Texte 2014011328
Partie 1ère.- [1 - Dispositions générales]1
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(1AR 2019-09-29/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
- [1 ...]1
- société de gestion : société de gestion de droits d'auteur ou droits voisins, [1 visée à l'article I.16, § 1er, 4° du Code de droit économique ]1;
- Rubrique de perception : l'ensemble des montants provenant d'un mode d'exploitation déterminé d'une catégorie d'oeuvres ou de prestations déterminées [1 ...]1 conformément à la matrice annexée au présent arrêté;
- [1 ...]1
- [1 ...]1
- Droits réservés : partie des droits perçus à répartir retenue par la société de gestion pour satisfaire d'éventuelles revendications ultérieures.
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(1AR 2017-12-22/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 1/1.[1 Art. 1/1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. ]1
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(1Inséré par AR 2019-09-29/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Partie 2. - Exigences minimales en matière d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion
Art. 2.Toute société de gestion doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés à ses activités.
Art. 3.§ 1er La structure de gestion et l'organisation administrative et comptable de toute société de gestion doivent au minimum :
1°garantir que :
- la perception et la répartition des droits dont la gestion lui a été confiée, soient effectuées de façon équitable et non discriminatoire;
- la reddition de comptes sur la perception et la répartition des droits soit assurée;
2°restreindre le risque que des conflits d'intérêts entre la société de gestion et les ayants droit dont elle gère les droits ou entre ces derniers, ne puissent nuire aux intérêts des ayants droit dont elles gèrent les droits;
3°assurer la séparation entre d'une part le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des ayants droit lequel comprend aussi les produits financiers provenant de leur gestion et d'autre part le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion et des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.
§ 2. A ces fins, toute société de gestion met en place :
1°un système de répartition des tâches et des fonctions dont la description et les mises à jour sous forme d'organigramme sont tenues à la disposition du service de contrôle;
2°des procédures appropriées, automatisées ou non, permettant la collecte, la consignation, le traitement et la communication d'informations efficaces, efficientes et fiables permettant à chacun des collaborateurs et des sous-traitants de la société de gestion d'accomplir les tâches qui lui sont assignées;
3°des procédures appropriées, automatisées ou non, permettant la collecte des faits comptables à enregistrer, leur documentation, et la vérification de ces faits quant à leur exhaustivité et leur fiabilité.
Art. 4.Le système de contrôle interne, [1 visé aux articles XI.248/9, § 1er et XI.248/11 du Code de droit économique]1, est un ensemble de mesures intégrées dans les processus opérationnels et fonctionnels visant à assurer le déroulement correct de toutes les activités de la société de gestion et qui permet d'assurer :
- une connaissance et une maîtrise adéquates des risques
- l'intégrité et la fiabilité des informations financières et de gestion;
- le respect des lois et de leurs arrêtés d'exécution;
- la préservation des actifs;
- la prévention de la fraude;
- le respect des droits des ayants droit pour le compte desquels la société de gestion agit.
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(1AR 2017-12-22/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 5.L'organe d'administration de la société de gestion :
- identifie les risques internes et externes auxquels la société de gestion est confrontée à l'occasion notamment de l'admission des ayants droit, du traitement de leurs déclarations, de la perception, de la répartition et du paiement des droits ainsi que la collecte des données relatives à ces différentes activités;
- évalue leur impact et leur probabilité de matérialisation;
- et élabore les mesures et procédures en vue d'éviter la matérialisation du risque ou d'en limiter l'impact.
Art. 6.Chaque membre du personnel participe, à son niveau, au bon fonctionnement du système de contrôle interne. La responsabilité opérationnelle du bon fonctionnement du système de contrôle interne incombe à chaque titulaire d'une fonction de management et, en définitive, à l'organe d'administration.
Art. 7.Toute société de gestion doit tenir une comptabilité analytique appropriée à ses activités qui doit au moins permettre de déterminer de manière distincte et, pour chaque rubrique de perception, le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion imputées à cette rubrique.
Partie 3. - Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion
Livre 1er.- [1 - Compléments et adaptations apportés aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique]1
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(1AR 2019-09-29/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 8.Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées au plan comptable minimum normalisé [2 figurant en annexe 1rede l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique ]2 :
" 1°. Au compte numéro 17 " Dettes à plus d`un an ", au compte n° 29 " Créances à plus d'un an ", et à la rubrique 4 " CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS ", une note en bas de page (4bis) est chaque fois ajoutée, dont le texte est rédigé comme suit :
" (4bis) Les dettes et les créances sont à ventiler selon qu'elles sont relatives aux activités menées par la société de gestion pour compte propre ou qu'elles résultent de l'activité de société de gestion, pour le compte des ayants droit (dettes sur droits et créances sur droits). S'agissant des dettes sur droits relatives aux activités menées en tant que société de gestion, il y a lieu de distinguer les dettes sur droits en attente de perception, les droits perçus à répartir (en distinguant les droits réservés, les droits non réservés et les droits faisant l'objet de contestations), les droits perçus répartis, les droit perçus répartis en attente de paiement (en distinguant les droits faisant oui ou non l'objet de contestations), les droits perçus non répartissables [1([2 ...]2 - art. XI.254 CDE) ]1 et les produits financiers provenant de la gestion des droits perçus. ";
2°Les comptes sous la rubrique 5 sont remplacés comme suit :
'' 5. PLACEMENTS DE TRESORERIE ET VALEURS DISPONIBLES | |
50. Actions propres | VIII.A |
51. Actions et parts | VIII.B |
510 Valeur d'acquisition | |
511 Montants non appelés (-) | |
519 Réductions de valeur actées (-) | |
52. Titres à revenu fixe (19bis) | VIII.B |
520 Valeur d'acquisition | |
529 Réductions de valeur actées (-) | |
53. Dépôts à terme (19bis) | VIII.B |
530 De plus d'un an | |
531 De plus d'un mois et a un an au plus | |
532 D'un mois au plus | |
539 Réductions de valeur actées (-) | |
54. Valeurs échues a l'encaissement (20) | IX |
55. Etablissements de crédit (19bis) (21) | IX |
550 A 559 Comptes ouverts auprès des divers établissements, à subdiviser en :0 Comptes courants1 Chèques émis (-) (22)9 Réductions de valeur actées (-) | |
56. Office des chèques postaux (19bis) | IX |
560 Compte courant | |
561 Chèques émis (-) (22) | |
57. Caisses | IX |
570 à 577 Caisses-espèces | |
578 Caisses-timbres | |
58. Virements internes '' |
Le texte de la note en bas de page (19bis) est rédigé comme suit :
" (19bis) A subdiviser afin de permettre de distinguer les sommes placées pour compte propre des sommes placées pour le compte des ayants droit [1 conformément à l'article XI.248/9, § 2, du Code de droit économique]1. "
3°Sous la rubrique 6 " CHARGES ", les modifications suivantes sont apportées :
a)les comptes avec les numéros 640 à 649 sont remplacés comme suit :
640 Charges fiscales d'exploitation |
641 Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles |
642 Moins-values sur réalisation de créances commerciales |
643 Contribution au fonds organique |
644 Fins sociales culturelles et éducatives |
2 ...]2 |
[2 645 à 648 Charges d'exploitation diverses ]2 |
649 Charges d'exploitation portées à l'actif ou au titre de frais de restructuration (-) |
b)Au compte numéro 65 charges financières, une note en bas de page (25bis) est insérée, dont le texte est rédigé comme suit :
" (25bis) A subdiviser afin de pouvoir faire une distinction entre les charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit et les charges financières résultant des activités pour pour compte propre. ";
c)les comptes sous le numéro 68 sont remplacés comme suit :
'' 68. Transferts aux impôts différés et aux réserves immunisées | |
680 Transferts aux impôts différés | IXbis |
689 Transferts aux réserves immunisées | XII ''; |
4°Sous la rubrique 7 " PRODUITS ", les modifications suivantes sont apportées :
a)les comptes sous les numéros 70 sont remplacés comme suit :
'' 70. Chiffre d'affaires | I.A |
700 Commissions sur droits perçus | |
701 Récupération et refacturation de charges | |
702 à 707 Ventes et prestations de services | |
708 Remises, ristournes et rabais accordes (-) (28) ''; |
b)sous le numéro 743 un nouveau compte est inséré, rédigé comme suit :
" 743 Frais de constatation et de recouvrement de droits "
c)Au compte numéro 75 Produits financiers, une note en bas de page (28bis) est insérée, dont le texte est rédigé comme suit :
" (28bis) A subdiviser afin de pouvoir faire une distinction entre les produits financiers résultant du placement pour le compte des ayants droit et les produits financiers résultant du placement pour compte propre. "
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(1AR 2017-12-22/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2019-09-29/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 9.Pour son application par les sociétés de gestion, [1 l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique]1 est complété par les mots " ainsi qu'en fonction des droits concernés ".
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(1AR 2019-09-29/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Livre 2.- [1 - Compléments et adaptations apportées aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations]1
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(1AR 2019-09-29/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2020)
TITRE Ier.- Adaptations aux obligations relatives aux comptes annuels
Art. 10.[1 Les articles 3:1 à 3:57 et 3:76 à 3:79 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ]1 sont applicables aux sociétés de gestion moyennant les adaptations prévues au présent titre.
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(1AR 2019-09-29/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 11.
<Abrogé par AR 2019-09-29/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 12.[1 Pour son application par les sociétés de gestion, l'article 3:11 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La commission perçue par la société de gestion au titre de rémunération est comptabilisée au plus tôt au moment de l'envoi de la facture ou de l'invitation à payer pour l'exploitation de l'oeuvre ou de la prestation de l'ayant droit et au plus tard à la clôture de l'exercice auquel cette commission doit être rattachée, pour autant que l'encaissement effectif de la facture ou de l'invitation à payer n'est pas incertain]1.
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(1AR 2019-09-29/09, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2020)
TITRE II.- Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels
Chapitre 1er.- Principes généraux
Art. 13.[1 Les articles 3:58, §§ 1er, 4, 5 et 6, 3:59 à 3:63, 3:80 à 3:82 et 3:89 à 3:91 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations sont applicables aux sociétés de gestion moyennant les adaptations prévues par le présent titre]1.
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(1AR 2019-09-29/09, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 14.Pour leur application aux sociétés de gestion, les dispositions suivantes de[1 l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ]1 sont modifiées comme suit :
1°[1 l'article 3:58, § 1er, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante : " L'annexe comporte en outre des renseignements relatifs aux flux de trésorerie.]1. "
2°[1 l'article 3:59 ]1 est remplacé par la disposition suivante :
" Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent.
Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.
Pour l'application au compte de résultats et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu'aux informations à fournir par celles-ci, sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture arrêtés conformément à l'article 24 dudit arrêté. "
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(1AR 2019-09-29/09, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 2.- Comptes annuels - Schéma du bilan
Art. 15.Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées au schéma du bilan tel que prévu à [2 l'annexe 3 à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]2:
1°A l'actif, est insérée entre la rubrique IX et la rubrique X une rubrique IXbis, rédigée comme suit :
" IXbis. Créances sur droits résultant de l'activité de gestion de droits ". Cette rubrique est constituée d'une sous-rubrique " Créances à plus d'un an " et d'une sous-rubrique " Créances à un an au plus ";
2°Au passif, il est inséré entre la rubrique IX et la rubrique X une rubrique IXbis, rédigée comme suit :
" IXbis. Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits
A. Dettes sur droits en attente de perception
B. Droits perçus à répartir
1. Droits perçus à répartir non réservés
2. Droits perçus à répartir réservés
3. Droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations
C. Droits perçus répartis en attente de paiement
1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations
2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations
3. Droits perçus non répartissables [1([2 ...]2 - art. XI.254 CDE) ]1qui ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie
D. Produits financiers provenant de la gestion des droits perçus ".
Cette rubrique est constituée d'une sous-rubrique " Dettes à plus d'un an " et d'une sous-rubrique " Dettes à un an au plus ".
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(1AR 2017-12-22/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2019-09-29/09, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Comptes annuels - Schéma du compte de résultats
Art. 16.Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées au schéma du compte de résultats, tel que prévu à [1 l'annexe 3 à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ]1 :
1°la rubrique II, G est modifiée comme suit :
" G. Autres charges d'exploitation
1. Contribution au fond organique
2. Fins sociales, culturelles ou éducatives
3. Autres charges d'exploitation diverses ";
2°L'intitulé de la rubrique IV est remplacé par ce qui suit :
" IV. Produits financiers résultant du placement pour compte propre ";
3°L'intitulé de la rubrique V est remplacé par ce qui suit :
" V. Charges financières résultant des activités pour compte propre ";
4°le schéma du compte de résultats est complété par une rubrique XIV et une rubrique XV, rédigées comme suit :
" XIV. Produits financiers résultant du placement pour le compte des ayants droit
A. Intérêts
B. Autres produits financiers
XV Charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit
A. Charges des dettes
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E : dotations (reprises)
C. Autres charges financières "
5°le schéma du compte de résultats est complété comme suit :
" Transferts et imputations des produits financiers et des charges résultant des activités pour le compte des ayants droit
A. Transfert des produits financiers résultant du placement pour le compte des ayants droit aux dettes sur droits résultant de l'activité de gestion (produits financiers provenant de la gestion des droits perçus) ([1 rubrique IXbis D ]1)
B. Imputation des charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit sur les droits perçus à répartir
C. Imputation des contributions au fonds organique et des charges à des fins sociales culturelles et éducatives pour le compte des ayants droit sur les droits perçus à répartir ".
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(1AR 2019-09-29/09, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 4.- Comptes annuels - Contenu de l'annexe
Art. 17.Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées à [3 l'article 3:82 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]3 :
1°[3 ...]3
2°[1 D. Une ventilation comme suit des dettes sur droits, à plus d'un an et à un an au plus, résultant de l'activité de gestion de droits :
- ventilation des dettes sur droits en attente de perception par mode d'exploitation;
- ventilation des droits perçus à répartir non réservés par mode d'exploitation;
- ventilation des droits perçus à répartir réservés par mode d'exploitation;
- ventilation des droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations par mode d'exploitation;
- ventilation des droits perçus répartis en attente de paiement ne faisant pas l'objet de contestations par mode d'exploitation;
- ventilation des droits perçus répartis en attente de paiement faisant l'objet de contestations par mode d'exploitation;
- ventilation des droits perçus non répartissables ([3 ...]3 - art. XI.254 CDE) qui ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie par mode d'exploitation;
- ventilation des produits financiers provenant de la gestion des droits perçus par mode d'exploitation.]1
3°[3 ...]3
4°[3 Il est ajouté un état XXIII. rédigé comme suit : " XXIII. Flux de trésorerie]3 :
I. Les indications suivantes relatives au flux de trésorerie :
a)un tableau des flux de trésorerie, " TFT " en abrégé, établi selon le schéma ci-après
["3 I. Flux de tr\233sorerie r\233sultant des activit\233s op\233rationnelles A. Droits per\231us B. T.V.A. sur A C. Droits bruts per\231us D. Produits financiers encaiss\233s r\233sultant du placement des droits E. Sommes encaiss\233es r\233sultant du placement de sommes pour compte propre F.1. R\233mun\233ration per\231ue \224 charge des ayants droit en tant que soci\233t\233 de gestion F.2. Autres sommes encaiss\233es G.1. Droits re\231us en vertu d'un accord de repr\233sentation pay\233s dans les six mois suivant la r\233ception G.2. Droits re\231us en vertu d'un accord de repr\233sentation pay\233s plus de six mois apr\232s la r\233ception G.3. Droits qui n'ont pas \233t\233 re\231us en vertu d'un accord de repr\233sentation pay\233s dans les neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception G.4. Droits qui n'ont pas \233t\233 re\231us en vertu d'un accord de repr\233sentation pay\233s au-del\224 des neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception H. Sommes pay\233es r\233sultant du placement de droits I. Sommes pay\233es au personnel et pour leur compte J. Sommes pay\233es \224 des fins sociales, culturelles ou \233ducatives K. Contribution pay\233e au fonds organique L. T.V.A. pay\233e sur droits et r\233mun\233rations (commissions) M. Pr\233compte mobilier sur les droits d'auteur pay\233 pour le compte des ayants droit N. Autres sommes pay\233es O. Flux nets de tr\233sorerie r\233sultant des activit\233s op\233rationnelles avant imp\244ts et frais financiers P. Int\233r\234ts et frais pay\233s Q. Imp\244ts sur le r\233sultat pay\233s R. Flux nets de tr\233sorerie r\233sultant des activit\233s op\233rationnelles"°
II. Flux résultant des activités d'investissement
A. Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
B. Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles
C. Acquisition d'immobilisations financières
D. Vente d'immobilisations financières
E. Dividendes encaissés d'immobilisations financières
F. Flux nets de trésorerie résultant des activités d'investissement
III. Flux résultant des activités de financement
A. Sommes perçues à la suite d'une augmentation de capital
B. Sommes perçues à la suite de l'émission d'emprunts
C. Remboursement des emprunts
D. Dividendes payés
E. Flux nets résultant des activités de financement
IV.Variation nette de la trésorerie
V. Trésorerie à l'ouverture de l'exercice
VI.Trésorerie à la clôture de l'exercice
Le tableau des flux de trésorerie indique pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent.
Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. En ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et au comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu'aux informations à fournir par celles-ci.
Lorsqu'un flux de trésorerie pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du tableau des flux de trésorerie, il est porté sous le poste le plus approprié au regard de l'article 24, alinéa 1er.
b)la ventilation des droits nets perçus par rubrique de perception [1 , [3 par année d'exploitation]3 et par origine géographique]1;
c)[3 ...]3
d)[3 ...]3
e)La ventilation des droits payés par rubrique de perception et par année de perception [1 , ventilés en outre en fonction de la destination géographique du paiement effectué.]1;
f)[3 ...]3.
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(1AR 2017-12-22/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2019-09-29/09, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 18.Sur la base notamment des données contenues dans l'annexe des comptes, le Service de contrôle calcule les indicateurs de performance qu'il juge appropriés pour l'exercice de son activité de contrôle telle qu'elle résulte notamment [1 des articles XI.248, XI.248/10, § 1er et XI.288 du Code de droit économique]1 en vue notamment de s'assurer que la gestion s'opère dans l'intérêt des ayants droit et en vue de donner une image fidèle de l'évolution du secteur de la gestion collective.
Ces indicateurs peuvent prendre en compte, pour l'ensemble du secteur ou pour une ou plusieurs sociétés de gestion, notamment les éléments suivants : taux de perception par rapport aux droits facturés, taux de répartition par rapports aux droits perçus, taux de droits non répartis par rapport aux droits répartis, taux de droits payés par rapport aux droits perçus, taux représentant la part des commissions par rapport aux droits perçus et répartis, taux représentant la part des frais de gestion par rapport aux droits perçus et répartis, taux représentant la masse salariale par rapport aux frais de gestion, taux représentant la vitesse à laquelle les droits perçus sont payés aux ayants droit, taux représentant les sommes versées à des fins sociales, éducatives et culturelles par rapport aux droits perçus, taux représentant la capacité de paiement à court et moyen terme sur base de la trésorerie du patrimoine des ayants droit et des créances sur droits par rapport aux dettes aux ayants droit, nombre d'utilisateurs couverts, taux d'utilisateurs couverts, nombre de membres, nombre de perceptions, nombre de répartitions.
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(1AR 2017-12-22/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 5.- Comptes annuels - Contenu de certaines rubriques
Section 1ère.- Contenu de certaines rubriques du bilan
Art. 19.Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées à [2 l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]2 :
1°au § 2, une rubrique IXbis rédigée comme suit est insérée entre les rubriques IX et X :
" IXbis. Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits
Sont classées sous cette rubrique :
Sous A : les dettes sur droits en attente de perception (A) nées de l'envoi par la société de gestion de factures ou d'invitations à payer aux utilisateurs de droits, nets de la rémunération (commission) qui sera perçue à charge des ayants droit par la société de gestion et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sous B : Les droits perçus à répartir. Les droits perçus à répartir (B) diminués des charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit, des contributions au fonds organique et des charges à des fins sociales culturelles et éducatives pour le compte des ayants droit. Les droits perçus à répartir sont classés de manière distincte entre les droits à répartir réservés et non réservés et les droits à répartir faisant l'objet de contestations.
Sous C : les droits perçus répartis en attente de paiement, c'est-à-dire les sommes attribuées à un ayant droit particulier, dont le paiement n'a pas encore été effectué par la société de gestion. Ces droits sont divisés en :
1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations;
2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations
3. les droits non-attribuables [1 visés à l'article XI.254 du Code de droit economique, qui conformément à l'article XI.254 ]1 ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie.
Sous D : les produits financiers provenant de la gestion des droits perçus.
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(1AR 2017-12-22/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2019-09-29/09, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Section 2.- Contenu de certaines rubriques du compte de résultats
Art. 20.Pour son application par les sociétés de gestion, [1 l'article 3:90 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]1 est adapté de la manière suivante :
1°La définition du contenu de la rubrique I.A. Chiffre d'affaires est remplacée par le texte suivant : " Par chiffre d'affaires, il faut entendre le montant de la rémunération (commission) perçue à charge des ayants droit par la société de gestion dans le cadre de son activité de gestion de droits (commissions sur droits perçus) ainsi que le montant des charges récupérées et refacturées auprès des ayants droit; ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires. ";
2°La définition du contenu de la rubrique I.D. Autres produits d'exploitation est remplacée par le texte suivant : " Sous cette rubrique, sont portés :
1°les produits provenant d'activités autres que celles résultant de la gestion des droits;
2°les produits provenant de l'activité de gestion de droits qui ne sont pas constitutifs du chiffre d'affaires et notamment le recouvrement des frais déboursés pour la constatation de l'exploitation des oeuvres ou prestations pour lesquelles une autorisation préalable n'a pas été obtenue, et pour le recouvrement des droits dus liés a ces exploitations, ainsi que les produits ne relevant pas de la catégorie des produits financiers ou des produits exceptionnels. Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales ".
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(1AR 2019-09-29/09, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Partie 4. - Informations minimales à fournir
Livre 1er.- Informations minimales à fournir sur les factures et documents de perception de droits
Art. 21.Les factures, invitations à payer et autres revendications relatives à la perception des droits qui sont portées à la connaissance des utilisateurs par les sociétés de gestion doivent au moins, et sans préjudice d'autres dispositions, contenir les informations suivantes :
- Les données d'identification de la société de gestion, dont le numéro d'identification, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail;
- Le cas échéant, les données d'identification, dont le numéro d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'agent de recouvrement qui intervient pour le compte d'une société de gestion;
- La date de l'autorisation ministérielle et de sa publication au Moniteur belge, et la mention que la société de gestion est contrôlée par le Service de Contrôle des sociétés de gestion;
- Le cas échéant, le tarif ou la convention appliqués;
- Le ou les critères à partir desquels le prix a été calculé;
- L'indice des prix éventuellement appliqué;
- La période pour laquelle l'autorisation est octroyée;
- Le montant hors et avec T.V.A.;
- Si le document constitue ou non une facture.
Livre 2.- Informations minimales à fournir dans les documents destinés aux ayants droit
Art. 22.[1 § 1er. Les informations additionnelles que la société de gestion doit mettre à disposition des ayants droit, visées à l'article XI.269, § 1er, 8°, du Code de droit économique, sont les suivantes :
1°la ventilation par mode et année d'exploitation des sommes visées à l'article XI.269, § 1er, 3° ;
2°en ce qui concerne les perceptions en Belgique, le détail du montant total perçu, réparti et payé ;
3°en ce qui concerne les perceptions à l'étranger, le détail du montant total perçu, réparti et payé ;
4°les règles de répartition qui ont été appliquées ;
5°en cas de perception individuelle, l'identification du débiteur de celle-ci ;
6°la liste des oeuvres ou prestations déclarées ;
7°l'étendue, la durée et les modalités de gestion particulières éventuelles, par catégorie d'oeuvres et de droits, des droits confiés à la gestion de la société de gestion.
§ 2. Les informations visées à l'article XI.269 du Code de droit économique sont mises à disposition des ayants droit soit par une possibilité de consultation permanente en ligne de son compte par l'ayant droit, soit au moyen d'un relevé que chaque ayant droit reçoit chaque année civile de la société de gestion qui gère ses droits. L'ayant droit peut toujours demander que ce relevé lui soit envoyé en version papier. Les informations visées au paragraphe 1er, 7°, sont également communiquées à l'ayant droit au moment de l'adhésion]1
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(1AR 2019-09-29/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Livre 3.- Modalités de présentation dans le rapport de gestion des données [1 visées à l'article XI.248/6, § 2, du Code de droit économique]1
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(1AR 2017-12-22/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 23.[1 § 1er. Les informations financières dont la publication dans le rapport de gestion des sociétés de gestion est prévue par l'article XI.248/6, § 2, 8°, du Code de droit économique sont présentées au moyen d'un tableau établi selon le modèle ci-après :
1. | Informations à fournir par mode d'exploitation et type d'utilisation | ||
Droits perçus | |||
Déductions effectuées sur les droits perçus pour financer les frais de gestion | |||
Produits financiers encaissés provenant de la gestion des droits perçus | |||
Droits en attente de perception | |||
Droits perçus répartis | |||
Droits payés |
Total des droits perçus non encore répartis : | ||
Année de perception | Droits non répartis réservés | Droits non répartis non réservés |
Droits perçus répartis en attente de paiement, en indiquant l'exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues | |||
Total des sommes non répartissables | |||
2. | Informations à fournir par mode d'exploitation | ||
Total des frais de gestion (y inclus les frais financiers) | |||
Frais de fonctionnement et frais financiers uniquement liés à la gestion de droits | |||
Ratio frais de gestion/Droits perçus au cours de l'exercice |
§ 2. Dans leur rapport de gestion publié sur leur site internet, les sociétés de gestion fournissent également des informations sur :
1°l'utilisation des produits financiers provenant de la gestion des droit perçus ;
2°la méthode d'attribution des coûts indirects aux différents modes d'exploitation gérés ;
3°les frais de fonctionnement et frais financiers relatifs à d'autres services (tels que les services sociaux, culturels et éducatifs), avec une indication claire des montants correspondants ;
4°les types de ressources utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement, avec une indication claire des montants correspondants ;
5°la fréquence des paiements effectués aux ayants droit ;
6°l'utilisation des sommes non répartissables.]1
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(1AR 2019-09-29/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Partie 5. - Dispositions diverses et transitoires Dispositions relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté.
Art. 24.Toute société de gestion qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que toute société de gestion qui établit pour la première fois des comptes annuels en tant que société de gestion, procède avec prudence, sincérité et bonne foi aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour arrêter, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice conforme au schéma du bilan prévu à l'article 15 du présent arrêté et les états y relatifs de l'annexe.
Ce bilan d'ouverture et les états y relatifs de l'annexe fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire. Le bilan d'ouverture, les états y relatifs de l'annexe et le rapport spécial du commissaire sont adressés au service de contrôle au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le début du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté.
Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du présent arrêté :
Art. 25.§ 1er. Entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de cet arrêté au Moniteur belge :
1°les articles 1er à 6;
2°l'article 21.
§ 2. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1°les articles 7 à 20;
2°les articles 22 à 24;
3°l'article 9 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne l'article 65ter, § 3;
4°l'article 10 de la même loi du 10 décembre 2009;
5°l'article 18 de la même loi du 10 décembre 2009;
6°l'article 24 de la même loi du 10 décembre 2009;
7°l'article 38 de la même loi du 10 décembre 2009, en ce qui concerne l'article 78bis, § 1er, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3.
Les articles visés à l'alinéa premier s'appliquent pour la première fois au premier exercice comptable commençant le ou après le 1er janvier 2015 .
Art. 26.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté
Annexe.
Art. N1.Matrice des rubriques de perception
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-06-2014, p. 48269)
Modifié par :
<AR 2019-09-29/09, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2020>