Texte 2014011341

15 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne la procédure d'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité et le financement de mesures relatives à la production d'électricité et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-6-2014
Numéro
2014011341
Page
42250
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-15/11
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2014
Texte modifié
19910030141999011160
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution coordonnée.

Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE.

Art. 2.A l'article 5, § 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées :

à alinéa 2, les mots "Lorsque le cahier des charges contient des incitations, celui-ci doit être préalablement approuvé par le Conseil des Ministres." sont insérés entre les mots "de l'appel d'offres." et les mots "Conformément à l'article 21,";

ce paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"A défaut d'application du mécanisme de financement visé à l'alinéa 2, les incitations sont financées par le Budget des Voies et Moyens.".

"Les incitations attribuées suite à la procédure d'appel d'offres ne font pas l'objet d'une taxation.".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

"Art. 5bis. Un fonds budgétaire intitulé "production flexible d'électricité" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Il est alimenté annuellement par un tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l'impact sur les consommateurs des mesures nécessaires pour maintenir et/ou développer les capacités de production flexibles d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et l'équilibre du réseau. Le Roi définit les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 4.Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 Economie, P.M.E., Classes moyennes et énergie est complétée par les dispositions suivantes :

"Dénomination du fonds budgétaire organique :

32-21 Fonds production flexible d'électricité

Nature des recettes affectées :

Un tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

Nature des dépenses autorisées :

Mesures nécessaires pour maintenir et/ou développer les capacités de production flexibles d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et l'équilibre du réseau.

Art. 5.A l'article 7 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit :

" § 1erter Un fonds budgétaire intitulé "production éolienne en Mer du Nord" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Il est alimenté annuellement par deux tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l'impact sur les consommateurs des mesures prises en vertu du paragraphe 1er pour permettre le développement de capacités de production éolienne en Mer du Nord. Le Roi définit les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.".

Art. 6.Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie est complétée par les dispositions suivantes :

"Dénomination du fonds budgétaire organique :

32-22 Fonds production éolienne en Mer du Nord

Nature des recettes affectées :

Deux tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

Nature des dépenses autorisées :

Mesures prises pour permettre le développement de capacités de production éolienne en Mer du Nord.".

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