Texte 2014021005
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi du 13 août 2011 : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
2°l'arrêté royal du 23 janvier 2012 : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
3°la coopération internationale : les procédures visées à l'article 18, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 18, § 2, 3°, de la loi du 13 août 2011 menées par l'Etat belge;
4°la participation internationale: les procédures visées à l'article 18, § 1er, 3° et à l'article 18, § 2, 6°, de la loi du 13 août 2011 menées par l'Etat belge.
Art. 2.Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure de passation, les propositions de marchés publics à passer dans le cadre d'une coopération internationale sont soumises à l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de la part belge est égal ou supérieur à :
1°2.000.000 euros pour les marchés publics de travaux;
2°1.250.000 euros pour les marchés publics de fournitures;
3°350.000 euros pour les marchés publics de services.
L'accord définitif sur les marchés publics à passer dans le cadre d'une coopération internationale est également soumis à l'accord préalable du Conseil des ministres.
Tant lors de l'appréciation de l'opportunité du choix de la coopération internationale dans le cadre de la décision visée à l'alinéa 1er, que lors de l'appréciation des termes et des conditions de la coopération internationale dans le cadre de la décision visée à l'alinéa 2, le Conseil des Ministres tient notamment compte des avantages opérationnels, techniques et financiers pouvant en découler.
§ 2. Avant d'entamer toute procédure de passation, les propositions de marchés publics à passer dans le cadre d'une participation internationale sont soumises à l'accord du Conseil des ministres dans le cas où le montant estimé de la part belge est égal ou supérieur à :
1°2.000.000 euros pour les marchés publics de travaux;
2°1.250.000 euros pour les marchés publics de fournitures;
3°350.000 euros pour les marchés publics de services.
L'accord du Conseil des ministres visé à l'alinéa 1er implique que celui-ci donne son accord définitif sur le marché public.
Lors de l'appréciation de l'opportunité du choix de la participation internationale dans le cadre de la décision visée à l'alinéa 1er, le Conseil des Ministres tient notamment compte des avantages opérationnels, techniques et financiers pouvant en découler.
Art. 4.L'accord du Conseil des ministres visé à l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, et à l'article 3, § 2, est remplacé par l'accord du Premier Ministre pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.
Il appartient, dans ce cas, au ministre compétent d'informer sans délai le Conseil des Ministres, en exposant l'urgence invoquée auprès du Premier Ministre.
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, les montants des propositions visées aux articles 3 et 4 sont estimés conformément aux articles 25 à 28 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires, le montant du marché principal est également pris en compte.
Art. 6.L'arrêté royal du 29 avril 2001 relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est abrogé.
Art. 7.Le Premier Ministre, le ministre qui a la Défense dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE