Texte 2014018040
Article 1er.A l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : " Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Il est interdit d'utiliser un pulvérisateur acheté dans un autre Etat membre de l'Union européenne
1°s'il ne dispose pas d'un rapport de contrôle favorable délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou par son délégué;
2°si le rapport de contrôle visé au point 1° a été délivré plus de trois ans avant la date d'utilisation. "
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°Le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° le pulvérisateur doit être en état de fonctionnement. La personne présentant le pulvérisateur au contrôle doit pouvoir le faire pulvériser en position stationnaire et faire varier la pression dans l'intervalle de pression du pulvérisateur (pulvérisation manuelle); ";
2°Le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° la cuve du pulvérisateur doit être remplie aux trois quarts d'eau propre; ";
Art. 4.L'article 5, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Lorsque le pulvérisateur a été acheté dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie du rapport de contrôle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne est jointe au formulaire visé à l'alinéa précédent. "
Art. 5.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 7.L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°le chapitre Ier est complété par un cinquième point rédigé comme suit : " 5. En cas de contrôle à domicile, le montant du contrôle est majoré de 75 EUR. "
2°le chapitre II est complété par un cinquième point rédigé comme suit : " 5. Par dérogation au point 4, en cas de contrôle à domicile, le montant du contrôle est majoré de 75 EUR. "
3°le chapitre III, point 2 est complété par la phrase suivante : " Ce montant n'est pas cumulable avec les montants visés au chapitre Ier, point 5 et au chapitre II, point 5. "
Art. 9.. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Prescriptions auquelles les pulvérisateurs doivent satisfaire
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-02-2014, p. 12231-12253)
Art. N2.Annexe 2. - Formulaire d'achat - vente d'un pulvérisateur
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-02-2014, p. 12278-12279)
Art. N3.Annexe 5. - Méthode de contrôle
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-02-2014, p. 12282-12292)