Texte 2014022190

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2014 et mise à jour au 31-03-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-5-2014
Numéro
2014022190
Page
38281
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/20
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2015
Texte modifié
1991022227
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1991, fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 18 mai 2009 et 16 mars 2010, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :

" produit " en vrac " ", le produit tel que défini au point 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2012, établissant les règles relatives à la préparation de médication individuelle, pour laquelle une base de remboursement à l'unité est octroyée dans la liste

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point A est complété par les mots " au bénéficiaire qui ne réside pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour les spécialités pharmaceutiques ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " qui sont délivrées dans une officine ouverte au public au bénéficiaire qui réside en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées : ";

il est inséré un point B entre le point A et le point B actuel, rédigé comme suit :

" B. Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant une forme pharmaceutique " orale-solide ", qui sont délivrées dans une officine ouverte au public au bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées :

le cas échéant, une intervention personnelle par unité égale à la différence entre le prix de vente au public par unité (* * *), T.V.A. comprise, et la base de remboursement par unité (* * *), fixée en application de l'article 35bis § 2bis, 3e alinéa, 1°, 2° et 3°, de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi; dans tous ces cas, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à une marge de sécurité égale à 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder un montant égal à 10,80 euros divisé par le nombre d'unités du plus grand conditionnement remboursable en officine ouverte au public pour lequel il n'existe pas de produit " en vrac " ou conditionnement hospitalier et qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis de la loi;

une intervention personnelle par unité, calculée sur base de l'intervention personnelle du plus grand conditionnement remboursable en officine ouverte au public pour lequel il n'existe pas de produit " en vrac " ou conditionnement hospitalier et qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis de la loi, fixée conformément aux dispositions du point A ci-dessus, puis divisée par le nombre d'unité de ce même conditionnement. ";

le point B actuel devient le point C.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er [1 avril]1 2015.

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(1AR 2015-03-18/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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