Texte 2014021018
Chapitre 1er.- Transposition
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est complété par les mots " ou la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, selon le cas; ";
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° marché public et marché : respectivement le marché public et le marché soumis à l'application de la loi relative aux marchés publics; ";
3°dans le texte néerlandais du 3°, les mots " of entiteit " sont insérés entre le mot " dienst " et le mot " onderworpen ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
Art. 3.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les mots " chapitres Ier à IV " sont complétés par les mots " et V, section 2, ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Les spécifications techniques rendues applicables au marché peuvent être complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité. ".
Art. 5.L'intitulé de la section 8 du chapitre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Section 8. - Recours à des sous-traitants et à d'autres entités ".
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 74 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose :
1°dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2°tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours de la deuxième phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection. ".
Art. 7.Dans l'article 21, § 3, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " te " est abrogé entre les mots " tot de " et les mots " uit te voeren ".
Art. 8.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ".
Art. 9.Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs de la même catégorie à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ".
Art. 10.Dans l'article 37 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots " , ni aux marchés fondés sur un accord-cadre. ".
Art. 11.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots " et 48, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " , 48, alinéa 3, et 49. ".
Art. 12.Dans l'article 49 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En procédure restreinte, le délai minimum de réception des offres est de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Ce délai peut être réduit à dix jours lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°l'urgence rend impraticable le délai visé à l'alinéa précédent;
2°l'invitation à présenter une offre est envoyée par télécopie ou par des moyens électroniques. ".
Art. 13.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu'elles soient signées; ".
Art. 14.Dans l'article 54, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes et de dialogue compétitif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. ".
Art. 15.Dans l'article 58, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " , en l'absence d'un tel avis, " sont insérés entre les mots " dans l'avis de marché ou " et les mots " dans l'invitation à présenter une offre ".
Art. 16.Dans l'article 59, 1°, du même arrêté, les mots " les renseignements et documents présentés en application des articles 61 à 79 " sont remplacés par les mots " les renseignements et documents visés aux articles 61 à 79 ".
Art. 17.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 61. § 1er. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1°participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2°corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;
3°fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4°blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du présent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impératives d'intérêt général, déroger à l'obligation d'exclusion de l'accès au marché visée au présent paragraphe.
§ 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :
1°qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
2°qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3°qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4°qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;
5°qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62;
6°qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63;
7°qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§ 3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§ 1er et 2, peut être apportée par :
1°pour le § 1er et le § 2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
2°pour le § 2, 5° et 6° : une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;
3°pour le § 2, 4° et 7° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa 1er n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au § 1er et au § 2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
§ 4. En cas de procédure ouverte, de procédure négociée directe avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la déclaration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 60, § 1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la déclaration.
Pour les procédures mentionnées à l'alinéa 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinéa 2, mais aussi en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif, de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
Sous réserve des dispositions de l'article 63, § 2, dernier alinéa, concernant la vérification du respect des obligations fiscales visées au § 2, 6°, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration visée aux alinéas précédents, procède à la vérification de la situation, selon le cas :
1°des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;
2°du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. ".
Art. 18.Dans l'article 62, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. ".
Art. 19.L'article 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§ 2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visées au présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 60, § 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visées au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu. ".
Art. 20.L'article 90 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisé ou a imposé, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens électroniques satisfaisant aux conditions de l'article 52, § 1er, il peut décider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1°a eu connaissance d'une indisponibilité de l'application e-procurement, et;
2°a été averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire à temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilité.
En cas de report de l'ouverture conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. ".
Art. 21.L'article 95 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 95. § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.
§ 2. Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par les articles 6, § 1er, 51, § 2, 52, 54 § 2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel.
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§ 3. Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 99.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 à 11 et le chapitre 6, sections 2 à 4 ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§ 4. L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle.
En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière. ".
Art. 22.Dans l'article 97, § 3, du même arrêté, le dernier l'alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal. ".
Art. 23.Dans l'article 105, § 1er, du même arrêté, les mots " ne peut atteindre " sont remplacés par les mots " ne peut dépasser ".
Art. 24.Dans l'article 106, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Néanmoins, l`article 61, §§ 1er, 2, 5° et 6°, 3 et 4, ainsi que les articles 62 et 63 sont toujours applicables à la procédure négociée sans publicité, sauf en cas de marché dont la dépense à approuver ne dépasse pas le montant visé à l'article 105, § 1er, 4°. ".
Art. 25.A l'article 107 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots :
" en tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. ";
2°l'alinéa 2 est complété par un 3° et un 4° rédigés comme suit :
" 3° les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a), de la loi;
4°pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil applicable de l'article 32, les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, c), et 3°, d) et e), de la loi. ".
Art. 26.L'article 111, § 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : " Ces critères d'attribution doivent être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. ".
Art. 27.Dans le même arrêté, les annexes sont remplacées par les annexes reprises dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité
Art. 28.L'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Les spécifications techniques rendues applicables au marché peuvent être complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité. ".
Art. 29.Dans l'article 22, § 3, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " te " est abrogé entre les mots " tot de " et les mots " uit te voeren ".
Art. 30.Dans l'article 27 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ".
Art. 31.Dans l'article 28 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs de la même catégorie à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ".
Art. 32.Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots " , ni aux marchés fondés sur un accord-cadre. ".
Art. 33.Dans l'article 51 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En procédure restreinte, le délai minimum de réception des offres est de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Ce délai peut être réduit à dix jours lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°l'urgence rend impraticable le délai visé à l'alinéa précédent;
2°l'invitation à présenter une offre est envoyée par télécopie ou par des moyens électroniques. ".
Art. 34.Dans l'article 54, § 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu'elles soient signées; ".
Art. 35.Dans l'article 56, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes et de dialogue compétitif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. ".
Art. 36.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " , en l'absence d'un tel avis, " sont insérés entre les mots " dans l'avis de marché ou " et les mots " dans l'invitation à présenter une offre ".
Art. 37.Dans l'article 61, 1°, du même arrêté les mots " les renseignements et documents présentés en application des articles 63 à 84" sont remplacés par les mots " les renseignements et documents visés aux articles 63 à 84 ".
Art. 38.L'article 63 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63. § 1er. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1°participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2°corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;
3°fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4°infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, ou incitation, aide, complicité ou tentative de commettre ces infractions, telles que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal;
5°blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous réserve de l'application de l'article 62, § 1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du présent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impératives d'intérêt général, déroger à l'obligation d'exclusion de l'accès au marché visée au présent paragraphe.
§ 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :
1°qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
2°qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3°qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle, notamment la violation de la législation en matière d'exportation d'équipements de défense et/ou de sécurité;
4°qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier, telle que la violation de ses obligations en matière de sécurité de l'information ou de sécurité d'approvisionnement lors d'un marché précédent;
5°au sujet duquel il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, qu'il ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat;
6°qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 64;
7°qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 65;
8°qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§ 3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§ 1er et 2, peut être apportée par :
1°pour le § 1er et le § 2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
2°pour le § 2, 6° et 7° : une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;
3°pour le § 2, 4°, 5° et 8° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa 1er n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au § 1er et au § 2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
§ 4. En cas de procédure ouverte, de procédure négociée directe avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la déclaration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 62, § 1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la déclaration.
Pour les procédures mentionnées à l'alinéa 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinéa 2, mais aussi en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif, de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
Sous réserve des dispositions de l'article 65, § 2, dernier alinéa, concernant la vérification du respect des obligations fiscales visées au § 2, 7°, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration visée aux alinéas précédents, procède à la vérification de la situation, selon le cas :
1°des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;
2°du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. ".
Art. 39.Dans l'article 64, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 62, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. ".
Art. 40.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 65. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 62, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§ 2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visées au présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 62, § 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction de la demande de participation ou de l'offre, selon le cas.
§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visées au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu. ".
Art. 41.L'article 95 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisé ou a imposé, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens électroniques satisfaisant aux conditions de l'article 54, § 1er, il peut décider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1°a eu connaissance d'une indisponibilité de l'application e-procurement, et;
2°a été averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire à temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilité.
En cas de report de l'ouverture conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. ".
Art. 42.L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 100. § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.
§ 2. Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par [les articles 6, § 1er, 53, § 2, 54, 56, § 2, 57, 85, 86, 87, 95 et 96] et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel. <Avis rectificatif,M.B. 11-04-2014,Ed. 2,p. 31824>
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§ 3. Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 22 et 104.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 et 8 à 11, le chapitre 6, sections 2 à 4 et le chapitre 10, ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§ 4. L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle.
En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière. ".
Art. 43.A l'article 102, § 3, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " peut ne pas tenir compte " sont remplacés par les mots " peut décider de ne pas tenir compte ".
Art. 44.Dans l'article 110, § 1er, du même arrêté, les mots " ne peut atteindre " sont remplacés par les mots " ne peut dépasser ".
Art. 45.Dans l'article 111, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Néanmoins, l'article 63, §§ 1er, 2, 6° et 7°, 3 et 4, ainsi que les articles 64 et 65 sont toujours applicables à la procédure négociée sans publicité, sauf en cas de marché dont la dépense à approuver ne dépasse pas le montant visé à l'article 110, § 1er, 4°. ".
Art. 46.A l'article 112 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots :
" en tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. ";
2°l'alinéa 2 est complété par les points 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 25, 1°, a), de la loi;
4°pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil applicable de l'article 33, les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 25, 1°, e) et f), 3°, b) et c), et 5°, de la loi. ".
Art. 47.L'article 116, § 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : " Ces critères d'attribution doivent être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. ".
Art. 48.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe reprise dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux
Art. 49.A l'article 6 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " l'article 41, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 41, alinéa 1er ";
2°l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Les spécifications techniques rendues applicables au marché peuvent être complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité. ".
Art. 50.L'intitulé de la section 8 du chapitre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Section 8. - Recours à des sous-traitants et à d'autres entités ".
Art. 51.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 72 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose :
1°dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2°tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours de la deuxième phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection. ".
Art. 52.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ".
Art. 53.Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs de la même catégorie à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ".
Art. 54.Dans l'article 59, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. ".
Art. 55.Dans l'article 64, 1°, du même arrêté, les mots " les renseignements et documents présentés en application des articles 63 à 78 " sont remplacés par les mots " les renseignements et documents visés aux articles 63 à 78 ".
Art. 56.L'article 66 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 66. § 1er. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1°participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2°corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;
3°fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4°blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous réserve de l'application de l'article 65, § 1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du présent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impératives d'intérêt général, déroger à l'obligation d'exclusion de l'accès au marché visée au présent paragraphe.
§ 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :
1°qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
2°qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3°qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4°qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;
5°qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 67;
6°qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 68;
7°qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§ 3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§ 1er et 2, peut être apportée par :
1°pour le § 1er et le § 2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;
2°pour le § 2, 5° et 6° : une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;
3°pour le § 2, 4° et 7° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa 1er n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au § 1er et au § 2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
§ 4. En cas de procédure ouverte, de procédure négociée directe avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la déclaration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 65, § 1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la déclaration.
Pour les procédures mentionnées à l'alinéa 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinéa 2, mais aussi en cas de procédure restreinte, de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.
Sous réserve des dispositions de l'article 68, § 2, dernier alinéa, concernant la vérification du respect des obligations fiscales visées au § 2, 6°, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration visée aux alinéas précédents, procède à la vérification de la situation, selon le cas :
1°des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;
2°du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. ".
Art. 57.Dans l'article 67, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 65, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. ".
Art. 58.L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 68. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 65, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§ 2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.
Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visées au présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 65, § 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction de la demande de participation ou de l'offre, selon le cas.
§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visées au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu. ".
Art. 59.L'article 89 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisé ou a imposé, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens électroniques satisfaisant aux conditions de l'article 57, § 1er, il peut décider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1°a eu connaissance d'une indisponibilité de l'application e-procurement, et;
2°a été averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire à temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilité.
En cas de report de l'ouverture conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. ".
Art. 60.L'article 94 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 94. § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.
§ 2. Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par [ les articles 5, § 1er, 56, § 2, 57, 59, § 2, 60, 79, 80, 81, 89 et 90] et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel.<Avis rectificatif,M.B. 11-04-2014,Ed. 2,p. 31824>
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§ 3. Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions essentielles du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 98.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 à 11 et le chapitre 6, sections 2 à 4 ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.
§ 4. L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle.
En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière. ".
Art. 61.A l'article 96, § 3, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " peut ne pas tenir compte " sont remplacés par les mots " peut décider de ne pas tenir compte ".
Art. 62.Dans l'article 105, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Néanmoins, l'article 66, §§ 1er, 2, 5° et 6°, 3 et 4, ainsi que les articles 67 et 68 sont toujours applicables à la procédure négociée sans publicité, sauf en cas de marché dont la dépense à approuver ne dépasse pas le montant visé à l'article 104, § 1er, 4°. ".
Art. 63.A l'article 106 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. 106. En procédure négociée, le marché est attribué soit au soumissionnaire qui a remis l'offre la plus basse, soit au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur en tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Dans ce dernier cas, lorsque le marché atteint le seuil fixé à l'article 32, le pouvoir adjudicateur précise dans les documents du marché la pondération de chaque critère d'attribution. Cette pondération peut éventuellement s'exprimer dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si, pour des raisons démontrables, une telle pondération s'avère impossible, les critères sont mentionnés par ordre décroissant d'importance. ";
2°l'alinéa 2 est complété par les points 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 53, § 2, 1°, a), de la loi;
4°pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil de l'article 32, les marchés passés par procédure négociée sans publicité en application de l'article 53, § 2, 1°, c), et 4°, c) à e), de la loi. ".
Art. 64.Dans le même arrêté, les annexes 1 et 3 sont remplacées par les annexes reprises dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
Art. 65.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, les mots " wijze van " sont insérés dans le texte néerlandais des 22° et 23°, entre les mots " waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de " et les mots " prijsvaststelling wordt vermeld ".
Art. 66.L'article 3 du même arrêté est complété par les mots " sauf indication contraire ".
Art. 67.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sous réserve de l'application de l'article 67, § 1er, 5°, et sans préjudice de l'article 6, § 3, le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros. Ce montant est de 17.000 euros pour les marchés relevant du champ d'application du titre III de la loi. "
Art. 68.Dans l'article 25, § 2, alinéa 3, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " toestaan " est remplacé par le mot " opleggen ".
Art. 69.Dans l'article 34 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 70.Dans l'article 50, § 1er, 2°, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " werken " est remplacé par le mot " prestaties ".
Art. 71.Dans la section 9 du même arrêté, il est inséré sous le nouvel intitulé 'Impositions ayant une incidence sur le montant du marché' un article 56/1 rédigé comme suit :
" Art. 56/1. A la demande de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur, toute modification en Belgique des impositions ayant une incidence sur le montant du marché, donne lieu à révision du prix à la double condition :
1°que la modification ait été publiée au Moniteur belge après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres, ou, en cas de procédure négociée, après la date de l'accord de l'adjudicataire, et;
2°que soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne soient pas incorporées dans la formule de révision prévue.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont relatives à des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
Les demandes de paiement ou de remboursement résultant des variations susvisées des impositions doivent être introduites sous peine de forclusion, au plus tard le nonantième jour suivant la date de la réception provisoire des travaux et de la réception provisoire de l'ensemble des prestations pour les fournitures et les services. ".
Art. 72.Dans l'article 65, § 4, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement prévu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits à remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liés à ce remplacement, également T.V.A. comprise. ".
Art. 73.A l'article 67, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° pour les marchés constatés par une facture acceptée. ".
2°dans l'alinéa 2, les mots " dans les cas visés aux 2° à 4° " sont remplacés par les mots " dans les cas visés aux 2° à 5° ".
Art. 74.L'article 115 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. ".
Art. 75.Dans l'article 117 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 76.Dans l'article 121 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Lorsque les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le fournisseur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. ".
Art. 77.Dans l'article 126 du même arrêté, les mots " les prix prévus contractuellement " sont remplacés par les mots " des prix prévus ".
Art. 78.L'article 146 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix. ".
Art. 79.Dans l'article 148 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 80.Dans l'article 150, alinéa 3, du même arrêté, le mot " provisoire " est abrogé.
Art. 81.Dans l'article 151 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Lorsque les quantités à prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le prestataire de services a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. ".
Chapitre 7.- Modifications à l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral
Art. 82.L'article 6 de l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. La passation des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics par ou au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, est subordonnée aux mêmes règles que celles prévues aux articles 3 à 5.
Toutefois, pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, qui ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique mais de la tutelle d'un ministre, l'accord du Conseil des ministres visé aux articles 3 et 5 est remplacé par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions et l'article 4 n'est pas d'application.
L'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions, visé à l'alinéa précédent, est réputé favorable à défaut d'une décision contraire notifiée au pouvoir adjudicateur fédéral concerné dans les trente jours à dater de la date de l'accusé de réception de la demande. Cette demande est envoyée le même jour au ministre de tutelle et au ministre ayant le budget dans ses attributions. La date de l'accusé de réception de la dernière demande reçue constitue la date de départ du délai précité de trente jours. ".
Art. 83.Dans l'article 9 du même arrêté, au 2°, le montant de " 350.000 " est remplacé par le montant " 700.000 ".
Art. 84.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics peut " sont remplacés par les mots " des marchés publics et des concessions de travaux publics, ainsi que le pouvoir en matière de choix du lauréat ou des lauréats d'un concours de projets peuvent ";
2°dans l'alinéa 2, au 2°, les mots " , et les concours de projets " sont abrogés;
3°dans l'alinéa 2, la disposition 2/1°, rédigée comme suit, est insérée :
" 2/1° 700.000 euros pour le choix du lauréat ou des lauréats d'un concours de projets. ".
Chapitre 8.- Modifications à l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
Art. 85.L'intitulé de la section 7 du chapitre 1er du titre II de l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux est remplacé par ce qui suit :
" Section 7. - Recours à des sous-traitants et à d'autres entités ".
Art. 86.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. L'entité adjudicatrice peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 45 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose :
1°dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2°tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 2, 2°, l'entité adjudicatrice vérifie au cours de la deuxième phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection.
Art. 87.L'article 71 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux est abrogé. ".
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 88.Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics pour lesquels une publication est envoyée au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date, ou pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.
La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics, des marchés et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.
L'alinéa 1er s'applique, à l'exception des articles 1er, 27, 48 et 64, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2013 et ce, quelle que soit la date de l'envoi de la publication des marchés publics, de marchés et des concessions de travaux publics qui font l'objet du présent arrêté.
Art. 89.Le Premier Ministre, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Simplification administrative dans ses attributions et le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à 16.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2014, p. 14140-14221)
Art. N2.Annexe 3.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2014, p. 14226-14227)
Art. N3.Annexe 1 à 3.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2014, p. 14234-14242)