Texte 2014022068
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
a)au paragraphe 1er, A, 5°, les mots " ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3° " sont abrogés;
b)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, ne peut être prise en considération par organisation professionnelle et par groupement qu'une seule affiliation par médecin. ";
c)le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les organisations professionnelles ou les groupements qui souhaitent être reconnus comme étant représentatifs, transmettent à cet effet au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une demande ainsi que les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1° à 4° ou § 2, A, ensemble avec la déclaration sur l'honneur concernant la condition mentionnée au § 1er, A, 5° ou § 2, B, ainsi que le nom sous lequel ils veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne le groupement visé au § 2, une copie certifiée conforme de la convention mutuelle.
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Les données fournies par les organisations professionnelles ou les groupements concernant les déclarations sur l'honneur sont contrôlées à leur siège administratif, notamment par échantillons, par un huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé accompagné par deux Attachés-inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Pour assister aux contrôles qui les concernent, les organisations professionnelles ou les groupements peuvent désigner un Huissier de justice.
Les données concernant les membres des organisations professionnelles ou groupements sont contrôlées au siège administratif par deux Attachés-inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et en présence d'un huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé sur base de la ou les listes de membres produites par les organisations professionnelles et les groupements candidats.
Cette ou ces listes de membres comporteront au minimum le nombre de médecins affiliés tel qu'exigé au § 1er , A, 5° ainsi que les éléments suivants :
1°par ordre alphabétique, le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI des membres;
2°le nom de l'organisation à laquelle ils sont affiliés;
3°la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze mois précédent la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5°, ou l'article 1er, § 2, B;
4°les montants payés ventilés par catégorie de cotisations;
5°la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente;
6°le nombre de médecins dont les données sont mentionnées.
Les procès verbaux de ces contrôles sont transmis au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Ce dernier décide si chaque organisation professionnelle ou groupement satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle et à chaque groupement. Un recours peut être introduit par l'organisation professionnelle ou le groupement contre une décision négative concernant sa représentativité auprès du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions dans un délai de quinze jours à dater de la notification de celle ci. ".
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " et recommandé " sont insérés entre les mots " sous pli fermé " et les mots " à la poste ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.