Texte 2014014298
Article 1er.Un montant de 12.500 euros par an est mis à la disposition du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, dénommé ci-après "le comité", depuis l'année 2009, en tant que couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif de ce comité.
Art. 2.L'indemnité visant à recouvrer les frais liés à l'exercice du mandat supportés par les membres du bureau exécutif du comité est respectivement octroyée :
1°au président du comité pour un montant de 6.125 euros;
2°au vice-président du comité pour un montant de 2.125 euros;
3°aux autres membres du bureau exécutif du comité, chacun pour un montant de 2.125 euros.
Art. 3.Le paiement de l'indemnité prévue à l'article 2 se fait sur la base du rapport annuel prévu par l'article 47/1, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
L'indemnité prévue à l'article 2 est due pour la période pendant laquelle la fonction est exercée et est calculée à partir du premier mois jusqu'au dernier mois inclus de l'exercice du mandat.
Art. 4.L'arrêté royal du 4 octobre 2010 octroyant une compensation pour la couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat par les membres du bureau exécutif du comité consultatif compétent pour la Société nationale des Chemins de fer belges est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.