Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Liechtenstein en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 10 novembre 2009, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Accord entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Liechtenstein en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 10 novembre 2009
(Pour l'Accord, voir : 2009-11-10/32)