Texte 2014022017

13 JANVIER 2014. - Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer [et comportant dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur du dragage en mer] <AR 2015-12-06/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2014 et mise à jour au 14-02-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-1-2014
Numéro
2014022017
Page
8367
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-13/09
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
19980223722001022354
belgiquelex

Article 1er.[1 § 1er.]1 Le présent arrêté est applicable aux marins communautaires qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Il faut entendre par marins communautaires :

- des citoyens de la Communauté ou de l'EEE, dans le cas de marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté;

- dans tous les autres cas, des marins assujettis à l'impôt et/ou à des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.

Le présent arrêté est également applicable à la partie maritime des activités de remorquage effectuées par des marins communautaires à bord de remorqueurs de mer enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dont au moins 50 % des activités opérationnelles consistent en des transports maritimes en mer. Une partie proportionnelle du temps d'attente est prise en considération en tant que transport maritime pour le calcul du seuil visé de 50 %.

["1 \167 2. Le pr\233sent arr\234t\233 s'applique \233galement aux employeurs qui rel\232vent du secteur du dragage en mer et \224 leurs travailleurs, mais seulement en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs.; Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, il faut entendre par : Travailleurs appartenant au secteur du dragage en mer : les marins communautaires qui sont assujettis \224 l'arr\234t\233-loi du 7 f\233vrier 1945 concernant la s\233curit\233 sociale des marins de la marine marchande et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution; Dragues de mer : les dragues de mer automotrices immatricul\233es dans un Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, qui sont \233quip\233es pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activit\233s op\233rationnelles constituent des transports maritimes en mer. Pour la partie transport maritime des activit\233s de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures vis\233es \224 article 2, paragraphe 2, du pr\233sent arr\234t\233, qu'aux r\233mun\233rations des marins communautaires qu'ils occupent \224 bord de dragues de mer automotrices immatricul\233es dans un Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, qui sont \233quip\233es pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activit\233s op\233rationnelles constituent des transports maritimes en mer. Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre \224 l'imp\244t et/ou aux cotisations de s\233curit\233 sociale."°

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(1AR 2015-12-06/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont dispensés du paiement de certaines cotisations patronales à [1 l'Office national de sécurité sociale]1, dans les conditions mentionnées à l'article 3.

Il s'agit des cotisations visées aux articles 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° ; § 3quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 121 et l'article 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 59, 1° et l'article 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 58 et l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne, pour autant qu'il soit satisfait aux garanties relatives à l'emploi mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. [2 Dans les mêmes conditions, les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont autorisés à verser à l'Office national de sécurité sociale les cotisations des gens de mer par jour de navigation, calculées sur la base d'un salaire journalier de 1/360ème du montant visé à l'article 7, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, applicable pendant l'année civile précédant l'année en cours, et à conserver le montant par jour de navigation qui correspond aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre ce salaire journalier limité et le salaire journalier brut par jour de navigation.]2

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(1AR 2018-05-15/05, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(2AR 2023-01-15/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.§ 1er. Les armateurs garantissent un minimum de 60 postes de travail pour les marins subalternes et les shoregangers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande et de 256 postes de travail pour les officiers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande.

§ 2. Par poste de travail, on entend une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant à bord d'un navire de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 mises au travail pour les marins subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises au travail pour les officiers.

["1 \167 2/1. Les armateurs du secteur du dragage garantissent 80 postes d'emploi pour les marins subalternes inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande. \167 2/2. Par poste d'emploi, on entend un poste vacant pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant \224 bord d'un navire de dragage. Cela signifie 80 x 2,5 = 200 mises \224 l'emploi pour les marins subalternes."°

§ 3. Il n'est pas tenu compte des travailleurs navigants visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour le calcul du respect de la norme relative à la garantie de l'emploi visée aux §§ 1er et 2.

§ 4. La commission paritaire de la marine marchande examine annuellement s'il est satisfait à la norme d'occupation précitée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.

§ 5. Si les employeurs invoquent la force majeure, il peut être dérogé au respect de la norme relative à la garantie de l'emploi. Dans ce cas, le rapport de la Commission paritaire contient les motifs de la force majeure.

§ 6. Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect de la norme d'occupation et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission de l'avis par le président de la commission paritaire compétente ou après échéance du délai de soixante jours calendriers dont le président de la commission précitée dispose pour transmettre l'avis. Si le Ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.

§ 7. La Commission paritaire compétente transmet annuellement et pour le 30 avril au plus tard un rapport d'évaluation au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales.

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(1AR 2015-12-06/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 4.L'armateur doit communiquer à [1 l'Office national de sécurité sociale]1 :

- le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues, à savoir :

1. chaque jour de navigation ou de "bijwerk" pour les navigants;

2. chaque jour de travail pour les shoregangers;

3. chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur;

- le salaire brut payé mois par mois en relation avec les jours précités, auquel le marin a droit en vertu de son engagement.

On entend par salaire brut du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités, indemnités de rupture comprises.

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(1AR 2018-05-15/05, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 5.L'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage et l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2015.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, cette arr\234t\233 cessera d'\234tre en vigueur, pour ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs dans le secteur du dragage en mer et du remorquage en mer, [2 le 31 d\233cembre 2032."° ]1

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(1AR 2015-11-23/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2015)

(2AR 2023-01-15/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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