernement et la Commission accèdent, dans le cadre de leurs missions, aux données d'information collectées auprès de l'association. Ils ne peuvent ni les transmettre à des tiers, ni les publier.
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(1ACF 2024-03-07/34, art. 11, 002; En vigueur : 07-03-2024)
Art. 16.Les subventions à l'emploi visées aux articles 30, 2° et 3°, 31, 2° et 3°, et 32, 2° et 3°, du décret sont justifiées selon les modalités prévues par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.
<Abrogé par ACF 2024-03-07/34, art. 12, 002; En vigueur : 07-03-2024>
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 19.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.