Texte 2014015170
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 24 octobre 2008, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le ministre des Affaires étrangères est chargé de vérifier l'authenticité des documents produits en vue de l'exécution en Belgique des arrêts formant titre exécutoire, rendus en vertu
- du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 24 octobre 2008; et
- du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.
Le ministre des Affaires étrangères peut déléguer ses pouvoirs à un fonctionnaire désigné à cette fin.
Les documents authentifiés sont transmis, à l'intervention du ministre de la Justice, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui appose la formule exécutoire.
Annexe.
Art. N1.Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 24 octobre 2008
(Pour le Protocole, voir : 2008-10-24/70)