Texte 2014011216
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ci-après dénommée " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" cogénération de qualité / cogénération à haut rendement " : la production combinée de chaleur et d'électricité qui :
- soit, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence, selon les critères définis par la région où est située l'installation;
- soit satisfaisait aux critères fixés à l'annexe II de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
2°" garantie d'origine " : un document électronique ayant exclusivement pour objectif de prouver au client final qu'une certaine part ou une certaine quantité d'énergie est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, comme le prescrit l'article 3(9) de la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et l'article 15 de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
Chapitre 2.- Calcul de la cotisation fédérale
Art. 2.La cotisation fédérale est perçue sous la forme d'une surcharge appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées par les clients finals, à l'exclusion du gaz naturel prélevé aux fins de production d'électricité, conformément à l'article 15/11ter de la loi et à l'article 8 du présent arrêté.
Cette surcharge correspond à une fraction dont le numérateur est égal au montant annuel total devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours, à savoir la somme des montants annuels visés à l'article 3 du présent arrêté, tels que calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur est égal à la quantité totale d'unités d'énergie prélevée, exprimée en kWh, pour être consommée sur le territoire de Belgique, au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer, à l'exclusion du gaz naturel prélevé aux fins de production d'électricité. L'année t-2 correspond à la deuxième année précédant l'exercice t à financer.
En vue de la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, les opérateurs de lignes directes, les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs transmettent au plus tard le 31 août de l'année t-1 précédant l'année t à financer, les données de mesure nécessaires à la commission, laquelle est chargée de déterminer le montant unitaire de chaque terme de la cotisation fédérale. La commission publie chaque terme de la cotisation fédérale sur son site web.
Art. 3.§ 1er. Le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur du gaz, correspond, pour chaque exercice concerné, à 31 % des frais totaux de fonctionnement de la commission. Ce montant est calculé sur la base du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, à augmenter du montant nécessaire à la reconstitution de la réserve visée à l'article 17.
§ 2. Le montant annuel destiné au financement du fonds visé à l'article 15/11, § 1er ter, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 17.848.333 euros indexés annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année précédente, selon la formule :
Montant annuel pour l'année en cours =
17.848.333 EUR x indice du mois de novembre de l'année précédente/indice de janvier 2002.
Pour les années 2012, 2013, 2014 [1 , 2015]1[2[3 ,]3 2016]2[3[4 ,]4 2017]3[4[5 ,]5 2018]4[5[6 ,]6 2019]5[6 et 2020]6, le montant annuel destiné au financement du fonds, visé à l'article 15/11, § 1er ter, 2°, de la loi, pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, est arrêté au niveau du 1er janvier 2012.
§ 3. Le montant du fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, fixés en vertu de l'article 15/10, § 2, alinéa 1er, de la loi est déterminé comme suit :
Sur base d'une estimation établie par la commission, Nous déterminons au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'exercice à financer le montant annuel nécessaire pour le financement du fonds en faveur des clients résidentiels protégés.
Cette estimation globale résulte des estimations partielles établies par catégorie de clients protégés résidentiels selon la formule suivante :
La différence entre :
- le prix de référence visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, applicable sur le marché du gaz naturel pour la catégorie de consommateurs qui a des caractéristiques de prélèvement semblables à celles des clients protégés résidentiels concernés et
- le tarif social tel que défini à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 29 mars 2012 susmentionné
X
- le nombre de clients protégés résidentiels bénéficiant de ce tarif social sur le territoire belge
X
- la consommation moyenne annuelle de la catégorie de clients protégés résidentiels visée.
Cette estimation est établie en acceptant une marge d'erreur raisonnable permettant une alimentation adéquate du fonds en faveur des clients protégés résidentiels et sur base des données statistiques les plus récentes.
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(1AR 2014-12-19/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2015-12-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(3AR 2016-12-07/12, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2017-12-21/08, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(5AR 2018-12-19/07, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(6AR 2019-12-17/03, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Perception et facturation de la cotisation fédérale
Art. 4.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les opérateurs d'une conduite directe alimentent chaque fonds géré par la commission, conformément à la répartition faite en vertu de l'article 15/11, § 1er ter, de la loi, selon les modalités suivantes :
1°au plus tard le 31 mars de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de janvier et de février, et du mois de décembre de l'année précédente;
2°au plus tard le 30 juin de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de mars, avril et mai;
3°au plus tard le 30 septembre de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de juin, juillet et août;
4°au plus tard le 31 décembre, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de septembre, d'octobre et de novembre.
Les montants facturés sur la base de quantités estimées de consommation peuvent faire l'objet d'une correction postérieure par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou l'opérateur d'une conduite directe sur base de l'écart entre les quantités estimées et les mesures des quantités prélevées de leur propre réseau.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 8, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport.
Sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent arrêté, les opérateurs de conduite directe facturent la cotisation fédérale aux clients finals approvisionnés par cette conduite directe.
§ 2. La cotisation fédérale facturée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel aux titulaires d'un contrat de transport qui ne consomment pas les quantités de gaz naturel pour leur propre usage, est augmentée forfaitairement de 0,1 pourcent pour couvrir les frais administratifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
La même augmentation forfaitaire est appliquée à toute refacturation de la cotisation fédérale, sauf lorsque la surcharge est finalement facturée au client final, où il est fait application des dispositions de l'article 6.
§ 3. Lorsque les titulaires d'un contrat de transport consomment les quantités de gaz naturel pour leur propre usage, l'augmentation appliquée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel, est calculée conformément aux dispositions de l'article 6.
Art. 6.§ 1er. La cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 5, § 2, facturée au client final est augmentée forfaitairement de 0,4 pourcent pour couvrir les frais administratifs et financiers de l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final.
§ 2. La cotisation fédérale facturée au client final est également augmentée forfaitairement de 0,7 pourcent pour compenser la partie de la cotisation fédérale facturée qui n'aurait pas été totalement versée par le client final à l'entreprise de gaz naturel lui facturant la cotisation fédérale.
Lors de la clôture annuelle de leurs comptes, les entreprises de gaz naturel, qui ont délivré ces factures, sont tenues de communiquer à la commission les créances de cotisation fédérale dont elles auraient réduit la valeur dans leur comptabilité, accompagnées de la preuve des mesures légales entreprises pour leur recouvrement.
Lorsqu'il est établi par la commission que le montant global des créances irrécouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la commission procède au remboursement à ces entreprises de gaz naturel de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la différence a été démontrée.
Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau alimenté. En cas de non-remboursement par la commission après douze mois, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a le droit de déduire ce montant du prochain paiement à la commission.
Lorsque la commission constate que le montant global des créances irrécouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence doit être acquittée par l'entreprise de gaz naturel visée à l'alinéa premier au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par la commission.
Art. 7.La commission peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué.
Chapitre 4.- Exonération
Art. 8.§ 1er. Les quantités de gaz naturel prélevées par un client final aux fins exclusives de production d'électricité sont exonérées de la cotisation fédérale, selon les modalités définies dans le présent article.
§ 2. Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, la totalité des quantités de gaz naturel prélevées du réseau ou de la conduite directe est exonérée de la cotisation fédérale.
L'exonération est directement appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel une déclaration selon le modèle repris à l'annexe 1er. L'exonération n'est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception de cette déclaration.
§ 3. Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux installations de cogénération de qualité / de cogénération à haut rendement, en proportion des quantités de gaz naturel utilisées en vue de produire l'électricité. injectée sur le réseau.
Cette proportion est calculée en divisant les quantités d'électricité injectées sur le réseau par le taux de rendement de l'installation.
L'exonération est directement appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale :
1°une déclaration selon le modèle repris à l'annexe 2;
2°une attestation du régulateur régional indiquant que l'installation est reconnue par le régulateur régional compétent en tant que " cogénération de qualité / cogénération à haut rendement ".
L'exonération n'est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception des informations nécessaires.
§ 4. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final demande à la commission le remboursement des exonérations octroyées le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite selon un modèle établi par la commission.
La commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent des montants exonérés dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité, le cas échéant, lors de la vérification en application des dispositions de l'article 9, la commission rembourse les 10 pourcent restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final est le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, celui-ci adresse trimestriellement à la commission une déclaration reprenant les exonérations octroyées au cours du trimestre précédent.
Art. 9.La commission et la Direction Générale de l'Energie vérifient le bien-fondé des exonérations de cotisation obtenues par l'application de l'article 8.
A cet effet, la commission et la Direction Générale de l'Energie sont habilitées à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise de gaz naturel ou du client final qui demande et/ou a bénéficié de l'application des exonérations ou du remboursement de celles-ci. L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la commission et de la Direction Générale de l'Energie.
Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à une retenue sur les 10 pourcent visés à l'article 8, § 4, non remboursés par la Commission et/ou au remboursement par l'entreprise de gaz naturel concernée à la commission, du montant correspondant à ces irrégularités.
Chapitre 5.- Dégressivité
Art. 10.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre régissent l'application des diminutions de la cotisation fédérale visée à l'article 15/11bis, § 1er, de la loi.
L'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final applique ces diminutions et les déduit des factures de cotisations fédérales adressées au client final.
§ 2. La diminution est calculée sur la base de la somme annuelle glissante des prélèvements. Le maximum fixé à l'article 15/11bis, § 1er, alinéa 4, de la loi est calculé sur la base des prélèvements effectués par année calendrier.
§ 3. Lorsque la facturation des prélèvements de gaz naturel d'un site de consommation se fait sur une base mensuelle, le calcul de la diminution du prix par kWh de la cotisation fédérale pour chaque facture mensuelle se fait sur la base des données de prélèvement des derniers douze mois, y compris le mois sur lequel porte la facture. Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, les données les plus récentes seront extrapolées linéairement sur une période de douze mois.
§ 4. Lorsque la facturation des prélèvements de gaz naturel pour un site de consommation se fait par une facture annuelle, la diminution du prix de la cotisation fédérale est calculée sur la base, éventuellement extrapolée pro rata temporis, des données des douze mois précédant la date finale de la période à laquelle se rapporte la facture.
§ 5. Lorsque la fourniture de gaz naturel à un même site de consommation a fait l'objet d'une facturation séparée, par plusieurs fournisseurs pour la même période, durant l'année t, le client final concerné communique, pour le 15 février de l'année t+1 au plus tard, à la commission, le relevé du produit de la cotisation fédérale perçu en application du § 1er et le relevé des consommations enregistrées par point de prélèvement.
La commission rembourse l'excédent au client final, au plus tard le 15 mai de l'année t+1.
Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté pour procéder au remboursement, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau alimenté. En cas de non-remboursement par la Commission après douze mois, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a le droit de déduire ce montant du prochain paiement à la commission.
§ 6. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final demande à la commission le remboursement de la diminution octroyée le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite précisant la valeur agrégée de l'énergie fournie et du montant de la dégressivité en résultant.
Dans sa demande, elle identifie également le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale, en tenant compte de la diminution octroyée.
Sans préjudice de l'application de l'article 12, la commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent de ces diminutions dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité, le cas échéant, lors de la vérification en application des dispositions de l'article 14, la commission remboursera les 10 pourcent restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.
Art. 11.Lorsque, pour un site de consommation considéré, le client final est également titulaire du contrat de transport, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, suivant les dispositions de l'article 10, la facture relative à la surcharge, en fonction des prélèvements sur son réseau, et l'adresse au client final.
Lorsque le détenteur du contrat de transport n'est pas lui-même client final pour partie des prélèvements, il perçoit auprès du client final la partie de la cotisation fédérale qui est imputable à celui-ci.
Art. 12.Lorsque les modalités de prélèvement ou de facturation d'un site de consommation ne répondent pas aux conditions visées par les articles 10 et 11, la commission détermine les mesures spécifiques nécessaires pour assurer l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées par l'article 15/11bis, § 1er, de la loi, pour ce cas particulier.
Art. 13.Pour pouvoir bénéficier des diminutions de cotisation fédérale, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel qui lui facture la cotisation fédérale :
1°une déclaration selon le modèle repris en annexe 3;
2°l'accord de branche ou " convenant " tel qu'établi par la Région dont il dépend et auquel il a souscrit individuellement ou collectivement, en précisant les obligations établies par l'accord de branche ou " convenant ".
Les diminutions ne sont appliquées par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception des informations nécessaires.
Tout nouveau client final, ou tout client changeant de fournisseur, communique lors de la conclusion du contrat de fourniture, les informations visées à l'alinéa 1er.
Art. 14.La commission et la Direction Générale de l'Energie vérifient le bien-fondé de la diminution de cotisation obtenue en application des articles 10 à 12.
A cet effet, la commission et la Direction Générale de l'Energie sont habilitées à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise de gaz naturel qui demande et/ou à bénéficier d'un remboursement de la diminution. L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la commission et de la Direction Générale de l'Energie.
Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à une retenue sur les 10 pourcent visés à l'article 10, § 6, alinéa 4, non remboursés par la commission et/ou au remboursement par l'entreprise de gaz naturel concernée à la commission, du montant correspondant à ces irrégularités.
Chapitre 6.- Gestion des fonds par la commission
Art. 15.Les fonds visés à l'article 15/11, § 1erter, de la loi sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire.
La commission ouvre un compte bancaire distinct par fond.
Art. 16.Le fonds en faveur des clients résidentiels protégés est utilisé par la commission pour rembourser aux entreprises de gaz naturel concernées le coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels.
Si le montant disponible dans le fonds en faveur des clients résidentiels protégés s'avère insuffisant pour couvrir l'ensemble des interventions auxquelles les entreprises de gaz naturel ont droit, le solde à financer est ajouté au montant fixé en application de l'article 3, § 2 pour l'année suivante et le payement des interventions est différé jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau alimenté.
Si le montant disponible dans le fonds en faveur des clients résidentiels protégés s'avère excédentaire par rapport au total des interventions auxquelles les entreprises de gaz naturel ont droit, l'excédent sera déduit du montant fixé en application de l'article 3, § 2 pour l'année suivante.
Art. 17.Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant ne peut dépasser 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.
La réserve est alimentée par :
1°l'excédent éventuel des produits liés au secteur du gaz par rapport aux charges conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 3;
2°les produits financiers et les produits exceptionnels dont bénéficie la commission;
3°une partie du produit de la cotisation fédérale fixée conformément à l'article 3, § 1er, dans la mesure nécessaire pour atteindre un montant total de 15 % des frais de fonctionnement annuel.
La réserve peut être utilisée pour couvrir :
1°les besoins de trésorerie de la commission;
2°l'insuffisance éventuelle des produits liés au secteur du gaz par rapport aux charges conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2.
Quand il est constaté, lors de la clôture des comptes annuels de la commission, que la réserve dépasse 15 % des frais de fonctionnement annuels, le surplus est porté en déduction du montant à financer par le produit de la cotisation fédérale visé à l'article 3 lors du prochain calcul de la surcharge effectué conformément aux dispositions de l'article 2.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires
Art. 18.Par dérogation à l'article 4, pour ce qui concerne la facturation de la cotisation fédérale à partir du 1er avril 2014, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel verse, au plus tard le 30 juin 2014, les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois d'avril et de mai 2014.
Art. 19.Au plus tard le 28 février 2015, les titulaires d'une autorisation de fourniture communiquent à la commission le relevé, certifié par leur réviseur, de la partie du produit de la cotisation fédérale perçue au premier trimestre 2014, en application de la méthode de calcul fixée à l'article 2, qui est destinée au financement des montants visés à l'article 3.
Si la partie concernée du produit certifié par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est supérieure à la somme du paiement trimestriel versé à la commission en 2014, le surplus est versé par les titulaires d'une autorisation de fourniture au plus tard le 30 avril 2015. Si le produit certifié par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est inférieur à la somme du paiement trimestriel versé à la commission en 2014, la commission rembourse aux titulaires d'une autorisation de fourniture l'excédent au plus tard le 30 avril 2015.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2013 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, est abrogé.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2014, à l'exception des chapitres 4 et 5 qui entrent en vigueur au 1er juillet 2014.
Art. 22.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Informations à fournir par le client final au fournisseur ou au gestionnaire de réseau en application de l'article 8, § 2.
Exonération de cotisation fédérale gaz pour installation de production uniquement destinée à la production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité et fonctionnant au gaz naturel
1. |
Date : ...................... Référence demandeur : . . . . . |
2. |
La société / l'organisme : . . . . . |
N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . . |
Registre de commerce : . . . . . |
Adresse : . . . . . |
Code postal : .................. Commune : . . . . . Pays : . . . . . |
Représenté(e) par : |
Nom : . . . . . |
Prénom : . . . . . Fonction : . . . . . |
Tél. : . . . . . Fax : . . . . . |
E-mail : . . . . . |
3. |
Demande introduite dans le cadre de l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, et suivant la définition du site de consommation formulée à l'article 1, 20° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de bénéficier de l'exonération totale de cotisation fédérale, visée à l'article 15/11ter de la même loi, pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant : |
. . . . . |
. . . . . |
4. |
Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de l'exemption totale est demandée est différent de celui sous le cadre 2 : |
Dénomination du site de consommation : |
Adresse : . . . . . |
Code postal : ................... Commune : . . . . . |
5. |
Le demandeur déclare avoir pris connaissance des conséquences d'une déclaration incorrecte. |
6. |
Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant : |
1. n° EAN : . . . . . |
(référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement) |
2. n° EAN : . . . . . |
3. n° EAN : . . . . . |
4. n° EAN : . . . . . |
7. |
Signature du demandeur : |
Art. N2.Annexe 2. - Informations à fournir par le client final au fournisseur ou au gestionnaire de réseau en application de l'article 8, § 3
Exonération de cotisation fédérale gaz pour production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité par une installation de cogénération de qualité / à haut rendement fonctionnant au gaz naturel
1. |
Date :.................................... Référence demandeur : . . . . . . |
2. |
La société / l'organisme : . . . . . . |
N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . . .. |
Registre de commerce : . . . . . |
Adresse : . . . . . . |
Code postal : .................. Commune :.. . . . . . Pays : . . . . . |
Représenté(e) par : |
Nom : . . . . . .. |
Prénom : . . . . . .. Fonction : . . . . . |
Tél. : . . . . . Fax. : . . . . . . |
E-mail : . . . . . . |
3. |
Demande introduite dans le cadre de l'article 8 § 3 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, et suivant la définition du site de consommation formulée à l'article 1, 20° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de bénéficier de l'exonération de cotisation fédérale gaz, pour la partie `production d'électricité' au moyen d'une installation de cogénération de qualité / à haut rendement fonctionnant au gaz naturel, pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant :. |
. . . . . |
. . . . . |
4. |
Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de l'exonération de cotisation fédérale gaz pour la partie `production d'électricité' au moyen d'une installation de cogénération de qualité / à haut rendement fonctionnant au gaz naturel est demandé est différent de celui sous le cadre 2 : |
Dénomination du site de consommation : |
Adresse : . . . . . |
Code postal : ......................Commune : . . . . . |
5. |
5.1 Le demandeur déclare que le site répond aux conditions de l'article 8 § 3 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel et qu'il a pris connaissance des conséquences d'une déclaration incorrecte. |
5.2 Le demandeur déclare que l'installation de cogénération de qualité / à haut rendement située sur le site de consommation concerné bénéficie de garanties d'origine ou de certificats de cogénération et dispose d'une attestation de conformité délivrée par le régulateur régional concerné (attestation à joindre au présent document) et d'une attestation du régulateur régional concerné mentionnant le nombre de garanties d'origines délivrées au client final l'année précédente pour le site de consommation considéré. |
6. |
Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant : |
1. n° EAN : . . . . . . |
(référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement) |
2. n° EAN : . . . . . . |
3. n° EAN : . . . . . . |
4. n° EAN : . . . . . . |
7. |
Signature du demandeur : |
Art. N3.Annexe 3. - Informations à fournir par le client final au fournisseur ou au gestionnaire de réseau en application de l'article 13
Diminution de cotisation fédérale (articles 10 à 12 du présent arrêté).
1. |
Date : . . . . . Référence demandeur : . . . . . |
2. |
La société / l'organisme : . . . . . . |
N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . . .. |
Registre de commerce : . . . . . |
Adresse : . . . . . .. |
Code postal : ............................... Commune : . . . . . .. Pays : . . . . . .. |
Représenté(e) par : |
Nom : . . . . . .. |
Prénom : . . . . . .. Fonction : . . . . . |
Tél. : . . . . . Fax : . . . . . . |
E-mail : . . . . . . |
3. |
Demande introduite dans le cadre de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, et suivant la définition du site de consommation formulée à l'article 1, 20° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de bénéficier de la diminution de cotisation fédérale gaz, visée à l'article 15/11bis, § 1er de la même loi, pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant : |
. . . . . |
. . . . . |
. . . . . |
. . . . . |
. . . . . |
4. |
Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de la dégressivité est demandé est différent de celui sous le cadre 2 : |
Dénomination du site de consommation : |
Adresse : . . . . . |
Code postal : ........................................ Commune : . . . . . |
5. |
Le demandeur déclare que le site répond aux conditions relatives aux accords de branche ou " convenant " telles que précisées à l'article 15/11bis, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et qu'il a pris connaissance des conséquences d'une déclaration incorrecte. |
6. |
Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant : |
1. n° EAN : . . . . . |
(référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement) |
2. n° EAN : . . . . . |
3. n° EAN : . . . . . |
4. n° EAN : . . . . . |
7. |
Signature du demandeur : |