Texte 2014024057

21 DECEMBRE 2013. - Loi visant à renforcer la transparence, l'indépendance et la crédibilité des décisions prises et avis rendus dans le domaine de la santé publique, de l'assurance-maladie, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2014 et mise à jour au 27-12-2016)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-2-2014
Numéro
2014024057
Page
13827
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/65
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1. intérêt direct : lien direct d'une personne, telle que visée à l'article 3, avec une entreprise, un établissement ou organisme dont les activités, techniques, produits, procédés, services ou stratégies entrent dans le champ de compétences des instances visées à l'article 3 tel qu'une rémunération, la détention d'actions et/ou d'obligations, une rétribution en nature, un rapport d'expert et de consultance, l'organisation de et/ou la participation à des congrès, la participation à et/ou financement d'études scientifiques, de brevets;

2. intérêt indirect : lien indirect d'une personne, telle que visée à l'article 4, avec une entreprise, un établissement ou un organisme dont les activités, techniques, produits, procédés, services ou stratégies entrent dans le champ de compétences des instances visées à l'article 3 tel un avantage non perçu personnellement mais dont bénéficie une instance, une société pour laquelle travaille cette personne, son conjoint, cohabitant légal ou de fait, un descendant ou un ascendant au premier degré;

3. conflit d'intérêts : la situation dans laquelle les intérêts d'une personne, telle que visée à l'article 4, pourraient influencer les conclusions des instances visées à l'article 3 pour en tirer un intérêt direct ou indirect; des liens avec des personnes, des entreprises, des institutions, ou des groupements susceptibles d'être en concurrence avec celles visées par un avis déterminé peuvent également constituer un conflit d'intérêts;

4. déclaration générale d'intérêts : une déclaration sur l'honneur par laquelle la personne à qui cette loi s'applique informe l'instance visée à l'article 3 de l'ensemble des intérêts liés aux activités de cet organe, établis au minimum au cours des 3 dernières années; le modèle de la déclaration générale d'intérêts, ses modalités de dépôt, d'actualisation, de conservation et de publicité sont fixés par le Roi, après avis des instances visées à l'article 3 et l'avis de la commission de la protection de la vie privée visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

["1 5\176 \"instances\" : les coll\232ges consultatifs, comit\233s, commissions et autres organes comp\233tents dans le domaine de la sant\233 publique, de l'assurance-maladie, de la s\233curit\233 de la cha\238ne alimentaire et de l'environnement, qui ont pour mission d'\233mettre des avis objectifs et qui sont compos\233s de membres si\233geant \224 titre personnel et en raison de leur expertise; les instances compos\233es de membres qui repr\233sentent des groupes d'int\233r\234ts et qui ont pour mission de synth\233tiser et de communiquer la vision de groupes d'int\233r\234ts, sont exclues de l'application de la pr\233sente loi."°

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(1L 2016-12-18/02, art. 121, 002; En vigueur : 06-01-2017)

Art. 3.Le Roi [1 ...]1 établit et actualise la liste des instances compétentes dans le domaine de la santé publique, l'assurance-maladie, la sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement à laquelle la présente loi est d'application.

["1 La liste vis\233e \224 l'alin\233a premier comprend uniquement les instances qui : - soit prennent des d\233cisions susceptibles d'avoir un impact sur les droits et devoirs de citoyens individuels, de groupes ou d'organisations; - soit \233mettent des avis \224 caract\232re contraignant pour le ministre ou le gouvernement comp\233tents; - soit \233mettent des avis ou des recommandations politiques constituant le fondement scientifique sur lequel repose le processus d\233cisionnel."°

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(1L 2016-12-18/02, art. 122, 002; En vigueur : 06-01-2017)

Art. 4.Chaque personne associée à l'émission d'avis, de propositions, de recommandations ou de décisions émanant d'une instance visée à l'article 3 qu'elle en soit membre effectif, expert nommé ou invité, rapporteur scientifique, établit, lors de sa prise de fonctions, une déclaration générale d'intérêts.

La personne visée à l'alinéa 1er ne peut prendre part aux travaux, délibérations et votes de l'instance au sein de laquelle elle siège qu'une fois la déclaration souscrite et/ou actualisée. [1 Les instances visées à l'article 3 peuvent décider de publier les déclarations générales d'intérêts de leurs membres ou experts sur un site internet ou de les rendre publiques au moyen d'un autre canal de communication]1.

Les instances visées à l'article 3 informent les personnes visées par la présente loi des obligations qui sont les leurs en vertu du présent article et de la procédure à suivre pour s'y conformer [1 ...]1.

["1 ..."°

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(1L 2016-12-18/02, art. 123, 002; En vigueur : 06-01-2017)

Art. 5.[1 Toutes les instances visées par la présente loi établissent leur propre système de gestion des conflits d'intérêts. Un Comité déontologique est institué auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui est chargé d'analyser les systèmes de gestion de conflits d'intérêts et de proposer des ajustements.

Le Comité déontologique peut ouvrir une enquête sur des conflits d'intérêts potentiels. Il peut s'agir, en l'occurrence, aussi bien de conflits d'intérêts mentionnés que de conflits d'intérêts non mentionnés dans les déclarations générales d'intérêts des personnes visées à l'article 4. Le Comité peut lancer cette enquête de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte. Si l'enquête révèle qu'une disposition de l'article 6, § 1er, a été transgressée, le Comité en informe le ministère public.

Les instances visées par la présente loi communiquent leur système de gestion de conflits d'intérêts et transmettent les déclarations d'intérêts visées à l'article 4 au Comité déontologique qui enregistre ces dernières dans un registre.

Le Roi précise les règles d'application du présent article, y compris les règles relatives à la composition et au mode de fonctionnement du Comité déontologique précité et y compris un modèle commun à toutes les instances de déclaration générale d'intérêts.]1

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(1L 2016-12-18/02, art. 124, 002; En vigueur : 06-01-2017)

Art. 6.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 euros à 1.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans les cas visés à l'article 4, alinéa 4, omet d'établir ou d'actualiser sa déclaration générale d'intérêts.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 euros à 15.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

1. quiconque fournit une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration;

2. quiconque dissimule des informations négatives ou diffuse des informations trompeuses lors des travaux et délibérations, tels que visés à l'article 4, alinéa 2.

Est puni d'une amende de 50 euros à 100 euros quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi.

§ 2. S'il apparaît qu'une personne ayant participé aux travaux, à la délibération ou aux votes d'une instance visée par la loi est concernée par un conflit d'intérêts, le Comité visé à l'article 5, alinéa 1er, devra [1 transmettre au ministre compétent et, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant de l'administration auprès de laquelle l'instance concernée est instituée, un rapport sur l'impact de ce conflit d'intérêts sur la légitimité]1 de l'avis, de la proposition, de la recommandation ou de la décision prise par cette instance.[1 Sur la base de ce rapport, le ministre compétent peut décider de demander un nouvel avis, une nouvelle proposition, recommandation ou décision à l'instance, qui statue ensuite sans que la personne impliquée dans le conflit d'intérêts ne participe aux travaux. Pour favoriser la transparence, les rapports sont rendus publics par le Comité déontologique.]1

Le Roi détermine les règles d'application du présent paragraphe.

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(1L 2016-12-18/02, art. 125, 002; En vigueur : 06-01-2017)

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le premier jour du 24e mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

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