Texte 2014022053
Section 1ère.- Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2°[1 ...]1
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(1AR 2024-07-09/18, art. 1, 002; En vigueur : 19-08-2024)
Section 2.- Structure du plan comptable normalisé
Art. 2.Le plan comptable normalisé visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité comprend :
1°les classes des comptes de bilan (classes 1 à 5);
2°les classes des comptes de charges et produits (classes 6 et 7);
3°les classes des comptes budgétaires (classes 8 et 9);
4°la classe des droits et engagements hors bilan (classe 0).
Le plan comptable normalisé s'inscrit dans un cadre comptable structuré de manière décimale en classes (premier chiffre), sous-classes (deux premiers chiffres), et rubriques (trois premiers chiffres). Ces dernières sont elles-mêmes subdivisées en comptes (quatre premiers chiffres).
Dans les classes 1 à 5, certaines rubriques ne sont pas subdivisées en comptes : il appartient aux organismes de créer les comptes qu'ils estiment nécessaires en fonction de leurs besoins. Il en va de même pour les sous-classes 69 et 79.
Le terme " article budgétaire " est utilisé pour les comptes (quatre premiers chiffres) de la classe 8 ou 9 dans lesquels sont inscrits les crédits budgétaires :
o Le 1er chiffre d'un article indique s'il s'agit d'une recette (chiffre 9) ou d'une dépense (chiffre 8);
o Le 2e chiffre donne, conformément à la classification SEC, le numéro du groupe auquel l'opération appartient en fonction de sa nature;
o Le 3e chiffre indique s'il s'agit d'une opération relative à la gestion ou aux missions de l'organisme (les numéros de 0 à 4 sont réservés à la gestion et les numéros de 5 à 9 sont réservés aux missions);
o Le 4e chiffre est un simple numéro d'ordre.
Art. 3.Le plan comptable normalisé doit pour les institutions visées à l'article 1 être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation au plan comptable minimum normalisé faisant l'objet de l'annexe 1.
Art. 4.Les institutions visées à l'article 1 sont tenues de suivre le plan comptable normalisé dans son intégralité.
Cependant, elles peuvent :
1°prévoir moins de comptes dans la mesure où l'emploi de certains de ceux-ci ne répond pas à leurs besoins;
2°créer des comptes dans les rubriques qui n'en contiennent pas;
3°ouvrir au sein des comptes du plan comptable normalisé des sous-comptes supplémentaires auxquels ne s'applique pas la spécialité budgétaire;
4°prévoir des comptes au cas où elles effectuent des nouvelles opérations qui ne sont pas prévues dans le plan comptable général.
Les nouveaux comptes visés au point 4°, de l'alinéa précédent sont ouverts avec l'avis de la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale, qui en examine le bien-fondé ainsi que la codification proposée. Après l'avis par la Commission, le plan comptable spécifique reprenant le(s) compte(s) qui déroge(nt) au plan comptable normalisé est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget.
Section 3.- Fonctionnement des comptes
Art. 5.La comptabilité économique et patrimoniale est tenue sur base de la comptabilité en partie double, y compris les droits et engagements hors bilan.
Art. 6.Le mode de fonctionnement technique des comptes peut être déterminé par la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale.
Section 4.- Règles de comptabilisation et d'imputation en comptabilité économique et patrimoniale
Art. 7.La comptabilité économique et patrimoniale enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une créance, d'une dette ou de toute autre valeur économique.
Les ajustements de valeur de postes du bilan peuvent toutefois être opérés à la date de clôture des comptes.
Les droits constatés au profit des services s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
Art. 8.Il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l'exercice en cours sans égard à la date de paiement ou d'encaissement.
Art. 9.Aucune compensation ne peut être opérée entre des éléments d'actif et de passif, entre des charges et des produits et entre des droits et des engagements.
Art. 10.Des provisions doivent être constituées pour tenir compte des risques de pertes et de charges, pour autant qu'ils soient nettement circonscrits quant à leur nature, qu'ils aient pris naissance au cours de l'exercice, et qu'à la date de clôture de celui-ci, ils soient ou probables ou certains, mais indéterminés quant à leur montant.
Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et des charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.
Art. 11.Chaque élément du patrimoine, fait l'objet d'une évaluation distincte, selon une règle d'évaluation appropriée.
Les amortissements, les réductions de valeur et les réévaluations sont spécifiques aux éléments d'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Toutefois, il faut noter que :
1°les éléments de l'actif qui ont des caractéristiques techniques ou juridiques entièrement identiques, peuvent faire globalement l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations;
2°lorsque les réductions de valeur à comptabiliser, pour tenir compte du risque de non-récupération des créances, ne sont pas individualisables, elles peuvent être déterminées par catégorie de manière globale sur une base statistique.
Les évaluations doivent répondre aux principes de prudence, sincérité et bonne foi. Dans ce cadre, les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. En fin d'exercice, les réductions de valeur actées et les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues si elles sont devenues excessives. Les institutions peuvent en outre déroger aux règles d'évaluation, dans les cas exceptionnels où leur application ne conduirait pas au respect de l'image fidèle de la réalité. Enfin, il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou, en cas d'erreur par exemple, au cours d'exercices antérieurs.
Les organismes déterminent et publient dans les comptes annuels, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.
Ces règles d'évaluation et leurs applications doivent être identiques d'un exercice à l'autre. Une adaptation de ces règles est cependant possible en cas de modification significative de la structure du patrimoine de l'institution, de sa mission ou encore de circonstances économiques ou technologiques.
Section 5.- Réserves spéciales
Art. 12.Les réserves spéciales et autres provisions, spécifiques à certaines missions de l'institution (exemple : les provisions mathématiques), sont constituées en respectant les dispositions légales qui s'y rapportent.
Section 6.- Règles de comptabilisation et d'imputation en comptabilité budgétaire
Art. 13.La comptabilité budgétaire enregistre les opérations avec les tiers, lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une créance ou d'une dette.
Pour la mise en oeuvre de la comptabilisation et de l'imputation en comptabilité budgétaire, sont d'application les dispositions réglementaires relatives à la comptabilisation et au mode d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires reprises dans l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
Art. 14.L'annexe 2 reprend le tableau de correspondance entre les comptes budgétaires et les comptes économiques.
Section 7.- Présentation du budget, des situations périodiques et des comptes annuels
Art. 15.Le budget qui est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle, présente une estimation des recettes et des dépenses en termes de droits constatés, selon les règles et procédures définies dans les arrêtés royaux des 3 avril 1997 et 22 juin 2001 précités.
En outre, un programme d'investissements pluriannuel est joint, pour information, en annexe au budget.
Art. 16.Pour la mise en oeuvre des rapports et des situations périodiques, les dispositions réglementaires reprises dans l'arrêté royal du 22 juin 2001 précité sont d'application.
Art. 17.Les organismes présentent, chaque année, conformément aux tableaux joints en annexe 3, les comptes annuels suivants [1 , précédés d'une page de garde dont le modèle est également joint dans cette annexe]1 :
1- Le bilan :
C'est un tableau descriptif du patrimoine de l'organisme au 31 décembre. ce tableau est constitué de deux volets; avec à gauche l'actif qui représente les avoirs et les droits et à droite le passif qui représente les dettes et les obligations. Le bilan est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes. Le montant de l'actif doit toujours être égal au montant du passif. Les éléments y sont classés par catégorie. Le bilan doit reprendre les montants de l'année clôturée et de l'année précédente.
2- Le compte de résultats :
Le résultat dégagé dans le compte de résultats est le même que celui provenant de la comparaison des capitaux propres des premiers et derniers bilan. Le compte de résultat met en relief les charges et les produits classés par nature et répartis en éléments.
Le compte de résultats constitue le développement du compte " résultat " du bilan et en permet l'analyse. Du compte de résultats, on déduit le bénéfice ou la perte à affecter de l'exercice qui est inscrit au passif du bilan (en tenant compte du résultat reporté de la période précédente).
Ce compte présentera pour l'année clôturée et l'année précédente, conformément à l'annexe 3 :
1°les différents produits;
2°les différentes charges;
3°le résultat économique;
4°les soldes intermédiaires.
La présentation se fait sous forme de liste. Le compte doit être ventilé par branche. Le tableau d'affectation du résultat complète le compte de résultats, on y indique les différents comptes du bilan auquel le solde du compte de résultats est affecté.
3- L'annexe aux comptes annuels qui comprend :
3-1 Compte de modification du patrimoine :
Il fait apparaître les changements de valeur sur les immobilisations corporelles et incorporelles d'une institution au cours d'une année. Il indique la valeur nette de l'actif au 31 décembre.
3-2 Etat des placements et prêts :
Il fait apparaître les changements de valeur depuis leur acquisition.
Il contient :
a)La valeur d'acquisition;
b)Les changements de valeur (augmentations et réductions) cumulée pendant les années précédentes;
c)La valeur au 31 décembre de l'année précédente;
d)Les changements de valeur qui ont eu lieu pendant l'année écoulée;
e)La valeur au 31 décembre de l'année écoulée.
3-3 Etat des dettes :
Il s'agit d'un tableau synthétique dans lequel les dettes sont regroupées selon le type de créditeur et selon la durée. Il contient les dettes auprès des tiers, les dettes entre branches et les dettes auprès des institutions de la sécurité sociale. Les montants des dettes sont subdivisées entre " à un an au plus " et " à plus d'un an ".
3-4 Etat des droits et engagements hors bilan
3-5 Etat des dépenses informatiques :
Ce document informe sur le suivi de la facturation SMALS et les dépenses informatiques.
3-6 Etat des provisions
3-7 Règles d'évaluation :
Il s'agit d'un résumé des règles d'évaluation qui permet d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées. Le document mentionne également pour l'exercice au cours duquel des dérogations éventuelles aux règles d'évaluation surviennent, les dérogations en question et leur justification, leur influence à la fois sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'organisme
4- La balance définitive des comptes :
C'est un état de synthèse facilitant l'établissement du bilan. Ce relevé des comptes assortis de leurs soldes permet de contrôler l'égalité globale débit/crédit et le caractère complet des reports du journal dans les comptes. Elle doit être établie une fois par an, en fin d'exercice comptable.
La balance définitive des comptes reprend l'ensemble des comptes des classes 0 à 7 du plan comptable avec leurs soldes d'entrée, les opérations du 1er janvier au 31 décembre et les soldes de clôture.
La présentation peut se faire au choix avec les crédits et les débits en colonne ou en ligne.
5- Le compte d'exécution budgétaire :
Il doit contenir le dernier budget adapté, les opérations qui ont été imputées sur l'année (réalisations) et, par différence, le budget non utilisé.
6- [1 Le compte de gestion budgétaire :
Il a pour but de contrôler que toutes les opérations donnant lieu à un décaissement ou à un encaissement (opérations avec des tiers) ont été enregistrées dans les comptes budgétaires et que ceux-ci concordent avec la situation de trésorerie.
Il contient:
a)les valeurs existant en trésorerie et les sommes dont l'organisme est créancier ou débiteur, au 1er janvier de l'année et au 31 décembre de l'année;
b)les recettes et les dépenses budgétaires totales de l'année, telles qu'elles ressortent du compte d'exécution du budget.
Le tableau doit être en équilibre. La méthode pour élaborer le compte de gestion budgétaire est déterminée par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale (OIPSS) dans une circulaire.]1
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(1AR 2024-07-09/18, art. 2, 002; En vigueur : 19-08-2024)
Art. 18.En fin d'année, les organismes doivent effectuer les opérations suivantes :
a)Elaboration de la balance de vérification par soldes;
b)Après élaboration de l'inventaire, adaptation des éléments du patrimoine aux données de l'inventaire;
c)Après l'élaboration du compte de résultats, faire l'affectation du résultat;
d)Après l'élaboration de la balance définitive des comptes, faire la clôture de la balance des comptes et l'élaboration de la balance finale.
Art. 19.Les comptes annuels sont établis, par application des règles d'évaluation, de comptabilisation et d'imputation prévues dans le présent arrêté ainsi que dans l'arrêté royal du 22 juin 2001 précité.
Section 8.- Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale
Art. 20.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2 : Cette commission a pour missions :
1°de concevoir un plan comptable normalisé pour les institutions publiques de la sécurité sociale relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour les organismes d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la caisse des soins de santé de la SNCB;
2°de donner aux organismes des directives concernant l'application du plan comptable normalisé, l'interprétation des règles qu'il contient et garantissant, lorsque c'est nécessaire, l'utilisation uniforme de ce plan;
3°de rechercher des solutions aux questions qui pourraient se poser suite à l'évolution des normes comptables internationales, européennes ou fédérales ou suite à l'évolution de la sécurité sociale et proposer le cas échéant des adaptations au plan comptable normalisé;
4°de commenter, à l'attention des organismes, le fonctionnement des comptes du plan comptable normalisé;
5°d'émettre un avis sur les plans comptables spécifiques que les organismes peuvent établir. "
Art. 21.L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par :
" Article 3 : La Commission est composée :
o De deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant le Ministre ayant le Budget dans ses attributions;
o De l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Sécurité sociale;
o D'un membre effectif et un membre suppléant représentant le Ministre des Finances;
o D'un membre effectif et un membre suppléant représentant chacun des ministres ayant un pouvoir de tutelle sur une institution publique de sécurité sociale;
o D'un membre effectif et un membre suppléant représentant chaque institution publique de sécurité sociale relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité;
o D'un membre effectif et un membre suppléant représentant chaque organisme d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la caisse des soins de santé de la SNCB;
La Cour des Comptes et l'Institut des Comptes nationaux assistent aux réunions de la Commission comme observateurs.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le SPF Sécurité sociale. "
Art. 22.L'article 4 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :
" Pour être valable, les directives visées à l'article 2, 2°, doivent être approuvées par au moins deux tiers des membres de la Commission et elles doivent être communiquées à tous les organismes par voie de circulaire signée par le Président en exercice. "
Section 9.- Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 23.Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 20, 21 et 22, sont d'application, à partir de l'année budgétaire et comptable 2013.
L'imputation dans les comptes budgétaires 2013 continue cependant à être faite en suivant la règle des droits acquis.
En dérogation à l'alinéa 1er, chaque organisme a la faculté de postposer l'application du présent arrêté à l'année budgétaire et comptable 2014, pour autant que ses comptes annuels 2013 soient produits selon la présentation définie à l'article 17.
L'Office national de sécurité sociale (ONSS) et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI) sont, autorisés, à titre d'expérience, à appliquer la structure du nouveau plan comptable définie à la section 2 du présent arrêté dès l'exercice comptable 2012, tout en gardant les anciennes règles d'évaluation et la règle des droits acquis pour le budget. Ils sont toutefois tenus d'établir les comptes annuels 2012 tant sous l'ancienne forme que sous la nouvelle forme.
Art. 24.le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Plan comptable normalisé]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97125)
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(1AR 2024-07-09/18, art. 3, 002; En vigueur : 19-08-2024)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Tableaux de correspondance entre les comptes budgétaires et les comptes économiques]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97153)
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(1AR 2024-07-09/18, art. 3, 002; En vigueur : 19-08-2024)
Art. N3.[1 Annexe 3. - Forme des comptes annuels]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97175)
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(1AR 2024-07-09/18, art. 3, 002; En vigueur : 19-08-2024)