Texte 2014022192
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2010, visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, est complété par un point 7° rédigé comme suit :
" 7° " l'arrêté royal du 21 décembre 2001 ", l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; ".
Art. 2.Entre les articles 1er et 2 du même arrêté, il est inséré un chapitre Ier, rédigé comme suit :
" Chapitre Ier. - Honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire ne résidant pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées ".
Art. 3.Au chapitre Ier du même arrêté, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Ce chapitre s'applique aux honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire ne résidant pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées. ".
Art. 4.A l'alinéa 2 de l'article 6 du même arrêté, les mots " fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques " sont supprimés.
Art. 5.Entre les articles 7 et 8 du même arrêté, il est inséré un chapitre II, comportant les articles 7/1, 7/2 et 7/3, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées
Art. 7/1. Ce chapitre s'applique aux honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées.
Art. 7/2. La délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable donne droit au paiement d'honoraires dont le montant équivaut au produit de la valeur de la lettre clé P telle que fixée dans l'accord national entre les pharmaciens et les organismes assureurs et du coefficient qui est attribué à cette lettre clé.
Art. 7/3. § 1er Un honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 et 5, de la loi est instauré par patient et par semaine pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables.
§ 2. Pour cet honoraire, le coefficient est fixé à 1,45. Cet honoraire spécifique est dû par patient et par tranche de 7 jours telle que définie à l'article 93, § 1erbis, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 .
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.