Texte 2014011155

18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-3-2014
Numéro
2014011155
Page
21659
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-18/06
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

CAAMI : Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Loi : loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la CAAMI est chargée d'effectuer le paiement aux prestataires de soins des frais médicaux et pharmaceutiques visé à l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er de la loi.

§ 2. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la CAAMI est chargée d'effectuer des contrôles sur les factures électroniques des prestataires de soins visés à l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er de la loi. Il s'agit des contrôles suivants :

des contrôles techniques au niveau de l'envoi électronique de la facture;

des contrôles sur la présence ou non d'une décision de prise en charge conformément à l'article 9ter, § 1, alinéa 1 de la loi;

des contrôles sur l'existence d'une l'assurance maladie et invalidité pour le patient;

des contrôles sur l'application de la réglementation de l'assurance maladie et invalidité;

des contrôles, pour les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume, concernant les attestations d'aide médicale urgente.

Art. 3.§ 1er. En début d'année civile, l'Etat verse à la CAAMI une avance d'un montant équivalent à trois fois le montant moyen mensuel des frais d'aide médicale, remboursé en vertu de la loi, de l'année n-2.

Pour la première année, cette avance est versée dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Lorsque le montant de cette avance ne suffit pas au remboursement des frais dont question à l'article 9ter de la loi, une nouvelle avance d'un montant équivalent à la première, sera octroyée.

Art. 4.Dans le cas où l'établissement de soins n'a pas encore pu se conformer aux instructions de facturation sur support électronique, tel que prévu par l'art 9ter, § 5, de la loi, il peut demander que la CAAMI lui verse une avance qui sera régularisée ultérieurement avec les factures introduites par voie électronique. L'octroi et le montant d'une telle avance seront déterminés cas par cas par le SPP Intégration sociale.

Le montant de cette avance est calculé en mensualités. Une mensualité équivaut à 75 % de la mensualité moyenne remboursée par les C.P.A.S. à l'établissement de soins durant l'année 2012 pour les frais d'aide médicale urgente.

Le paiement de l'avance sera effectué par la CAAMI et ceci deux fois au maximum :

- une première avance à partir de juillet 2014;

- une deuxième avance à partir de novembre 2014.

Après le 31 décembre 2014, aucune avance ne sera plus accordée.

Art. 5.Dans le cas où la CAAMI serait en manque de moyens financiers suffisants pour mener cette mission, soit en raison du fait que l'Etat n'effectue pas les remboursements conformément au paragraphe 1er, soit que l'Etat ne fournit pas les avances conformément à l'article 3, la CAAMI ne doit plus répondre aux prescrits de l'article 2, § 1er.

Art. 6.§ 1er. Les comptes sont clôturés au 31 décembre pour tous les payements effectués durant l'année écoulée par la CAAMI conformément à l'article 2 du présent arrêté.

§ 2. Le solde du décompte à charge de la CAAMI est reporté à l'année suivante et est repris dans le montant de l'avance mentionnée à l'article 3.

§ 3. Dans le cas où le solde serait plus élevé que le montant de l'avance, la CAAMIre rembourse à l'Etat l'excédent.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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