Texte 2014015243
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet:
1°la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Manama le 4 novembre 2007 (ci-après " la Convention ");
2°le Protocole, fait à Manama le 23 novembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Manama le 4 novembre 2007 (ci-après " le Protocole ").
Art. 3.§ 1er. Pour l'application par la Belgique de l'article 28 de la Convention, il y a notamment lieu de considérer, sauf preuve contraire, que le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession d'un droit ou d'une créance, au titre duquel des revenus de créances ou des redevances de source belge sont payés à une société qui est un résident du Royaume de Bahreïn, est d'obtenir les avantages des articles 11 ou 12 de la Convention au moyen de la création ou de la cession de ce droit ou de cette créance, lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément:
- un ou plusieurs résidents de la Belgique détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital de cette société;
- le taux nominal ou effectif de l'impôt bahreïni auquel les revenus de créance ou les redevances versés sont soumis dans le chef de ladite société est inférieur à 15 %;
- ladite société n'exerce pas activement au Royaume de Bahreïn une activité industrielle ou commerciale effective ou, si elle y exerce activement une telle activité, l'exemption ou la réduction d'impôt demandée en Belgique n'est pas relative à des revenus de créances ou à des redevances provenant de créances ou de droits dont la création ou la cession est nécessitée par cette activité.
§ 2. Une société n'est pas considérée comme exerçant activement au Royaume de Bahreïn une activité industrielle ou commerciale effective lorsque cette société est:
- une société d'investissement;
- une société de financement (autre qu'une banque);
- une société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui forment un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire;
- une société de trésorerie; ou
- une société qui détient un investissement de portefeuille ou un droit d'auteur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets représentant au total plus du tiers de ses actifs lorsque cette détention ne fait pas partie de l'exercice actif d'une activité industrielle ou commerciale effective.
Annexe.
Art. N1.Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(NOTE : pour la Convention, voir 2007-11-04/01)
Art. N2.Protocole, fait à Manama le 23 novembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions desdits actes internationaux
(NOTE : pour le Protocole, voir 2009-11-23/06)