Texte 2014022052
Article 1er.L'article 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 28 août 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Par recettes ou dépenses budgétaires, on entend les droits constatés par l'institution du chef de ses relations avec des tiers.
Un droit est constaté lorsque les quatre conditions suivantes sont toutes remplies :
1°le montant est déterminé de manière exacte ;
2°l'identité du débiteur ou du créancier est connue ;
3°l'obligation de payer existe :
a)en vertu d'une dette établie à charge de l'entité comptable ou d'une créance établie en sa faveur, quelle que soit la date d'échéance
b)en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, exécutable.
4°une pièce justificative d'origine interne ou externe est en possession du service concerné.
Un droit constaté est enregistré (dans la comptabilité économique et patrimoniale) et imputé (dans la comptabilité budgétaire) dans l'exercice comptable auquel il se rapporte, pour autant que la pièce justificative permettant de constater ce droit soit en possession du service concerné avant une date limite fixée :
1°au 31 janvier de l'année X+1 pour les opérations relevant du budget de gestion ;
2°au 31 mars de l'année X+1 pour les opérations relevant du budget des missions, à l'exception de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - branche soins de santé et de la Caisse de secours et de prévoyance des marins - branche soins de santé pour lesquels la date limite est fixée au 30 septembre de l'année X+1. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le tableau synoptique du budget de gestion reprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion par l'institution publique de sécurité sociale des missions qui lui sont confiées. En recettes, ce tableau reprend aussi la part de chaque branche de la sécurité sociale dans les dépenses de gestion, de manière à équilibrer les recettes et les dépenses. Il contient en colonnes les données pour les années X-2, X-1, X.
Le tableau synoptique du budget des missions, doit être ventilé par branche de la sécurité sociale, non seulement les branches relevant des deux gestions globales (salariés, indépendants) mais aussi toutes les branches que l'institution publique de sécurité sociale gère en partie ou en totalité. Ce tableau reprend les recettes et les dépenses relatives aux missions de perception ou de paiement qui caractérisent chaque branche. En dépenses, il reprend aussi la part de chaque branche dans le financement du budget de gestion. Ainsi, le tableau synoptique du budget des missions donne une vue totale sur le budget de l'institution. Au choix de l'institution, il peut être présenté par branche avec les années en colonnes ou par année, avec les branches en colonnes.
Les rapports budgétaires à produire diffèrent selon la phase de la procédure budgétaire dans laquelle on se trouve et doivent suivre les règles suivantes :
1°Le rapport à fournir pour la préfiguration budgétaire est composé des tableaux synoptiques joints en annexe 2.
Le budget de gestion sera en outre détaillé suivant les articles du plan comptable.
Le rapport à fournir doit contenir les informations sur :
a)les prévisions pour l'année à venir (X) ;
b)les prévisions pour l'année en cours (X-1) : dernière adaptation pour le budget de gestion et dernières estimations pour le budget des missions ;
c)et les réalisations connues ou probables de l'année précédente (X-2).
2°Le budget initial doit être établi suivant les classes budgétaires du plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale. Il doit être accompagné de notes justificatives de recettes et de dépenses budgétaires prévues pour l'année visée par le budget afin d'être soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Deux tableaux distincts, dont les modèles figurent en annexe 1re, détaillés par article du plan comptable normalisé sont à présenter : un pour le budget des missions et un autre pour le budget de gestion. En plus de ces tableaux, doivent aussi être annexés, les tableaux synoptiques dont les modèles figurent en annexe 2.
Les tableaux fournissent des informations sur les prévisions pour l'année à venir (X), les dernières adaptations soumises à l'approbation du Ministre pour l'année en cours (X-1) et les réalisations connues de l'année précédente (X-2).
3°Préalablement à un contrôle budgétaire, les institutions publiques de sécurité sociale fournissent une adaptation des tableaux synoptiques.
Le rapport à fournir présente des informations sur le budget initial pour l'année en cours (X); la réestimation de l'année en cours (X); les résultats provisoires de l'année précédente (X-1); et les réalisations de la pénultième année (avant-dernière) (X-2).Il est composé des tableaux synoptiques joints en annexe 2.
4°A tout autre moment de l'année, les institutions publiques de sécurité sociale peuvent introduire une adaptation du budget. Les adaptations du budget de gestion peuvent être un transfert entre les crédits de gestion de l'exercice budgétaire, un ajustement des crédits de l'exercice budgétaire ou un report de crédits de l'exercice budgétaire précédent.
Les adaptations du budget des missions résultent de nouvelles estimations ou de la prise en compte de décisions politiques.
Deux tableaux distincts, dont les modèles figurent en annexe 1re, sont à présenter, un pour le budget des missions et un autre pour le budget de gestion. Chaque tableau est à établir uniquement s'il y a une adaptation. Ces tableaux fournissent des informations sur le budget initial (approuvé), sur les adaptations précédentes approuvées cumulées et sur les nouvelles adaptations proposées. Toutes les classes et sous-classes doivent être indiquées et les sous-classes pour lesquelles un article subit une modification doivent être détaillées. Chaque adaptation doit être datée et numérotée. "
Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 5 du même arrêté, les mots " papier ou électronique " sont insérés à la suite du mot " comptable ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les enregistrements dans la comptabilité économique et patrimoniale des droits constatés donnent lieu, s'il s'agit d'opérations budgétaires, à une imputation simultanée en comptabilité budgétaire. "
Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, les mots " article 4 " sont remplacés par les mots " article 7, alinéa 2 ".
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.10. Chaque année les institutions publiques de sécurité sociale procèdent aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaire pour établir, à la date du 31 décembre, un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de leurs dettes, obligations et engagements, ainsi que leur patrimoine net. Les données de l'inventaire doivent être transcrites dans un livre des inventaires. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable normalisé.
Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire. Il est ainsi procédé au récolement des actifs et des passifs du bilan avec l'inventaire. Après passation des écritures de rectification, la balance définitive des comptes est dressée. "
Art. 7.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Les institutions publiques de sécurité sociale dressent, chaque année, les comptes suivants :
1°Le bilan ;
2°Le compte de résultats ;
3°L'annexe comprenant :
3-1 Le compte de modification du patrimoine
3-2 L'état des placements et prêts
3-3 L'état des dettes
3-4 L'état des droits et engagements hors bilan
3-5 L'état des dépenses informatiques
3-6 L'état des provisions
3-7 Les règles d'évaluation
4°La balance définitive des comptes ;
5°Le compte d'exécution budgétaire ;
6°Le compte de gestion budgétaire ;
Les règles régissant ces comptes sont fixées conformément à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997. "
Art. 8.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Les comptes visés à l'article 11 sont établis, pour le 15 juin de l'année qui suit l'exercice concerné, par l'organe de gestion compétent. Ce délai est fixé au 30 septembre pour l'Office national de Sécurité sociale et au 31 décembre pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Caisse de secours et de prévoyance des marins.
Ensuite, ces comptes, accompagnés de l'avis et de la certification du (des) réviseurs(s) désigné(s), sont transmis, dans un délai de 3 mois, en sept exemplaires au Ministre dont l'organisme relève, pour approbation.
Selon les procédures prévues à l'article 17, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, le ministre de tutelle approuve les comptes de l'institution et les adresse dans les six semaines au ministre ayant le budget dans ses attributions.
Celui-ci dispose d'un délai de 4 semaines pour transmettre les comptes annuels à la Cour des comptes. "
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" Pour la situation périodique de l'exécution du budget de gestion tous les organismes doivent présenter le tableau, détaillé par article, dont la forme est définie dans l'annexe 1re du présent arrêté.
Les colonnes portent sur :
1°le budget initial ;
2°les modifications approuvées ;
3°les crédits adaptés (nouveaux crédits) ;
4°les réalisations (du 1/1 au 31/3, du 1/1 au 30/6,.., du 1/1 au 31/12) ;
5°le budget pas encore imputé ;
6°l'utilisation des crédits.
La colonne "utilisation des crédits" informe sur le pourcentage des crédits affectés.
Vu la possibilité donnée à l'article 2 d'imputer dans l'exercice X des recettes et des dépenses de gestion jusqu'au 31 janvier de l'exercice X+1, une situation provisoire de l'exécution du budget de gestion au 31 décembre de l'année X est établie et envoyée avant la fin du mois de février de l'année X+1. La situation définitive de l'exécution de ce même budget est établie et envoyée avant la fin du mois de mars de l'année X+1.
Pour la situation périodique de l'exécution du budget des missions. Le suivi se fait sur base :
1°des tableaux de trésorerie fournis chaque mois à la Commission des Problèmes financiers près l'ONSS pour les organismes concernés.
2°du tableau des situations périodiques pour le budget des missions défini dans l'annexe 1re du présent arrêté pour les institutions qui ne fournissent pas de tableaux de trésorerie à l'ONSS. Ce tableau doit être détaillé par article et comporte les mêmes colonnes que celles définies pour la situation périodique de l'exécution du budget de gestion. Vu la possibilté donnée à l'article 2 d'imputer dans l'exercice X des recettes et des dépenses de missions au-delà du 31 décembre de l'exercice X, la situation au terme du 4e trimestre établie en janvier X+1 est qualifiée de provisoire. "
Art. 10.Les dispositions du présent arrêté modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 sont d'application à partir de l'exercice budgétaire et comptable 2013, à l'exception de l'article 4 et de la règle des droits constatés pour l'imputation des recettes et des dépenses budgétaires énoncée à l'article 1er qui ne sont d'application qu'à partir de l'exercice budgétaire 2014.
Art. 11.le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re. - Les tableaux budgétaires
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2014, p. 45561-45565)
Art. N2.Annexe 2. - Les tableaux synoptiques
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2014, p. 45566-45571)