Texte 2014018021
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté établit des prescriptions en matière d'hygiène ainsi que les limites quantitatives applicables à :
1°[1 l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, par le détenteur d'animaux, en petites quantités de produits primaires issus de sa propre production ;]1
2°l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local par le marin pêcheur, en petites quantités de produits primaires issus de sa propre pêche;
3°l'approvisionnement direct du consommateur final par le chasseur, en petites quantités de gibier sauvage;
4°l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de denrées alimentaires d'origine animale visées aux articles 17 à 21;
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(1AR 2023-12-25/25, art. 1, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°Règlement (CE) n° 852/2004 : le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
3°Règlement (CE) n° 853/2004 : le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
["2 3\176 /1 R\232glement (UE) n\176 1308/2013 : r\232glement (UE) n\176 1308/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 17 d\233cembre 2013 portant sur l'organisation commune des march\233s des produits agricoles et abrogeant les r\232glements (CEE) n\176 922/72, (CEE) n\176 234/79, (CE) n\176 1037/2001 et (CE) n\176 1234/2007 du Conseil ; 3\176 /2 R\232glement (CE) n\176 589/2008 : r\232glement (CE) n\176 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant sur les modalit\233s d'application du R\232glement (CE) n\176 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ; 3\176 /3 R\232glement (UE) n\176 1169/2011 : r\232glement (UE) n\176 1169/2011 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denr\233es alimentaires, modifiant les r\232glements (CE) n\176 1924/2006 et (CE) n\176 1925/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement europ\233en et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le r\232glement (CE) n\176 608/2004 de la Commission ;"°
4°Arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
5°[2 Colportage : vente de porte-à-porte ;]2
["2 5\176 /1 Commerce de d\233tail : les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution (distributeurs automatiques), les cuisines collectives, les traiteurs et les restaurants ;"°
6°Commerce de détail local : le commerce de détail qui se situe dans un rayon de 80 kilomètres autour de l'établissement de production et qui approvisionne directement le consommateur final. [1 Pour les établissements de production situés dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km]1;
7°Personne formée : la personne physique qui est enregistrée par l'Agence en tant que personne formée au sens de l'annexe III, section IV, chapitre Ier du Règlement (CE) n° 853/2004;
8°[2 Producteur : la personne physique ou la personne morale qui est responsable des animaux de l'élevage ou le pêcheur, la personne physique qui cohabite avec la personne physique susmentionnée ou la personne morale pour laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précitées sont le(s) responsable(s) et qui, en ce qui concerne les produits visés par le présent arrêté, commercialise ou cède exclusivement des produits obtenus dans l'exploitation du responsable;]2
["2 9\176 Produits de l'apiculture : le miel, le pollen, le propolis, la gel\233e royale et la cire ; 10\176 Produits de la p\234che : animaux (poissons et crustac\233s), marins ou d'eau douce, sauvages ou d'\233levage."°
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 du Règlement (CE) n° 853/2004 sont également applicables.
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(1AR 2023-07-20/02, art. 1, 003; En vigueur : 07-08-2023)
(2AR 2023-12-25/25, art. 2, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Chapitre 2.- Produits primaires
Section 1ère.- Lait cru et colostrum
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 2009 concernant des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, le producteur qui procède à l'approvisionnement direct du consommateur final en lait cru et en colostrum de sa propre production respecte les exigences:
1°de l'annexeIre du Règlement (CE) n° 852/2004;
2°de l'annexe III, section IX, chapitre Ier, parties I et II du Règlement (CE) n° 853/2004;
3°de l'annexe Ire.
Art. 4.Le producteur dont l'approvisionnement direct annuel par établissement de production est supérieur à 15 000 litres de lait cru de vache, 2 000 litres de lait cru des autres espèces animales ou 20 litres de colostrum respecte les exigences:
1°de l'article 3, 1° et 2° ;
2°de l'annexe III, section IX, chapitre Ier, partie III du Règlement (CE) n° 853/2004.
Art. 5.Le producteur dont l'approvisionnement direct annuel par établissement de production est supérieur à la moitié du volume de production ou à 60 000 litres de lait cru de vache, à la moitié du volume de production ou à 8 000 litres de lait cru d'autres espèces animales ou à 100 litres de colostrum respecte les exigences reprises à l'article 4 et toutes les dispositions du Règlement (CE) n° 852/2004 et du Règlement (CE) n° 853/2004 applicables au lait cru et au colostrum, ainsi que des règlements pris en application de ceux-ci.
Art. 6.§ 1er. Le producteur ne peut procéder à l'approvisionnement direct en lait cru ou colostrum non préemballés que :
1°sur le site de production, le produit étant remis directement au consommateur final par [2 le producteur]2;
2°par colportage, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, le produit étant remis directement au consommateur final par [2 le producteur]2;
3°sur des marchés dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production;
4°par l'intermédiaire de distributeurs automatiques de lait, placés sur le site de production ou dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal [2 du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires]2;
5°du site de production vers un commerce de détail local fournissant le lait cru ou le colostrum directement au consommateur final.
["1 Pour les producteurs situ\233s dans une zone g\233ographique soumise \224 des contraintes naturelles ou sp\233cifiques telles que d\233finies par l'autorit\233 r\233gionale en application de l'article 71 du R\232glement (UE) n\176 2021/2115 du Parlement europ\233en et du Conseil du 2 d\233cembre 2021 \233tablissant des r\232gles r\233gissant l'aide aux plans strat\233giques devant \234tre \233tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strat\233giques relevant de la PAC) et financ\233s par le Fonds europ\233en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europ\233en agricole pour le d\233veloppement rural (Feader), et abrogeant les r\232glements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est \233tendu \224 200 km."°
§ 2. Chaque approvisionnement direct se fait en petite quantité.
§ 3. Les récipients peuvent être apportés par le consommateur final ou mis à disposition de celui-ci par le producteur ou par l'exploitant du commerce de détail local.
Les récipients visés à l'alinéa 1er sont remplis par le producteur, par l'exploitant du commerce de détail local ou par le distributeur automatique de lait en présence du consommateur final.
§ 4. Aux endroits où l'approvisionnement direct est effectué, les mentions suivantes doivent être affichées [2 ...]2 final de manière bien visible et lisible :
1°" Lait cru/colostrum. Porter à ébullition avant utilisation ";
2°" A consommer jusqu'au [date] ";
3°" A conserver entre 0 et 6° C ".
En cas de colportage ou d'approvisionnement direct du commerce de détail local, ces informations [2 doivent être fournies par écrit lors de chaque livraison ou vente]2.
["2 La date vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176 ne peut exc\233der 72 heures apr\232s la premi\232re traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock o\249 l'on puise la petite quantit\233 de lait ou de colostrum d\233livr\233e au consommateur final."°
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(1AR 2023-07-20/02, art. 2, 003; En vigueur : 07-08-2023)
(2AR 2023-12-25/25, art. 3, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'approvisionnement direct en lait cru ou colostrum préemballés au sens [2 du règlement (UE) n° 1169/2011]2 est autorisé à condition que le producteur dispose d'une autorisation conformément à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Dans ce cas l'approvisionnement se fait :
1°sur le site de production;
2°par colportage dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production;
3°sur des marchés dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production;
4°du site de production vers un commerce de détail local.
["1 Pour les producteurs situ\233s dans une zone g\233ographique soumise \224 des contraintes naturelles ou sp\233cifiques telles que d\233finies par l'autorit\233 r\233gionale en application de l'article 71 du R\232glement (UE) n\176 2021/2115 du Parlement europ\233en et du Conseil du 2 d\233cembre 2021 \233tablissant des r\232gles r\233gissant l'aide aux plans strat\233giques devant \234tre \233tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strat\233giques relevant de la PAC) et financ\233s par le Fonds europ\233en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europ\233en agricole pour le d\233veloppement rural (Feader), et abrogeant les r\232glements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est \233tendu \224 200 km."°
§ 2. Chaque approvisionnement direct visé au § 1er, se fait en petite quantité.
§ 3. [2 Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011, les mentions suivantes doivent figurer sur l'emballage de manière bien visible et lisible :
1°" Lait cru/colostrum. Porter à ébullition avant utilisation " ;
2°" A consommer jusqu'au [date] " ;
3°" A conserver entre 0 et 6° C ".
La date visée à l'alinéa 1er, 2° ne peut excéder 72 heures après la première traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock où l'on puise la petite quantité de lait ou de colostrum délivrée au consommateur final.]2
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(1AR 2023-07-20/02, art. 3, 003; En vigueur : 07-08-2023)
(2AR 2023-12-25/25, art. 4, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 8.§ 1er. Il ne peut être procédé à l'approvisionnement direct de lait provenant d'une exploitation de production dont le lait n'a pas satisfait, pendant quatre mois consécutifs, au critère en vigueur pour la teneur en germes ou à celui pour la teneur en cellules somatiques, à partir du moment où le producteur est informé ou est susceptible d'être informé du quatrième résultat mensuel non favorable.
L`approvisionnement direct ne peut reprendre que lorsqu'il est démontré que le lait cru nouvellement produit, satisfait aux critères.
§ 2. Il ne peut être procédé à l'approvisionnement direct de lait dont un test visant à détecter la présence de résidus d'antibiotiques donne un résultat positif ni du lait produit consécutivement dans la même exploitation, à partir du moment où le producteur est informé ou est susceptible d'être informé de ce résultat ou le constate lui-même.Toutefois, le producteur peut limiter les tests et leurs conséquences à la production d'animaux individuels traités aux médicaments.
L'approvisionnement direct ne peut reprendre que lorsqu'il est démontré que le lait cru nouvellement produit, satisfait aux critères. [1 ...]1
["1 \167 3. Il ne peut \234tre proc\233d\233 \224 l'approvisionnement direct de lait provenant d'une exploitation de production o\249 une maladie zoonotique chez l'esp\232ce productrice de lait est pr\233sente. \167 4. Il est interdit de m\233langer du lait avec lequel il ne peut \234tre proc\233d\233 \224 l'approvisionnement direct de lait conform\233ment aux paragraphes pr\233c\233dents, \224 du lait avec lequel il peut \234tre proc\233d\233 \224 l'approvisionnement direct de lait pour une mise sur le march\233."°
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(1AR 2023-12-25/25, art. 5, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Section 2.- OEufs
Art. 9.§ 1er. [2 Le producteur de volailles peut approvisionner directement le consommateur final en oeufs de sa propre production]2 :
1°sur le site de production;
2°par colportage dans un rayon de 80 km autour du site de production;
3°[2 par l'intermédiaire de distributeurs automatiques placés sur le site de production ou dans un rayon de 80 km autour du site de production, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;]2
4°sur des marchés dans un rayon de 80 km autour du site de production.
["1 Pour les producteurs de volailles situ\233s dans une zone g\233ographique soumise \224 des contraintes naturelles ou sp\233cifiques telles que d\233finies par l'autorit\233 r\233gionale en application de l'article 71 du R\232glement (UE) n\176 2021/2115 du Parlement europ\233en et du Conseil du 2 d\233cembre 2021 \233tablissant des r\232gles r\233gissant l'aide aux plans strat\233giques devant \234tre \233tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strat\233giques relevant de la PAC) et financ\233s par le Fonds europ\233en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europ\233en agricole pour le d\233veloppement rural (Feader), et abrogeant les r\232glements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est \233tendu \224 200 km."°
Exception faite des oeufs de poule, le producteur peut également approvisionner directement à partir de l'établissement de production un commerce de détail local qui approvisionne directement le consommateur final. Dans ce cas, l'enregistrement prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 est requis.
§ 2. [2 En exécution de l'annexe VII, partie VI, I, 2 et III du règlement (UE) n° 1308/2013, les oeufs de poules de l'espèce Gallus gallus vendus directement au consommateur final par le producteur sur le site de production, sur un marché public local ou par colportage, sont exemptés des exigences fixées par les règlements (UE) n° 1308/2013 et no 589/2008.]2
§ 3. [2 Chaque approvisionnement direct se fait en petites quantités.]2
§ 4. Il ne peut être procédé à l'approvisionnement direct d'oeufs de poule que dans les conditions fixées à l'annexe II.
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(1AR 2023-07-20/02, art. 4, 003; En vigueur : 07-08-2023)
(2AR 2023-12-25/25, art. 6, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 10.Le producteur de volailles ne peut procéder à l'approvisionnement direct en application de la présente section que s'il respecte :
1°les exigences de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 852/2004,
2°les exigences spécifiques aux oeufs de l'annexe III, section X, chapitre Ier du Règlement (CE) n° 853/2004.
Section 3.- Produits de la pêche
Art. 11.La présente section est applicable aux :
1°[1 produits de la pêche vivants issus de l'aquaculture et de la pêche (en eau douce) ;]1
2°[1 produits de la pêche capturés en mer ;]1
3°poissons capturés en mer, qui sont soumis à bord du navire à une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et/ou conditionnement.
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(1AR 2023-12-25/25, art. 7, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 12.Il ne peut être procédé par le producteur à l'approvisionnement direct [1 en produits]1 issus de sa propre production que:
1°au consommateur final sur le site de production ou au commerce de détail local, en ce qui concerne [1 les produits, visés à l'article 11, 1°]1;
2°[2 du navire après l'accostage ou du quai vers le consommateur final ou le commerce de détail local, en ce qui concerne les produits, visés à l'article 11, 2° et 3°.]2
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(1AR 2023-12-25/25, art. 8, 004; En vigueur : 05-02-2024)
(2AR 2024-04-14/04, art. 2, 005; En vigueur : 04-05-2024)
Art. 13.L' approvisionnement direct se fait en petites quantités et ne peut être au total supérieur à :
1°20 000 kg par an pour [1 les produits visés à l'article 11, 1°]1.
2°[2 500 kg par débarquement pour les produits visés à l'article 11, 2° et 3°]2.
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(1AR 2023-12-25/25, art. 9, 004; En vigueur : 05-02-2024)
(2AR 2024-04-14/04, art. 3, 005; En vigueur : 04-05-2024)
Art. 14.§ 1er. Le producteur ne peut procéder à l'approvisionnement direct de produits visés à la présente section que s'il respecte :
1°les exigences de l'annexe Ire du Règlement n° (CE) 852/2004;
2°les conditions d'hygiène spécifiques mentionnées à l'article 15.
§ 2. Lorsqu'ils font l'objet de l'approvisionnement direct conformément à la présente section, [1 les produits visés à l'article 11]1 sont dispensés du contrôle officiel visé aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.
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(1AR 2023-12-25/25, art. 10, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 15.§ 1er. Les conditions d'infrastructure et d'équipement spécifiques [1 que doit respecter le producteur qui approvisionne directement en produits visés à l'article 11, 2° et 3°, sont les suivantes]1:
1°les navires sont conçus et construits de telle manière que les produits [1 ...]1 ne puissent pas être contaminés. Les parties destinées à l'entreposage des produits de la pêche sont propres et bien entretenues;
2°les locaux et récipients utilisés pour l'entreposage des produits [1 ...]1 sont de telle nature que les produits puissent être conservés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et que, le cas échéant, l'eau de fonte ne reste pas en contact avec les produits. Ces locaux et récipients sont propres et bien entretenus;
3°les surfaces avec lesquelles les produits de la pêche entrent en contact, ainsi que l'équipement et l'outillage utilisés pour la préparation des produits [1 ...]1, sont constitués de matériaux résistants à la corrosion, qui peuvent être facilement nettoyés et désinfectés. Elles sont propres et bien entretenues;
4°les équipements de débarquement et de déchargement qui entrent en contact avec les produits [1 ...]1 sont constitués de matériaux qui peuvent être facilement nettoyés et désinfectés. Ces équipements sont en bon état d'entretien et sont propres;
§ 2. Les conditions d'hygiène spécifiques que doit respecter le producteur qui approvisionne directement [1 en produits visés à l'article 11, 2° et 3°,]1 sont les suivantes:
1°dès que les produits [1 ...]1 sont à bord, ils sont le plus vite possible protégés contre toute contamination et contre les effets du soleil ou d'autres sources de chaleur;
2°les produits [1 ...]1 sont réfrigérés le plus vite possible dès qu'ils sont à bord, sauf s'ils sont conservés vivants. Si les produits [1 ...]1 ne peuvent pas être réfrigérés sur le navire, ils sont débarqués dès que possible et réfrigérés [1 immédiatement]1 après le débarquement;
3°les produits [1 ...]1 sont manipulés et entreposés de façon à éviter d'être [1 abîmés]1;
4°lorsque les produits [1 ...]1 sont étêtés et/ou éviscérés à bord du navire, cette opération est effectuée dans des conditions hygiéniques le plus rapidement possible après la capture et les produits sont immédiatement lavés minutieusement.
5°les viscères et les parties des produits [1 ...]1 susceptibles de représenter un danger pour la santé publique sont retirés le plus vite possible et conservés à l'écart des produits destinés à la consommation humaine.
6°lors du débarquement et du déchargement, toute contamination des produits [1 ...]1 est évitée;
7°les produits [1 ...]1 frais sont conservés, également pendant le transport, à une température approchant celle de la glace fondante;
8°les produits [1 ...]1 conservés vivants sont conservés, également pendant le transport, à une température et d'une manière qui ne portent pas atteinte à la sécurité alimentaire ou à la durée de conservation des produits;
9°les produits [1 ...]1 sont conformes aux normes sanitaires visées à l'annexe III, section VIII, chapitre V du Règlement (CE) n° 853/2004;
10°le cas échéant, les conditions de l'annexe III, section VIII, chapitre III, point D du Règlement (CE) n° 853/2004 sont respectées;
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(1AR 2023-12-25/25, art. 11, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Section 4.- Gibier sauvage
Art. 16.[2 L'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local par le chasseur en petites quantités de gibier sauvage sans passer préalablement par une expertise dans un établissement de traitement de gibier agréé ne peut se faire que dans les conditions suivantes :]2
1°il s'agit de gibier sauvage abattu par le chasseur ou par le groupe de chasseurs auquel il appartenait lors de la chasse;
2°[1 selon qu'il s'agit de gros gibier sauvage ou de petit gibier sauvage, les dispositions du chapitre II (points 1, 2 et 5) ou III (points 1, 2 et 4) de la section IV de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 sont respectées ;]1
["1 2\176 /1 Tout amoncellement est interdit pendant le transport;"°
3°[2 chaque chasseur peut approvisionner directement le consommateur final ou le commerce de détail local un maximum de 2 pièces de gros gibier sauvage et de 20 pièces de petit gibier sauvage abattus lors d'une même période continue de six heures de chasse sur un même terrain de chasse ;]2
4°la déclaration visée à l'annexe III, section IV, chapitre II du Règlement (CE) n° 853/2004 accompagne le gibier. Le chasseur veille à ce que les rubriques appropriées de cette déclaration soient remplies, en particulier, en cas de cession d'un [1 sanglier sauvage]1;
5°[2 les sangliers sauvages et autres espèces sensibles aux trichines subissent à la demande de la personne formée une analyse de dépistage des trichines dans un laboratoire accrédité ou agréé ; le résultat favorable est soit connu avant la livraison, soit communiqué, après réception, au consommateur final ou au commerce de détail local par la personne formée, auquel cas l'attention du consommateur final ou du commerce de détail local doit avoir été attirée, lors de l'approvisionnement, sur l'importance revêtue par l'analyse en cours.]2
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(1AR 2023-12-25/25, art. 12, 004; En vigueur : 05-02-2024)
(2AR 2024-04-14/04, art. 4, 005; En vigueur : 04-05-2024)
Section 5.[1 - Produits de l'apiculture]1
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(1AR 2023-12-25/25, art. 13, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 16/1.[1 L'approvisionnement direct en petites quantités [2 de produits de l'apiculture]2 par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, est possible aux conditions suivantes :
1°il s'agit du miel ou d'autres produits primaires de sa production apicole;
2°la quantité annuelle maximale pouvant être fournie n'excède pas la quantité annuelle produite par 24 colonies d'abeilles;
3°le producteur satisfait aux exigences de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004.]1
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(1Inséré par AR 2014-07-13/07, art. 30, 002; En vigueur : 08-09-2014)
(2AR 2023-12-25/25, art. 14, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Chapitre 3.- Produits non primaires
Section 1ère.- Produits de la pêche d'exploitations aquacoles
Art. 17.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, le producteur aquacole ne peut procéder à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail qui approvisionne exclusivement le consommateur final et exploité par le producteur sur le site de production qu'en produits de la pêche de sa propre production qui ont subi une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et/ou conditionnement direct.]2
§ 2. L'approvisionnement direct se fait :
1°en quantité maximale annuelle inférieure ou égale à 7 500 kg;
2°à condition que l'établissement dispose d'une autorisation conformément à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006;
3°sur le site de production, par colportage ou sur des marchés dans un rayon de 80 km autour du site de production lorsqu'il est procédé à l'approvisionnement direct du consommateur final. [1 Pour les producteurs aquacoles situés dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km]1;
4°directement à partir du site de production lorsqu'il est procédé à l'approvisionnement direct du commerce de détail exploité par le producteur sur le site de production.
["2 En cas d'approvisionnement direct, le nom et l'adresse du producteur sont affich\233s de mani\232re \224 ce que le consommateur puisse facilement en prendre connaissance."°
§ 3. Chaque approvisionnement direct se fait en petites quantités.
§ 4. Les produits de la pêche peuvent être filetés, tranchés, conditionnés et emballés à la demande du consommateur final et en sa présence.
Les produits de la pêche peuvent subir d'autres traitements ou transformations en vue de l'approvisionnement direct au consommateur final dans un point de vente ou un commerce de détail exploité sous la responsabilité directe du producteur sur le site de production aquacole.
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(1AR 2023-07-20/02, art. 5, 003; En vigueur : 07-08-2023)
(2AR 2023-12-25/25, art. 15, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 18.Les conditions d'infrastructure et d'hygiène suivantes s'appliquent:
1°le producteur dispose d'un local qui est bien entretenu et aménagé de manière à ce que les opérations puissent être réalisées de façon hygiénique et qui est notamment pourvu de l'équipement nécessaire pour le lavage et la désinfection de l'outillage et des mains;
2°[1 les dispositifs utilisés pour l'entreposage des produits de la pêche sont de telle nature que les produits puissent être conservés dans des conditions d'hygiène adéquates permettant d'éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination et que l'eau de décongélation ne reste pas en contact avec les produits. Les locaux et récipients sont propres et bien entretenus ;]1
3°[1 les opérations sont réalisées dans des conditions hygiéniques le plus vite possible après la capture et les produits sont immédiatement lavés abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau propre au sens du règlement (CE) n° 852/2004 disponible en quantité suffisante ;]1
4°les viscères et les parties des produits de la pêche susceptibles de constituer un danger pour la santé publique sont retirés le plus rapidement possible et conservés à l'écart des produits destinés à la consommation humaine. Les sous-produits animaux ne constituent pas, directement ou indirectement, une source de contamination;
5°les produits de la pêche, également pendant le transport, sont conservés à une température approchant celle de la glace fondante. La glace utilisée est préparée à base d'eau potable ou d'eau propre. Elle est préparée, manipulée et stockée de telle façon à être protégée contre toute contamination;
6°une bonne hygiène personnelle est observée et le port de tenues adaptées et propres est obligatoire.
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(1AR 2023-12-25/25, art. 16, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Section 2.- Viandes de volaille et de lagomorphes
Art. 19.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, le producteur de volailles ou de lagomorphes peut abattre annuellement dans son exploitation jusqu'à 7.500 têtes de ses volailles et jusqu'à 1.000 têtes de ses lagomorphes pour l'approvisionnement direct en petites quantités au consommateur final ou au commerce de détail qui approvisionne exclusivement le consommateur final, si :]2
1°l'établissement dispose d'une autorisation pour l'abattage dans l'exploitation agricole en application de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 et
2°il respecte les exigences de l'article 20 lors de l'exercice de ses activités.
§ 2. Le producteur peut procéder à l'approvisionnement direct du consommateur final en volailles et lagomorphes qui sont abattus dans son exploitation sous la forme de carcasses entières qui toutefois peuvent être découpées en morceaux sur demande et en présence du consommateur final.
L'approvisionnement direct visé à l'alinéa 1er peut avoir lieu :
1°sur l'exploitation agricole;
2°sur le marché local organisé dans la commune où l'exploitation agricole est établie ou dans les communes limitrophes. Si aucun marché local n'est organisé dans ces communes, l'approvisionnement direct peut être effectué au marché le plus proche;
["1 3\176 par colportage dans un rayon de 80 km autour du site de production. Pour le producteur de volailles ou de lagomorphes situ\233 dans une zone g\233ographique soumise \224 des contraintes naturelles ou sp\233cifiques telles que d\233finies par l'autorit\233 r\233gionale en application de l'article 71 du R\232glement (UE) n\176 2021/2115 du Parlement europ\233en et du Conseil du 2 d\233cembre 2021 \233tablissant des r\232gles r\233gissant l'aide aux plans strat\233giques devant \234tre \233tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strat\233giques relevant de la PAC) et financ\233s par le Fonds europ\233en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europ\233en agricole pour le d\233veloppement rural (Feader), et abrogeant les r\232glements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est \233tendu \224 200 km;"°
["2 4\176 au commerce de d\233tail local."°
En cas d'approvisionnement direct sur un marché local, le nom et l'adresse du producteur ainsi que l'autorisation visée au § 1er, 1°, sont affichés de manière à ce que le consommateur puisse facilement en prendre connaissance.
§ 3. L'approvisionnement direct des carcasses de volailles et de lagomorphes issues d'animaux abattus dans l'exploitation vers le point de vente ou commerce de détail situé sur le site de production et exploité sous la responsabilité directe du producteur des volailles ou des lagomorphes est autorisé à condition que ce point de vente ou commerce de détail approvisionne exclusivement le consommateur final.
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(1AR 2023-12-25/25, art. 17, 004; En vigueur : 05-02-2024)
(2AR 2024-04-14/04, art. 5, 005; En vigueur : 04-05-2024)
Art. 20.§ 1er. Le producteur dispose d'un local d'abattage où sont abattus les volailles et lagomorphes qui répond aux exigences suivantes :
1°il est suffisamment grand et approprié à un abattage hygiénique des animaux;
2°le local est doté des équipements nécessaires pour éviter que les viandes n'entrent en contact avec le sol et les murs;
3°le producteur dispose dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo;
4°le producteur dispose d'une installation pour la désinfection des outils conforme aux dispositions de l'annexe III, section II, chapitre II, 3, du Règlement (CE) n° 853/2004;
5°le producteur dispose d'un dispositif de réfrigération de capacité suffisante pour le stockage des volailles ou des lagomorphes abattus.
§ 2. Le producteur respecte les conditions d'hygiène suivantes :
1°les animaux morts autrement que par abattage ne sont pas utilisés pour la consommation humaine;
2°les volailles et les lagomorphes ne sont pas abattus dans le même local sauf si ces opérations sont séparées dans le temps ou dans l'espace;
3°les animaux à abattre sont étourdis, saignés, plumés ou habillés et éviscérés sans délai de telle manière que toute contamination des viandes soit évitée;
4°l'éviscération a lieu à un autre endroit que les autres opérations d'abattage;
5°des mesures sont prises afin d'éviter tout déversement du contenu de l'estomac et des intestins lors de l'éviscération;
6°après l'éviscération, les animaux abattus sont [1 immédiatement]1 nettoyés et refroidis à une température de 4° C maximum. Toutefois, si la livraison a lieu sur place, la réfrigération peut être interrompue à partir du moment de l'approvisionnement.
§ 3. Le producteur tient un registre écrit où sont indiqués, par jour d'abattage, l'espèce animale, le nombre d'animaux abattus, ainsi que le lieu et la date de l'approvisionnement direct.
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(1AR 2023-12-25/25, art. 18, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, l'établissement ne doit pas disposer d'une autorisation pour l'abattage à l'exploitation agricole si le producteur se limite à l'abattage jusqu'à un maximum de 500 têtes de ses volailles et 250 têtes de ses lagomorphes annuellement dans son exploitation en vue d'approvisionner directement le consommateur final sur le site même de l'exploitation agricole.
§ 2. Le producteur visé au § 1er respecte les exigences qui sont énumérées à l'article 20, § 1er, 1° et 5°, § 2, 1°, 3°, 5° et 6° et § 3.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, modificatives et finales
Art. 22.A l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'article 1er, § 1er est abrogé;
2°le titre II est abrogé.
Art. 23.§ 1er. A l'annexe II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 3 août 2012 le point 4.3. est remplacé comme suit :
4.3. | Etablissements pour la fabrication et la mise sur le marché de denrées alimentaires à base de lait cru | Le préemballage de lait cru ou la fabrication de denrées à base de lait cru, sauf si ces activités sont effectuées par le producteur sur le site de production et ce lait cru ou ces denrées sont destinés à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local |
§ 2. A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°la partie 2 est complétée d'un point 2.8. rédigé comme suit :
2.8 | Préparation de produits de la pêche dans les exploitations aquacoles | Préparation de maximum 7 500 kg produits de la pêche par an pour l'approvisionnement direct au consommateur final sur le site de production ou via le commerce ambulant ou à un commerce de détail exploité par le producteur sur le site de production. |
2°le point 4.3 est remplacé comme suit :
4.3. | Etablissement de préemballage ou de transformation de lait à la ferme | Le préemballage et la transformation de son lait par le producteur pour l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local |
Art. 24.A l'arrêté royal du 10 novembre 2009 relatif aux normes de commercialisation des oeufs, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'article 1er, § 1er, les 2°, 3° et 4° sont abrogés;
2°à l'article 2, les mots " sur le site de production, sur un marché public local ou par colportage " sont remplacés par les mots " conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées d'origine animale ".
Art. 25.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Chapitre Ier. : Critères applicables au lait cru Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 2009 concernant des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, le producteur applique des procédures visant à ce que le lait cru satisfasse aux critères ci-après:
1°pour le lait cru de vache :
Teneur en germes à 30° C (par ml) | ≤ 100 000 (*) |
Teneur en cellules somatiques (par ml) | ≤ 400 000 (**) |
(*) [1 Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois. En l'absence de résultat d'analyse au cours des deux derniers mois, c'est le résultat de la dernière analyse qui est utilisé pour déterminer si le critère est respecté. Il faut au moins réaliser un prélèvement et une analyse par période de trois mois]1 | |
(**) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement et analyse par 3 mois | |
(1)<AR 2023-12-25/25, art. 19, 004; En vigueur : 05-02-2024> |
2°pour le lait cru d'autres espèces animales:
Teneur en germes à 30° C | ≤ 1 500 000 (*) (par ml) |
(*) [1 Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois. En l'absence de résultat d'analyse au cours des deux derniers mois, c'est le résultat de la dernière analyse qui est utilisé pour déterminer si le critère est respecté. Il faut au moins réaliser un prélèvement et une analyse par période de trois mois]1 | |
(1)<AR 2023-12-25/25, art. 19, 004; En vigueur : 05-02-2024> |
3°[2 Les producteurs de lait cru destiné à la vente directe doivent mettre en place des procédures pour éviter la mise sur le marché de lait cru qui dépasse les critères relatifs aux résidus de médicaments vétérinaires visés à l'annexe du Règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ou dépasse pour le total combiné des résidus de toutes les substances antibiotiques une valeur maximale autorisée.]2
Chapitre II. : Vérification par le producteur du respect des critères § 1er. Pour le contrôle, des échantillons sont prélevés dans le stock dans lequel est prélevé le lait cru qui sera livré directement au consommateur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, on peut procéder à des contrôles sur le lait de chaque animal ayant été traité avec des médicaments vétérinaires, afin de contrôler l'absence de résidus d'antibiotiques pour le lait recueilli à des fins de consommation humaine, tout en respectant le temps d'attente indiqué sur la notice d'emploi des médicaments vétérinaires ou une période plus longue si elle a été prescrite par le vétérinaire traitant.
§ 2. Les analyses requises au chapitre Ier sont réalisées par un laboratoire accrédité selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025. Les méthodes de routine décrites dans l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs peuvent également être appliquées. Les résultats défavorables sont soumis à notification obligatoire à l'Agence.
Au cas où un échantillon est prélevé conformément à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, le producteur peut procéder à un test approprié et adapté en fonction de la nature des composants actifs présents dans les médicaments vétérinaires utilisés pour le traitement des animaux. Ce test se trouve sur une liste publiée sur le site web de l'Agence.
§ 3. Pour autant que le lait approvisionné directement provienne d'un stock contrôlé, conformément à [2 l'arrêté royal du 29 août 2021]2 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, il n'y a pas lieu de prendre des échantillons supplémentaires pour l'analyse de la teneur en germes, de la teneur en cellules somatiques ni des résidus d'antibiotiques.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
(2AR 2023-12-25/25, art. 19, 004; En vigueur : 05-02-2024)
Art. N2.Annexe 2. [1 Modalités de l'approvisionnement direct du consommateur final en petites quantités d'oeufs de poules : obligations découlant des réglementations relatives aux normes de commercialisation des oeufs de poules.
Modalités de l'approvisionnement du consommateur final en "petites quantités" d'oeufs de poules | Enregistrement de l'établissement d'élevage des poules pondeuses | Marquage | Classement-Calibrage |
Arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale | Arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses | Règlement (UE) n° 1308/2013, annexe VII, partie VI : Normes de commercialisation des oeufs de poule de l'espèce Gallus gallus Règlement (CE) n° 589/2008 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs | Règlement (UE) n° 1308/2013, annexe VII, partie VI : Normes de commercialisation des oeufs de poule de l'espèce Gallus gallus Règlement (CE) n° 589/2008 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs |
Vente directe à l'exploitation | oui | non | non |
Colportage | oui | non | non |
Marché local | oui | oui non en-dessous de 50 pondeuses | non |
Distributeurs automatiques sur le site de production | oui | non | non |
Commerce de détail local qui approvisionne le consommateur final et autres distributeurs automatiques que ceux situés sur le site de production | oui | oui | oui |
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(1AR 2023-12-25/25, art. 20, 004; En vigueur : 05-02-2024)