Texte 2014011273
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 2007
Article 1er. Dans la version française de l'article 50, § 6, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009, le chiffre " 20 " est remplacé par le chiffre " 10 ".
Art. 2.Dans la version française de l'article 63, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot " institutions " est remplacé par le mot " fondations ".
Art. 3.. Les articles 82 et 83 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 84 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " ou la décision visée à l'article 11, § 3, de la Loi " sont insérés après les mots " fixée dans le présent arrêté ";
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, le chiffre " 77 " est abrogé;
3°au paragraphe 2, alinéa 1er, un 8° est inséré, rédigé comme suit :
" 8° 500 EUR par bloc attribué de 1 million de numéros avec l'identité de service 77 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 9 février 2011
Art. 5.L'article 19 de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications est complété par un alinéa, libellé comme suit :
" L'accès à ou le paiement de services d'horoscope, d'astrologie et de prévision de l'avenir est toujours proposé via les séries de numéros visées aux points A2 et B2 de l'annexe. "
Art. 6.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications:
Séries de numéros pour lesquelles il est autorisé d'également demander un paiement pour le contenu en plus du prix de la communication
A. Séries de numéros dans le plan de numérotation pour les services de téléphonie
1. L'accès à ou le paiement de tous les services et produits destinés spécifiquement à des majeurs, que leur livraison passe ou non par le numéro, est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes :
a. 906 BCXXX, B étant différent de 7, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro par minute;
b. 907 BCXXX, B étant différent de 7 (le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros par minute);
c. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
2. L'accès à ou le paiement de tous les services et produits de divertissement, que leur livraison passe ou non par le numéro, est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes :
a. 905 BCXXX, B étant différent de 0 et de 9 (le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros par appel);
b. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
3. L'accès à ou le paiement de tous les autres services ou produits que ceux définis aux points 1 ou 2 est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes :
a. 70 BCXXXX, B étant différent de 0, 1, 5, 8 et 9;
b. 900 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 eurocents par minute;
c. 901 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 eurocents par appel;
d. 902 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro par minute;
e. 903 BCXXX, B étant différent de 7, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1,5 euros par minute;
f. 904 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros par minute;
g. 909 BCXXX, B étant différent de 1 à condition que le montant total facturé à l'abonné pour un appel individuel, quelle que soit la norme utilisée pour déterminer le tarif utilisateur final, ne dépasse jamais 31 euros;
h. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
B. Séries de numéros dans le plan de numérotation pour les services SMS et MMS
1. L'accès à ou le paiement de tous les services et produits destinés spécifiquement à des majeurs, que leur livraison passe ou non par le numéro, est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes :
a. 7000 à 7999 (le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 4 euros);
b. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
2. L'accès à ou le paiement de tous les services et produits de divertissement, que leur livraison passe ou non par le numéro, est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes :
a. 5000 à 5999, à condition que le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 50 eurocents;
b. 6000 à 6999, à condition que le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 2 euros;
c. 9500 à 9999, si le service constitue un service de messagerie payant (seuls le message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée et les messages issus du service peuvent avoir un tarif utilisateur final plus élevé que le tarif utilisateur final d'un message vers un numéro mobile ou géographique standard. Ce tarif utilisateur final supérieur s'élève à maximum 2 euros par message);
d. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
3. L'accès à ou le paiement de tous les autres services ou produits que ceux définis aux points 1 ou 2 est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes :
a. 2000 à 2999, à condition que le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 1 euro;
b. 3000 à 3999, à condition que le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 4 euros;
c. 4000 à 4999 lorsque le service consiste à collecter des fonds ou à créer, entièrement ou partiellement, une valeur monétaire acceptée comme moyen de paiement par les fournisseurs de biens corporels ou des fournisseurs de services qui ne sont pas fournis via un réseau de communications électroniques;
d. 9000 à 9499, si le service constitue un service de messagerie payant (seuls le message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée et les messages issus du service peuvent avoir un tarif utilisateur final plus élevé que le tarif utilisateur final d'un message vers un numéro mobile ou géographique standard. Ce tarif utilisateur final supérieur s'élève à maximum 2 euros par message);
e. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.