Texte 2014011396

22 MAI 2014. - Loi relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2014 et mise à jour au 10-12-2018)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-7-2014
Numéro
2014011396
Page
54830
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-22/37
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections de la Chambre des représentants ou des parlements des Régions et des Communautés prévues par la Constitution et par la loi, et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;

programme électoral : l'ensemble des principes de base, objectifs et propositions d'un parti politique durant une période déterminée faisant suite aux élections;

liste des priorités : le document dans lequel un parti politique indique quelles sont pour lui les propositions politiques du programme électoral qu'il convient de réaliser par priorité [1 et qui contient un minimum de trois et un maximum de cinq priorités]1;

chiffrage : un calcul, à court et à moyen terme, des conséquences pour les finances publiques, pour le pouvoir d'achat et l'emploi des divers groupes de revenus, pour la sécurité sociale ainsi que de l'impact sur l'environnement et la mobilité que pourrait engendrer la mise en oeuvre de la liste des priorités. Ses modalités sont fixées en concertation entre le Parlement et le Bureau fédéral du Plan, qui se réunissent à cet effet deux fois par an;

["1 5\176 \"\233lections\": les \233lections en vue du renouvellement int\233gral de la Chambre des repr\233sentants vis\233es \224 l'article 65 de la Constitution."°

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(1L 2018-07-30/55, art. 2, 002; En vigueur : 20-12-2018)

Art. 3.Chaque parti politique représenté à la Chambre des représentants [1 ...]1 doit faire procéder au chiffrage de sa liste de priorités [1 par le Bureau fedéral du Plan]1.

["1 ..."°

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(1L 2018-07-30/55, art. 3, 002; En vigueur : 20-12-2018)

Art. 4.Pour le chiffrage de la liste de priorités des partis politiques, le Bureau fédéral du Plan peut faire appel à d'autres instances. Le Bureau fédéral du Plan et ces instances sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne toutes les informations et opérations se rapportant à ce chiffrage.

Art. 5.La liste de priorités est transmise au Bureau fédéral du Plan au plus tard [1 cent quinze]1 jours avant les élections.

["1 Septante-cinq"° jours au plus tard avant les élections, le Bureau fédéral du Plan transmet un projet de chiffrage aux partis politiques.

Les partis politiques ont la possibilité de se concerter avec le Bureau fédéral du Plan au sujet du projet de chiffrage et d'adapter leurs propositions.

Les partis politiques doivent communiquer leurs observations concernant ce projet au Bureau fédéral du Plan au plus tard [1 quarante-cinq]1 jours avant les élections.

Au plus tard [1 trente]1 jours avant les élections, le Bureau fédéral du Plan publie le chiffrage définitif.

L'échange de données relatif à la liste des priorités et au projet de chiffrage échangées entre le parti politique et le Bureau fédéral du Plan est confidentiel et ne peut être communiqué à aucun autre parti politique ni aucun tiers.

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(1L 2018-07-30/55, art. 4, 002; En vigueur : 20-12-2018)

Art. 5/1.[1 L'application de la présente loi fait l'objet d'une évaluation après les premières élections qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/55, art. 5, 002; En vigueur : 20-12-2018)

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 26 mai 2014.

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