Texte 2014029203

21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2014 et mise à jour au 21-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-4-2014
Numéro
2014029203
Page
28726
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-21/26
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
20040292161998029332200902935119711025012004029246199302906719940293231979072723199702933720020291302002029131200202924720062028181969032202
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TITRE Ier.- Champ d'application, objet et définitions

Chapitre 1er.- Du champ d'application

Article 1er. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 2.Sauf stipulation contraire, le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'aux centres-psycho-médico-sociaux.

Chapitre 2.- De l'objet

Art. 3.Le présent décret a pour objet de favoriser, au sein des établissements visés à l'article 2:

le bien-être des jeunes à l'école;

l'accrochage scolaire, notamment par la prévention du décrochage scolaire de l'absentéisme et de l'exclusion;

la prévention de la violence à l'école;

l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.

Chapitre 3.- Des définitions

Art. 4.Dans le cadre du présent décret, on entend par:

[6 ...]6

situation de crise : situation affectant l'établissement scolaire à la suite d'un fait précis;

[6 ...]6

abandon scolaire précoce : situation d'un élève qui quitte l'école ou la formation en n'ayant achevé que l'enseignement secondaire du premier cycle ou moins et ne poursuit ni études, ni formation;

équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service;

[5 Conseil général de l'enseignement secondaire]5 : le [5 Conseil général de l'enseignement secondaire]5 créé par l'article 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

organe de représentation et de coordination : tout organe de représentation et de coordination reconnu conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

centre psycho-médico-social : centre tel que visé au titre 1er du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux;

Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse : l'organe créé par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;

10°[6 ...]6

11°Commission de pilotage : la Commission créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;

12°Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;

13°facilitateurs : les membres de l'équipe visée à l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;

14°zone : les zones de concertation constituées par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

15°[2 conseiller de l'aide à la jeunesse : le conseiller au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;]2

16°[2 directeur de la protection de la jeunesse : le directeur au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;]2

17°décret " congés pour mission " : le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

18°décret " Missions " : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

19°décret " encadrement différencié " : le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les établissements en encadrement différencié;

20°décret " intersectoriel " Enseignement - Aide à la Jeunesse : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation.

["3 21\176 m\233diation : le processus confidentiel et structur\233 de concertation volontaire entre parties en conflit qui se d\233roule avec le concours d'un tiers ind\233pendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties \224 \233laborer elles-m\234mes une solution."°

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(1DCFR 2015-07-14/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFR 2018-01-18/32, art. 180, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFR 2019-05-03/38, art. 98, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFR 2019-05-03/38, art. 144, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFR 2019-04-25/56, art. 52, 008; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020)

TITRE II.- Des dispositifs favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Chapitre 1er.- Du rôle et de l'articulation des différents acteurs scolaires

Section 1ère.- Du chef d'établissement et de l'équipe éducative

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2.- Du centre psycho-médico-social et du Service de promotion de la santé à l'école

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3.- De la médiation scolaire

Art. 7.§ 1er. Il est créé, au sein de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, un Service de médiation scolaire chargé de prévenir, par des actions de médiation en position de tiers, la violence, le décrochage et l'absentéisme scolaires dans les établissements d'enseignement secondaire.

La médiation vise à favoriser, à conserver ou à rétablir le climat de confiance qui doit prévaloir dans les relations entre élève(s) et membre(s) de l'équipe éducative, entre élève(s) et direction de l'établissement, entre l'élève et ses parents, ainsi que entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, et l'établissement scolaire.

Le Service de médiation est structurellement indépendant des chefs d'établissement et des centres PMS.

§ 2. Le Service de médiation intervient à la demande du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et, à la demande du Gouvernement ou du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le cas échéant sur proposition adressée au chef d'établissement ou au pouvoir organisateur par les services du Gouvernement lorsqu'ils sont saisis, notamment par des parents ou des élèves, d'une difficulté survenue dans l'établissement.

Lorsqu'un médiateur est affecté à un établissement, dans le cadre d'une action de médiation en position de tiers entre les parties, tel que précisé au § 1er, une demande d'intervention peut lui être adressée directement, notamment par des parents ou des élèves. Il la traitera conformément au protocole de collaboration visé à l'article 6, § 3, alinéa 3, 6°.

A la demande du Gouvernement ou du chef d'établissement, le Service de médiation peut organiser des actions de sensibilisation à la gestion des conflits.

§ 3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire peut, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, solliciter l'intervention du Service de médiation dans un établissement d'enseignement fondamental.

["2 Par circonstances exceptionnelles, on entend notamment les plaintes adress\233es aux Services du Gouvernement et qui pourraient faire l'objet d'une r\233solution alternative par la m\233diation."°

["1 \167 4. [3 Dans l'enseignement fondamental, ind\233pendamment de toutes circonstances exceptionnelles, et dans l'enseignement secondaire, le Service de m\233diation scolaire peut \234tre sollicit\233 en cas de tensions dans le cadre de la mise en place d'am\233nagements raisonnables, conform\233ment \224 l'article 102/2, \167 1er, du d\233cret \" Missions. \"."°

Le Service de médiation scolaire intervient à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué, pour l'enseignement subventionné, ou du chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou des parents ou responsables légaux de l'élève mineur, ou de l'élève majeur.]1

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(1DCFR 2018-06-14/26, art. 73, 005; En vigueur : 23-07-2018)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 99, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-05-03/38, art. 100, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 8.§ 1er. Le Service de médiation comprend des médiateurs et trois coordonnateurs, tous désignés par le Gouvernement et placés sous l'autorité hiérarchique de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Le Gouvernement détermine le nombre et les modalités d'affectation des médiateurs.

§ 2. Les médiateurs sont :

soit des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

soit des agents des Services du Gouvernement;

soit des agents engagés sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.

§ 3. Le Gouvernement affecte les médiateurs soit à un ensemble d'établissements soit à un établissement. L'affectation se fait sur demande du pouvoir organisateur de cet (ces) établissement(s). Pour l'établissement organisé par la Communauté française, la demande est faite par le chef d'établissement.

Lorsque le médiateur est affecté à un établissement, son mandat est de trois ans; ce mandat est renouvelable après évaluation.

Les coordonnateurs communiquent au chef d'établissement l'horaire normal de travail du ou des médiateurs affecté(s) à son établissement.

["1 \167 4. Les m\233diateurs rendent compte de leurs actions \224 leurs Coordonnateurs, afin de leur permettre de rencontrer leurs missions d\233crites \224 l'article 9, \167 3, via les outils pr\233vus par les Services du Gouvernement."°

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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 101, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 9.§ 1er. Les coordonnateurs sont :

soit des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret " congés pour mission ";

soit des agents des Services du Gouvernement;

soit des agents engagés sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.

§ 2. Deux coordonnateurs ont en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, le troisième coordonnateur a en charge la médiation en Région wallonne.

§ 3. Les coordonnateurs sont chargés, notamment, de :

assurer l'accompagnement des médiateurs;

gérer et développer les ressources susceptibles d'aider les médiateurs dans leur travail;

évaluer le travail des médiateurs à partir d'un ensemble d'indicateurs mis au point par le service et arrêtés par le Gouvernement sur proposition du Conseil de la médiation visé à l'article 12;

contrôler le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement des tâches par chaque médiateur;

participer à l'évaluation du service en lien avec les services du Gouvernement;

assurer l'interface entre le service et les responsables des établissements scolaires et des centres-psycho-médico-sociaux;

représenter le service;

adresser annuellement un rapport au Gouvernement sur les résultats obtenus en matière de :

a)prévention de la violence;

b)lutte contre le décrochage scolaire et l'absentéisme;

c)collaboration avec les services d'Aide à la Jeunesse.

Art. 10.Les médiateurs et les coordonnateurs sont soumis au secret professionnel concernant leurs rapports avec les élèves, les établissements scolaires et les autres intervenants.

Le médiateur veille à conserver la confiance qu'il a pu obtenir des élèves. A cet égard, il n'est pas tenu de révéler au chef d'établissement des faits dont il estime avoir connaissance sous le sceau du secret attaché à cette confiance. Le cas échéant, il prend conseil auprès de son coordonnateur et suit les directives qu'il en reçoit.

Le médiateur veille à éviter tout acte, tout propos, toute initiative qui pourrait nuire à l'autorité du chef d'établissement.

Dans les situations de maltraitance, le médiateur interpelle une des instances ou services spécifiques visés à l'article 3, § 2, du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, et prioritairement les équipes du Centre psycho-médico-social et du service de promotion de la santé à l'école (Service PSE).

Art. 11.Lorsque les coordonnateurs et les médiateurs sont amenés, dans le cadre de leur mission, à prendre des contacts avec les travailleurs du secteur de l'éducation permanente, les différents services d'Aide à la Jeunesse dont les conseillers de l'Aide à la Jeunesse et avec les intervenants sociaux engagés par les villes et communes dans le cadre des contrats de sécurité, des contrats de société et des actions de prévention des toxicomanies, ils en informent le chef d'établissement et les membres de l'équipe du centre psycho-médicosocial attaché à l'établissement. Ces actions sont menées en cohérence avec les stratégies globales définies entre les acteurs concernés, le cas échéant au sein de la Cellule de concertation locale et, là où un médiateur est affecté à un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6.

Art. 12.Le Service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le Directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des trois coordonnateurs du service de médiation scolaire, du coordonnateur des équipes mobiles visé à l'article 14, § 3, ainsi que de quatre membres désignés par le Gouvernement sur proposition du [1 Conseil général de l'enseignement secondaire]1.

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(1DCFR 2019-04-25/56, art. 52, 008; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 13.Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du Service de médiation.

Section 4.- Des équipes mobiles

Art. 14.§ 1er. Il est créé un Service d'équipes mobiles au sein de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

§ 2. Par équipe mobile, on entend un ensemble de personnes spécialisées dans la gestion de situations de crise affectant un établissement scolaire suite à un fait particulier et aptes à intervenir dans ce type de situation ainsi que dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire au sens de l'article 4, 3°, a), dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé. En outre, elles sont amenées à intervenir dans le cadre de la lutte contre l'absentéisme au sens de l'article 4, 1°, dans les établissements d'enseignement fondamental.

§ 3. Le Service d'équipes mobiles comprend vingt-six intervenants et un coordonnateur, tous désignés par le Gouvernement, placés sous l'autorité de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Art. 15.Les intervenants des équipes mobiles sont :

soit des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

soit des agents des Services du Gouvernement;

soit des agents engagés sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.

Art. 16.§ 1er. Les équipes mobiles interviennent à la demande du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et, à la demande du Gouvernement ou du chef d'un établissement scolaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française :

en cas de situation de crise dans l'école;

afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'établissement qui a connu une situation de crise;

de manière anticipative, au cas où l'équipe éducative souhaite se préparer à réagir en situation de crise.

§ 2. Dans le cadre de leurs interventions, les équipes mobiles mettent leur expertise à la disposition de l'équipe éducative de l'établissement scolaire concerné, du centre psycho-médico-social attaché à l'établissement et des autres services concernés.

Elles tiennent informées l'équipe éducative et l'équipe du centre psycho-médico-social de l'objet de leurs interventions.

§ 3. Lorsqu'elle a connaissance d'une situation de décrochage scolaire d'un mineur visé à l'article 4, 3°, a), la Direction générale de l'Enseignement obligatoire peut solliciter une intervention des équipes mobiles auprès de ce mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Art. 17.§ 1er. Le coordonnateur visé à l'article 14, § 3, est :

soit un membre du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret " congés pour mission ";

soit un agent des Services du Gouvernement;

soit un agent engagé sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.

§ 2. Le coordonnateur est, notamment, chargé de :

gérer et développer les ressources susceptibles d'aider les agents dans leur travail;

attribuer les demandes d'intervention, visées à l'article 16, § 1er, aux agents compétents et veiller à leur suivi;

assurer l'accompagnement des intervenants;

contrôler le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement des tâches par chaque intervenant;

évaluer le travail des intervenants à partir d'un ensemble d'indicateurs mis au point par le service et arrêtés par le Gouvernement;

participer à l'évaluation du service;

assurer l'interface entre le Service et les responsables d'établissement scolaire et de centres psycho-médico-sociaux, ainsi qu'entre le service et les autres services du Gouvernement;

représenter le Service;

adresser annuellement un rapport au Gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre des missions des équipes mobiles visées à l'article 16.

Art. 18.Les équipes mobiles ainsi que le coordonnateur sont soumis au secret professionnel concernant leurs rapports avec les élèves, les établissements scolaires et les autres intervenants.

Dans les situations de maltraitance, les équipes mobiles interpellent une des instances ou services spécifiques visés à l'article 3, § 2, du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, et prioritairement les équipes du centre psycho-médico-social et du Service PSE.

Section 5.- De la formation des élèves à la médiation ou à la délégation d'élève

Art. 19.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 20.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Section 6.

<Abrogé par DCFR 2023-04-27/17, art. 6, 011; En vigueur : 01-06-2023>

Art. 21.

<Abrogé par DCFR 2023-04-27/17, art. 6, 011; En vigueur : 01-06-2023>

Section 7.- De la Cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce

Art. 22.§ 1er. Il est créé au sein de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire une Cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce, composée de la manière suivante :

deux agents de niveau 1;

un agent de niveau 2 +;

un agent de niveau 2.

§ 2. La cellule est chargée, notamment, de :

assurer la coordination et le suivi administratifs de l'action des services visés au titre II, chapitre 1er, sections 3 à 6 et au chapitre 2, section 1re;

assurer le suivi administratif de l'action des services d'accrochage scolaire (SAS);

coordonner et soutenir administrativement la formation des élèves à la médiation ou à la délégation d'élève telle que prévue à l'article 19 afin de préparer les jeunes à participer à la prévention de la violence scolaire.

["1 \167 3. Les agents de cette Cellule sont soumis au secret professionnel."°

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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 102, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- De l'accrochage scolaire

Section 1ère.- De la prévention du décrochage scolaire

Art. 23.Au plus tard à partir du dixième demi-jour d'absence injustifiée d'un élève, le chef d'établissement ou son délégué convoque l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, par [1 envoi recommandé]1, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.

Le chef d'établissement ou son délégué rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur. Il envisage avec eux des actions visant à prévenir les absences et leur rappelle leurs responsabilités.

["2 ..."°

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(1ACF 2017-10-25/11, art. 24, 003; En vigueur : 22-04-2018)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 23.

["3 ..."°

["3 ..."°

["2 ..."°

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(1ACF 2017-10-25/11, art. 24, 003; En vigueur : 22-04-2018)

(2DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 24.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 25.[3 ...]3

["1[2 Dans l'enseignement secondaire, d\232s qu'un \233l\232ve mineur soumis \224 l'obligation scolaire compte 9 demi-journ\233es d'absence injustifi\233e, le chef d'\233tablissement est tenu de le signaler \224 la Direction g\233n\233rale de l'Enseignement obligatoire."° ]1

Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes procédures.

Les absences sont prises en compte à partir du 5ème jour ouvrable [4 suivant la rentrée scolaire]4.

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(1DCFR 2015-07-14/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFR 2022-03-31/35, art. 91, 010; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 25.

["3 ..."°

["1[4 ..."° ]1

["4 ..."°

["4 ..."°

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(1DCFR 2015-07-14/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

Art. 26.[1 A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

["2 L'\233l\232ve majeur qui compte, au cours d'une m\234me ann\233e scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifi\233e peut \234tre exclu de l'\233tablissement selon les modalit\233s fix\233es aux articles 81, \167 2, 82, 83, 89, \167 2, 90 et 91 du d\233cret \" Missions \"."°

Dès le retour de l'élève, l'équipe éducative, en concertation avec le centre psycho-médico-social, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret " Missions ". Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au(x) besoin(s) de l'élève.

Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur.

["3 Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'\233l\232ve \224 pr\233senter les examens de fin d'ann\233e, sur la base du respect des objectifs qui lui ont \233t\233 fix\233s. La d\233cision du Conseil de classe doit \234tre imm\233diatement notifi\233e, par \233crit, aux parents ou aux responsables l\233gaux de l'\233l\232ve, ou \224 l'\233l\232ve lui-m\234me s'il est majeur. La d\233cision de ne pas admettre l'\233l\232ve \224 la sanction des \233tudes ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que d\233finie \224 l'article 23, \167 2, 3\176, de l'arr\234t\233 royal du 29 juin 1984 relatif \224 l'organisation de l'enseignement secondaire"°

Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'établissement après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'établissement d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs au nouvel établissement, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents ou responsables légaux de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur.

L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe.

Le directeur transmet au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire, en distinguant parmi ceux-ci :

les élèves qui ne se sont plus présentés dans l'établissement depuis qu'ils ont dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée ;

les élèves qui ont fréquenté à nouveau l'établissement mais dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes n'ont pas approuvé les objectifs qui lui ont été fixés ;

les élèves dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés et pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils ont atteint ces objectifs ;

les élèves dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés mais pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs et ne les a, en conséquence, pas autorisés à présenter les examens de fin d'année.]1

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(1DCFR 2019-03-14/37, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 104, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2024-01-18/27, art. 7, 012; En vigueur : 21-02-2024)

Art. 26.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 27.Au plus tard le 31 août de l'année scolaire écoulée, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire transmet au Gouvernement, le relevé, le cas échéant, par pouvoir organisateur et par établissement :

des élèves soumis à l'obligation scolaire, non inscrits dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française et non autorisés à suivre un enseignement à domicile;

des élèves signalés à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en vertu de l'article 25, alinéa 2;

[1 ...]1

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(1DCFR 2019-03-14/37, art. 20, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Section 2.- Du dispositif interne d'accrochage scolaire (DIAS)

Art. 28.§ 1er. Dans le cadre de leur projet d'établissement visé à l'article 67 du décret " Missions " et, le cas échéant, de leur projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED), visé à l'article 8 du décret " encadrement différencié ", les établissements d'enseignement secondaire ordinaire peuvent mettre en place un dispositif interne d'accrochage scolaire (DIAS).

§ 2. L'objectif du DIAS est de :

prévenir le décrochage scolaire visé à l'article 4, 3°, b), d'élèves en difficulté avec l'école;

aider les élèves qui en bénéficient à reconstruire la confiance et l'estime de soi et à développer tant un projet personnel qu'un projet de formation.

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une politique globale d'établissement en vue d'instaurer un climat de bien-être dans l'école, laquelle est définie, s'il échet, au sein de la Cellule de concertation locale.

§ 3. La conception et la gestion du DIAS sont confiées à une équipe pluridisciplinaire, qui peut être composée d'enseignants, de membres du personnel auxiliaire d'éducation, de membres de l'équipe du Centre psycho-médico-social. Il peut également faire appel à des partenaires extérieurs.

Art. 28.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 29.Le Conseil de classe décide des élèves qui peuvent bénéficier du DIAS.

Pour les élèves mineurs, l'accord de leurs parents ou de la personne investie de l'autorité parentale est requis.

Les élèves qui bénéficient du DIAS restent inscrits dans leur classe d'origine; leur situation administrative n'est en rien modifiée.

Art. 29.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 30.§ 1er. Avec l'aide du centre psycho-médicosocial et de membres de l'équipe en charge du DIAS, le Conseil de classe construit un plan personnalisé pour chacun des élèves visés à l'article 29, après concertation avec l'élève et avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

§ 2. Le plan personnalisé, construit pour et avec le jeune, peut comprendre :

des cours de formation commune;

des activités complémentaires;

des ateliers de coopération, de socialisation, de communication ou d'expression;

des temps et démarches consacrés à l'orientation scolaire, à la construction d'un projet personnel;

des stages d'observation et d'initiation;

des activités visant à faire croître la motivation, la confiance, l'estime de soi;

des stages d'immersion dans diverses formes et filières d'enseignement;

la réalisation d'un projet disciplinaire, interdisciplinaire, artistique, technologique, sportif ou autre;

des moments de prise en charge par un service externe;

10°des actions sociales, citoyennes, (inter)culturelles;

11°la préparation à la présentation d'un jury externe.

§ 3. Le Conseil de classe est chargé d'évaluer, de préciser voire d'amender le plan personnalisé.

§ 4. Le plan personnalisé est établi pour une durée d'un mois, avec pour but, au terme de la période déterminée, de réintégrer l'élève, dans sa classe ou dans un autre parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission.

§ 5. Après évaluation, le plan personnalisé peut être reconduit mois par mois, par le Conseil de classe. Les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en sont tenus informés.

§ 6. Il reste possible que l'élève concerné soit pris en charge à tout moment par un des services d'accrochage scolaire (SAS), dans le respect des conditions d'admission.

§ 7. Le plan personnalisé est tenu à la disposition du service de l'Inspection et des services du Gouvernement.

§ 8. Chaque élève faisant l'objet d'un plan personnalisé dans le cadre du DIAS bénéficie de l'accompagnement d'une personne de référence.

§ 9. L'encadrement des activités liées au plan personnalisé peut être attribué dans le cadre de sa fonction à tout membre du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation.

Art. 30.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 3.- Des dispositifs externes d'accrochage scolaire

Art. 31.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 32.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 33.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 34.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 34bis.[1 Dans le cadre des articles 31 à 33, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire et un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage et l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un mineur en décrochage.]1

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(1Inséré par DCFR 2015-07-14/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2015)

Section 4.- Du dispositif favorisant le retour réussi à l'école

Art. 35.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 36.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 37.§ 1er. Pour assurer l'accompagnement dans les meilleures conditions possibles, de l'intégration ou de la réintégration des élèves dont la prise en charge par un service d'accrochage scolaire a pris fin, l'établissement scolaire qui accueille en premier un jeune à l'issue de sa prise en charge, se voit octroyer, pour chaque élève (ré)intégré, six périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeur dans l'enseignement ordinaire ou six périodes supplémentaires au capital-périodes dans l'enseignement spécialisé, sans jamais dépasser un total de vingt-quatre périodes par établissement.

Lorsqu'un élève a été pris en charge par un service d'accrochage scolaire jusqu'au [1 dernier jour]1 d'une année scolaire et est réintégré dans un établissement scolaire au début de l'année scolaire suivante, l'établissement qui l'accueille peut demander l'activation de ces moyens complémentaires à ce moment.

Le chef d'établissement informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire de sa demande d'activation de ces moyens supplémentaires.

Dès lors que la demande visée à l'alinéa précédent a été transmise selon les modalités fixées par le Gouvernement, les moyens supplémentaires peuvent être utilisés, pour une période de deux mois (compte non tenu des périodes de vacances et congés scolaires entre le [1 premier jour de l'année scolaire]1 et le [1 dernier jour de l'année scolaire]1), dès le onzième jour scolaire qui suit l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'établissement scolaire.

§ 2. Un membre du personnel de l'établissement scolaire peut être affecté à l'accompagnement de l'intégration ou de la réintégration des élèves visés au paragraphe 1er.

Les moyens supplémentaires visés au paragraphe 1er permettent l'affectation à l'accompagnement de l'élève ou des élèves accueilli(s) :

d'un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation détaché à titre temporaire de tout ou partie de la fonction qu'il exerce à titre définitif dans l'établissement, lui-même étant remplacé à concurrence du nombre d'heures de détachement par un membre du personnel engagé à titre temporaire;

d'un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation engagé ou désigné à titre temporaire.

§ 3. Lorsqu'un établissement scolaire, qui bénéficie déjà, pour un premier élève, de six périodes supplémentaires conformément au paragraphe 1er, accueille un second élève dont la prise en charge par un service d'accrochage scolaire a pris fin, le membre du personnel chargé de l'accompagnement conformément au paragraphe 2, peut voir cette charge étendue.

Lorsque ce membre du personnel a été désigné ou engagé à titre temporaire, sa désignation ou son engagement à titre temporaire, est prolongé(e) de telle sorte que le second élève accueilli bénéficie de l'accompagnement pour une période de deux mois.

Le même mécanisme est appliqué pour tout élève supplémentaire accueilli, sans toutefois que le détachement, la désignation ou l'engagement visés aux alinéas précédents, puisse dépasser le [1 dernier jour]1 de l'année scolaire en cours.

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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 92, 010; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 38.Le membre du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, affecté à l'accompagnement de l'intégration ou de la réintégration d'un ou de plusieurs élèves conformément à l'article 37, peut accompagner un élève au sein du service d'accrochage scolaire, lorsque ce dernier le fréquente en application de la convention visée à l'article 36.

Art. 39.Des établissements scolaires peuvent mettre en commun les moyens supplémentaires promérités en vertu de l'article 37 et s'engager par convention à les attribuer à un membre du personnel de l'un des établissements partenaires de ladite convention.

Art. 40.Les facilitateurs visés par l'article 18 du décret " intersectoriel " Enseignement - Aide à la Jeunesse du 21 novembre 2013 prêtent leur concours à la bonne articulation globale des actions menées dans la zone à laquelle ils ont été affectés, tant dans les établissements scolaires que dans les services d'accrochage scolaire (SAS), à l'égard des élèves pris en charge par un des services d'accrochage scolaire (SAS) au cours de cette prise en charge et après la (ré)intégration de l'élève à l'école.

Chapitre 3.- De l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Art. 41.§ 1er En ce qui concerne l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les rencontres prévues à l'article 6, § 3, portent, entre autres, sur la manière :

de placer l'élève au coeur du processus d'apprentissage, comme sujet et non comme objet d'orientation;

de permettre à l'élève de prendre conscience de ses caractéristiques personnelles et de les développer avec le souci conjoint tant du devenir collectif solidaire que de l'épanouissement de sa personnalité et de sa responsabilité;

de favoriser la découverte et l'expérimentation comme condition nécessaire à l'élaboration de la capacité d'opérer des choix scolaires et des choix de vie qui font sens pour les élèves;

d'encourager les élèves à élargir le champ des possibles, d'éveiller leur curiosité et leur envie de découvrir des alternatives;

de les accompagner dans leur(s) questionnement(s) sur les valeurs et les enjeux liés aux choix auxquels ils sont confrontés;

d'envisager l'orientation comme un processus continu d'appui aux personnes tout au long de leur vie pour qu'elles élaborent et mettent en oeuvre leur projet personnel, scolaire et professionnel en clarifiant leurs aspirations et leur compétences par l'information et le conseil sur les réalités du travail, l'évolution des métiers et professions, du marché de l'emploi, des réalités économiques et de l'offre de formation ainsi que des mutations sociétales.

§ 2. Les actions entreprises et les collaborations développées visent à articuler une orientation positive, globale, prenant en compte la diversité et la complexité, ouvrant le champ des possibles et se développant tout au long de la scolarité avec une orientation ciblée, focalisée sur les moments-charnières du parcours scolaire, centrée, notamment, sur la prise de décision liée au choix d'option, d'école, ou de profession.

TITRE III.- Mesures modificatives, abrogatoires et finales

Chapitre 1er.- Mesures modificatives

Section 1ère.- Des modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 42.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ces mots :

" De l'accès aux établissements ".

Art. 43.Dans le décret " Missions ", l'article 74, abrogé par le décret du 14 novembre 2002 est rétabli en ces termes :

" Art. 74. Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des centres-psycho-médico-sociaux et du Service promotion de la santé à l'école oeuvrant dans l'établissement ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Les parents et les personnes investies de l'autorité parentale ont également accès à l'établissement selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Sauf autorisation expresse du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou de leurs délégués, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci. ".

Art. 44.Dans le décret " Missions ", l'article 75, abrogé par le décret du 14 novembre 2002 est rétabli en ces termes :

" Art. 75. § 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions, ont également accès aux établissements scolaires :

les délégués du Gouvernement;

les délégués du pouvoir organisateur pour l'enseignement qu'il organise;

les inspecteurs et vérificateurs dûment désignés à cet effet par la Communauté française;

les inspecteurs et délégués des différents services de l'Etat chargés des inspections en matière de santé publique et de respect de la législation du travail;

le bourgmestre et ses délégués en matière de prévention des incendies;

les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public, les services de police et de gendarmerie dûment munis d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de perquisition ou dans les cas de flagrant délit ou crime;

le personnel médical et infirmier dont l'intervention a été demandée.

Hors le cas d'urgence ou de flagrant délit ou de flagrant crime, toute personne visée à l'alinéa 1er se présente d'abord auprès du chef d'établissement ou de son délégué.

§ 2. Dans l'enseignement de caractère non confessionnel, les chefs de culte et leurs délégués ont accès de droit aux locaux où se donnent les cours de leur religion, pendant la durée de ceux-ci. Ils se présentent d'abord au chef d'établissement ou à son délégué. ".

Art. 45.Dans le décret " Missions ", il est inséré un nouvel article 75bis rédigé comme suit :

" Art. 75bis. § 1er. Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 74 et 75 doit solliciter du chef d'établissement ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux.

§ 2. Toute personne s'introduisant dans les locaux d'un établissement scolaire contre la volonté du chef d'établissement ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du Code pénal.

§ 3. Lors des journées portes ouvertes, les établissements scolaires perdent la protection accordée à leur qualité de domicile. ".

Art. 46.Dans le décret " Missions ", il est inséré un article 79bis rédigé comme suit :

" Art. 79bis. § 1er. Les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires.

Les chefs d'établissement reçoivent aussi l'inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur.

§ 2. L'élève mineur visé au paragraphe 1er est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé.

§ 3. En cas de doute, le Gouvernement décide :

si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur;

si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale;

si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière.

§ 4. Lorsqu'il devient majeur, l'élève mineur visé au paragraphe 1er, scolarisé dans un établissement scolaire bénéficiant de la disposition visée au paragraphe 2, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de cet établissement, ou s'il le quitte, de tout autre établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulier au moment du comptage. ".

Art. 47.Dans le décret " Missions ", à l'article 81,

le paragraphe 1er est complété par les mots " tels qu'énoncés au paragraphe 1er /1 ";

il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Sont, notamment, considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive :

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours;

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'établissement lorsqu'ils sont portés dans l'enceinte de l'établissement, avant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre ce certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;

l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances;

le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci;

10°le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, dans les établissements organisant une option " armurerie ". ".

Art. 48.Dans le décret " Missions ", il est inséré à l'article 81 un paragraphe 1er /2 rédigé comme suit :

" § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale. ".

Art. 49.Dans le décret " Missions ", les articles 84, 85, 92 et 93 sont abrogés.

Art. 50.Dans le décret " Missions ", à l'article 89,

le paragraphe 1er est complété par les mots " tels qu'énoncés au paragraphe 1er /1 ";

il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Sont, notamment, considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive :

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours;

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'établissement lorsqu'ils sont portés dans l'enceinte de l'établissement, avant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre ce certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;

l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;

l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances;

le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci;

10°le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, dans les établissements organisant une option " armurerie ". ".

Art. 51.Dans le décret " Missions ", il est inséré à l'article 89, un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit :

" § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale. ".

Section 2.- Modification du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux

Art. 52.Dans le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

" Art. 9/1. Les centres psycho-médico-sociaux apportent leur collaboration aux politiques et dispositifs mis en place par le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation et par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. ".

Art. 53.Dans le même décret, à l'article 10,

l'alinéa unique devient le paragraphe 1er;

il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le centre psycho-médico-social exerce ces activités à l'interface :

entre les ressources internes à l'école et celles disponibles dans l'environnement familial et personnel de l'élève;

entre les ressources internes à l'école et les ressources du monde extrascolaire qui peuvent être mobilisées tant au niveau individuel que collectif. ".

Art. 54.Dans le même décret, le titre de la section IX du Chapitre II " L'éducation à la santé " est remplacé par " L'éducation à la santé et au bien-être des jeunes à l'école et leur promotion ".

Art. 55.Dans le même décret, l'article 31 est remplacé par un texte rédigé comme suit :

" § 1er Le centre met en place ou assume, en collaboration avec la direction de l'établissement scolaire et avec l'équipe éducative ainsi que, le cas échéant, avec le Service PSE, un projet et des actions visant à promouvoir la santé et le bienêtre des jeunes à l'école.

§ 2 Les projets et actions visées au paragraphe 1er ont pour objectif de développer un climat d'école favorisant le bien-être des élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice aux apprentissages, particulièrement en permettant :

d'éclairer le choix et de développer le potentiel de choix des élèves;

d'augmenter le potentiel d'action collective de sorte que la communauté scolaire prenne elle-même en charge les modifications favorables à son milieu de vie.

§ 3 La priorité est donnée aux projets qui privilégient une approche globale et durable de la santé et du bien-être des jeunes, intégrant notamment les dimensions physiques, mentales et sociales.

§ 4 Les activités consistent tant en l'accompagnement individuel qu'en la mise en place d'actions collectives. Elles s'inscrivent tout à la fois dans une perspective de recherche de solution à un problème détecté que dans une visée de prévention. ".

Chapitre 2.- Des modifications aux décrets et arrêtés fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement

Sous-section 1ère.- Des modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 56.A l'alinéa 3 de l'article 51bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot " octies " est remplacé par le mot : " quindecies ".

Art. 57.Dans le même arrêté royal du 22 mars 1969, il est inséré dans le chapitre IIIbis une section 7 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 58.Dans le même arrêté royal du 22 mars 1969, il est inséré une section 7 rédigée comme suit :

" Art. 51nonies. Dans la présente section, on entend par " victime " le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini à l'article 51bis, alinéa 2 du présent arrêté.

Art. 51decies. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 51undecies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 51duodecies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 51terdecies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.

Article 51quaterdecies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 51quindecies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".

Sous-section 2.- Des modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 59.A l'alinéa 3 de l'article 37quater de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, le chiffre " 37decies " est remplacé par le mot : " 37sedecies ".

Art. 60.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971, il est inséré dans le chapitre VIIIter, une section 7 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 61.La section 7, insérée par l'article 60 dans le chapitre VIIIter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, est rédigée comme suit :

" Art. 37undecies. Dans la présente section, on entend par " victime ", le "membre du personnel victime d'un acte de violence" tel que défini à l'article 37quater, alinéa 2.

Article 37duodecies. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 37terdecies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 37quaterdecies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 37quindecies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.

Art. 37sedecies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 37septiesdecies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. "

Sous-section 3.- Des modifications à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés

Art. 62.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des Centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des Centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des Centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des Centres psycho-médico-sociaux spécialisés, il est inséré dans le chapitre II une section 1/1 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 63.La section 1/1, insérée par l'article 62 dans le chapitre II du même arrêté royal du 27 juillet 1979, est rédigée comme suit :

" Art. 2sexies. Dans la présente section, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

Il faut entendre par " victime " : le membre du personnel visé par le présent décret qui est reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. ".

Art. 2septies. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 2 et 3 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 2octies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au paragraphe 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 2nonies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 2decies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.

Art. 2undecies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 2duodecies Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".

Sous-section 4.- Des modifications du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 64.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 65.Le nouveau chapitre II/1, inséré par l'article 64 dans le même décret du 1er février 1993, est rédigé comme suit.

" Art. 27ter. Dans le présent décret, on entend par " victime ", le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini au paragraphe 2 de l'article 34quinquies.

Art. 27quater. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 1er et 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 34sexies/6 lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 27quinquies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice et/ou psychologique visée à l'article 34sexies/2, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande à son pouvoir organisateur.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le pouvoir organisateur dont relève la victime fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 27sexies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 34sexies/3 par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 27septies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans le présent décret, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.

Art. 27octies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 27nonies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".

Sous-section 5.- Des modifications du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 66.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, il est inséré dans la section 5 du chapitre III, une sous-section 5 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 67.La sous-section 5, insérée par l'article 66 dans le décret du 6 juin 1994, est rédigée comme suit :

" Art. 36sexies. § 1er. Dans la présente section, on entend par " victime " le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini à l'article 36bis, § 1er, alinéa 2.

§ 2. L'assistance en justice et l'assistance psychologique ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé une plainte auprès des autorités judiciaires.

Art. 36septies. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 1er et 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 37nonies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique au Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 36octies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 37sexies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 37sexies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande à son pouvoir organisateur.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le pouvoir organisateur dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 36nonies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 37septies, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 36decies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.

Art. 36undecies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1 et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 36duodecies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".

Sous-section 6.- Des modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés officiels

Art. 68.Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux subventionnés officiels, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 69.Le chapitre II/1 inséré par l'article 68 dans le même décret du 31 janvier 2002 est rédigé comme suit :

" Art. 16/1. Dans la présente section, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

Il faut entendre par " victime " : le membre du personnel visé par le présent décret qui est reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. ".

Art. 16/2. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 2 et 3 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 16/3. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 16/4. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 16/5. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.

Art. 16/6. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 16/7. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".

Sous-section 7.- Des modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 70.Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 71.Le chapitre II/1 inséré par l'article 70 dans le même décret du 31 janvier 2002 est rédigé comme suit :

" Art. 24ter. Dans la présente section, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

Il faut entendre par " victime " : le membre du personnel visé par le présent décret qui est reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. ".

Art. 24quater. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 2 et 3 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 24quinquies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 24sexies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 24septies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.

Article 24octies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 24nonies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".

Sous-section 8.- Des modifications au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté

Art. 72.A l'alinéa 3 de l'article 89 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté, le mot " 95 " est remplacé par le mot : " 95octies ".

Art. 73.Dans le même décret du 12 mai 2004, il est inséré dans le chapitre VI du titre II, une section 7 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 74.La section 7, insérée par l'article 73 dans le chapitre VI du titre II du même décret du 12 mai 2004, est rédigée comme suit :

" Art. 95bis. Dans la présente section, on entend par " victime " membre du personnel administratif victime d'un acte de violence tel que défini à l'article 89, alinéa 2.

Art. 95ter. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 95quater. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 95quinquies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 95sexies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.

Art. 95septies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 95octies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".

Art. 75.A l'alinéa 3 de l'article 236 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté, le mot " 239 " est remplacé par le mot : " 239octies ".

Art. 76.Dans le même décret du 12 mai 2004, il est inséré dans le chapitre VI du titre III, une section 4 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".

Art. 77.La section 4 insérée dans le chapitre VI du titre III du même décret du 12 mai 2004, est rédigée comme suit :

" Art. 239/1. Dans la présente section, on entend par " victime " : le " membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence " tel que défini à l'article 236, alinéa 2.

Art. 239/2. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.

Art. 239/3 § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au paragraphe 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.

Art. 239/4. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 239/5. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.

Art. 239/6. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

que la thèse de la victime n'est pas défendable;

que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Art. 239/7. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".

Section 1ère.- Des modifications à d'autres décrets

Art. 78.L'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est remplacé par un texte rédigé comme suit :

" Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement d'enseignement supérieur non universitaire bénéficie gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles ces membres du personnel bénéficient gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Les membres du personnel concernés aux alinéas précédents sont ceux que visent :

o le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

o le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants);

o le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française;

o le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ".

Art. 79.A l'article 3, point 4 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, les termes " la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 " sont remplacés par les termes : " la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce créée par l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ".

Art. 80.A l'article 4, alinéa 2, du décret du décret " encadrement différencié ", les termes " Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 40 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les termes suivants :

" Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article à l'article 79bis du décret " Missions " du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu de l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".

Art. 81.Dans le chapitre IV du décret " encadrement différencié ", il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :

" Art. 16/1. Les travaux nécessaires à l'installation dans les établissements ou implantations bénéficiaires d'un encadrement différencié de classes 1 à 3, telles que visées à l'article 4, alinéas 5 et 6 des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ".

Chapitre 3.- Mesures abrogatoires et finales

Art. 82.Le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est abrogé, à l'exception de l'article 28 et du titre II.

Art. 83.Le décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence scolaire est abrogé.

Art. 84.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014.

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