Texte 2014011368
Article 1er.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1981, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. Fonds à long terme
Les montants des redevances reprises dans les conventions que les producteurs de déchets radioactifs doivent conclure avec l'Organisme, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi sont calculés sur la base des principes directeurs suivants :
1°Les redevances couvrent les services techniques et autres qui sont nécessaires à l'entreposage et au stockage des déchets conditionnés et qui sont prévus ou réalisés après l'octroi de l'autorisation de création et d'exploitation d'une installation de gestion des déchets radioactifs, ainsi que les coûts liés aux investissements immobiliers qui doivent être exposés avant.
Conformément au principe du pollueur-payeur, les redevances sont dues par les producteurs de déchets radioactifs tant qu'ils sont redevables d'une part du coût total des services visés à l'alinéa qui précède.
Ces redevances sont dues au moment de la prise en charge des déchets du producteur par l'Organisme, sous réserve de l'application des principes directeurs 3° et 4° ci-après.
Les modalités de facturation, les informations y relatives et les services sont décrits dans les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi.
2°Les redevances alimentent trois compartiments distincts, identifiés au sein du Fonds à long terme, affectés respectivement et exclusivement à l'entreposage, au stockage en surface et au stockage géologique. Chacun de ces compartiments est composé de trois sous-compartiments qui se rapportent respectivement aux infrastructures, à l'exploitation et à la fermeture ou au démantèlement des installations. Les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa de la loi, déterminent les modalités suivant lesquelles chaque compartiment et sous-compartiment est alimenté, y compris en ce qui concerne les redevances déjà prélevées.
Lors de chaque calcul des redevances, ou sur demande du producteur, l'Organisme communique aux producteurs, pour chaque compartiment et sous-compartiment, le coût total estimé pour prester les services visés dans le principe directeur 1°, les volumes de déchets considérés et la répartition des redevances déjà prélevées chez ces derniers.
L'Organisme communique annuellement aux producteurs un récapitulatif de tous les déchets radioactifs déjà pris en charge, des redevances prélevées pour ces déchets et de leur allocation dans un des sous-compartiments.
3°Les redevances sont calculées par catégorie de déchets en prenant en compte la totalité des dépenses qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération considérée, sur la base du prix de revient des services techniques et autres correspondants. Le calcul tient compte des incertitudes résultant des aléas liés à l'exécution des travaux et au caractère unique du projet, à l'exclusion des changements ultérieurs de scénario de référence et des hypothèses de base qui y sont associées.
Les redevances doivent être réparties de manière uniforme sur la totalité des déchets produits et à produire. Le calcul se fait sur la base du scénario de référence et tient compte des programmes de référence ainsi que des déchets présents sur le site de l'Organisme ou de son délégataire à la date de ce calcul. Le calcul détermine l'allocation des redevances par compartiment et par sous-compartiment.
Chaque producteur établit un programme de référence qui contient les quantités de déchets qu'il prévoit de produire ou qui se trouvent dans ses installations et/ou qu'il prévoit de faire enlever par ou de livrer à l'Organisme, ainsi que les plannings correspondants. L'Organisme détermine le scénario de référence pour la gestion à long terme des déchets radioactifs qui est appliqué dans le cadre de l'évaluation des coûts relatifs aux activités d'entreposage et aux activités de stockage des déchets et qui tient compte des programmes de références des producteurs.
Le programme de référence et le scénario sont repris dans une annexe aux conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs. Tous les cinq ans ou à chaque fois qu'il le juge nécessaire, l'Organisme établit un rapport à l'attention de son autorité de tutelle dans lequel il examine l'adéquation, d'une part, entre le scénario de référence et le scénario industriel en cours et, d'autre part, entre les caractéristiques de tous les déchets à gérer et les scénarios de référence.
A l'occasion de chaque calcul, un décompte relatif aux déchets transférés est fait par producteur. Le décompte doit être soldé suivant des modalités convenues entre l'Organisme et les producteurs.
Le calcul des redevances est révisé au moins tous les 5 ans. A cette occasion, l'Organisme examine la nécessité de réorganiser l'allocation des redevances au sein d'un compartiment, et adapte, si nécessaire, les conventions visées dans le principe directeur 2°.
4°La trésorerie du Fonds à long terme est gérée par compartiment.
L'Organisme évalue annuellement, pour une période prévisionnelle d'au moins trois ans, et pour chaque compartiment, les recettes nécessaires pour financer la totalité des charges relatives à ce dernier, dont les investissements, les coûts d'exploitation et les dotations aux provisions de démantèlement, de façon à ce qu'au cours de cette période, l'Organisme dispose, par anticipation, de la trésorerie nécessaire et à ce que ce compartiment n'affiche pas, par année comptable, un résultat négatif. Si et dès que l'Organisme constate que ces conditions ne sont pas remplies, il adresse au producteur concerné une demande dûment motivée de financement pour la période prévisionnelle visée ci-dessus, à faire valoir sur les redevances relatives aux déchets à produire et à livrer. Les acomptes sur redevances sont fixés conformément aux principes et aux modalités déterminées dans les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs. Ils sont dus par tranches annuelles au moins un an avant le début de l'exposition des coûts.
5°Le calcul des redevances est fait en prenant en considération, de façon continue, l'optimisation de tous les aspects relatifs à la gestion à long terme des déchets radioactifs, en particulier les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociétaux. L'Organisme procède périodiquement à des évaluations des méthodes utilisées et des hypothèses retenues pour calculer les redevances. Il informe le Comité technique permanent des conclusions de ces évaluations.
A leur initiative ou sur demande, l'Organisme et les producteurs veillent à documenter et à justifier toutes les décisions qu'ils prennent et les informations qu'ils transmettent pour calculer les redevances destinées à alimenter le Fonds à long terme.
6°Sans préjudice de l'application des clauses d'arbitrage qu'elles peuvent contenir, les conventions visées à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi, établissent une procédure spécifique pour régler les différends liés, entre autres, à leur conclusion, modification, exécution et extinction. Cette procédure prévoit notamment qu'en cas de différend entre les parties à ces conventions, celles-ci sont tenues d'organiser une médiation en recourant à un ou plusieurs médiateurs qu'elles désignent. De plus, cette procédure spécifie que la médiation doit aboutir, dans un délai qui ne peut dépasser 90 jours ouvrables, à la résolution certaine et définitive du différend ou, à défaut, à l'établissement d'un rapport contenant le point de vue de chaque partie sur le différend. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'Organisme qui, après examen de celui-ci, soit constate l'impossibilité de fixer conventionnellement, dans un délai raisonnable, les valeurs et les modalités visées à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa de la loi, soit demande aux parties de prolonger la médiation, aux conditions et dans le délai qu'il détermine, celui-ci ne pouvant dépasser 30 jours ouvrables. Le conseil est présumé avoir constaté l'impossibilité de fixer conventionnellement ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle si, au terme de ce délai supplémentaire, la médiation ne permet pas de résoudre le différend.
Conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi, les valeurs et les modalités visées dans cette disposition sont fixées par Nous si, au terme de la procédure de règlement des différends visée à l'alinéa qui précède, le conseil d'administration de l'Organisme constate l'impossibilité de les fixer conventionnellement.
Art. 2.Disposition transitoire
Les conventions visées à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont conclues ou adaptées conformément aux principes directeurs qui figurent à l'article 1er du présent arrêté dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2018.
Art. 3.Les ministres qui ont l'Energie et l'Economie dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.