Texte 2014011143
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1" : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2°"l'arrêté royal du 3 juin 2007" : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;
3°"la loi du 27 mars 1995" : la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
4°"la loi de contrôle des assurances" : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
5°"la loi" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
6°"entreprise d'assurances" : une entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi de contrôle des assurances;
7°"intermédiaire d'assurances" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exerce son activité en Belgique, et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;
8°"service d'intermédiation en assurances" : toute activité, exercée par un intermédiaire d'assurances ou par une entreprise d'assurances sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurances, consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution. Ne sont pas considérées comme un service d'intermédiation en assurances, les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;
9°"agent d'assurances lié" : l'agent d'assurances qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance, au nom et pour le compte, que :
- d'une seule entreprise d'assurances; ou
- de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux;
et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement.
Au sens du présent article, les contrats d'assurance suivants sont considérés comme des contrats d'assurance entrant en concurrence entre eux :
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que prévues aux 15° et 16° du présent article;
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que prévues aux 15° et 16° du présent article; ainsi que,
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "non-vie" lorsqu'ils relèvent d'une même branche au sens de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);
10°"sous-agent d'assurances" : un sous-agent d'assurances tel que défini à l'article 1, 8°, de la loi du 27 mars 1995;
11°"intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié" : l'intermédiaire d'assurances qui, en raison de plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte de plusieurs entreprises d'assurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances, sans être lié à ces entreprises d'assurances, ainsi que les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de cet intermédiaire et le courtier d'assurances visé à l'article 1er, 6°, de la loi du 27 mars 1995 ainsi que les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de ce courtier;
12°"entreprise d'assurances sensu lato" : une entreprise d'assurances ainsi que ses agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances agissant sous la responsabilité de ces agents d'assurances liés;
13°"conseil" : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise d'assurances sensu lato ou de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'assurance;
14°"recommandation personnalisée" : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d'assurance.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi, ou est destinée au public;
15°"assurance d'épargne" : un contrat d'assurance qui :
a)relève des branches 21, 22, ou 26 repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et qui comporte une composante d'épargne, ainsi qu'un contrat d'assurance visé aux points I, II ou VI de l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou de l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès à l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) qui comporte une composante d'épargne; ou,
b)constitue une combinaison de plusieurs contrats visés au littéra a);
16°"assurance d'investissement" : un contrat d'assurance qui :
a)relève de la branche 23 repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'un contrat d'assurance visé au point III de l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou de l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès à l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II); ou
b)constitue une combinaison d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visés au 15°, sous a), et d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) au littéra a) ou une combinaison de plusieurs contrats d'assurance visés au littéra a);
17°[1 support durable : tout instrument tel que défini à l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique;]1
18°"personne concernée", dans le cas d'une entreprise d'assurances sensu lato ou d'un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, l'une quelconque des personnes suivantes :
a)un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de l'entreprise d'assurances ou un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant d'un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;
b)un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent d'assurances lié de l'entreprise d'assurances ou de tout sous-agent d'assurances de cet agent d'assurances lié ou de tout sous-agent d'assurances de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;
c)un employé de l'entreprise d'assurances sensu lato ou un employé de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise d'assurances sensu lato ou de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié et qui participe à la fourniture de services d'intermédiation en assurances par l'entreprise d'assurances sensu lato ou par l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;
d)une personne physique qui participe à la fourniture de services d'intermédiation en assurances à l'entreprise d'assurances sensu lato ou à un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié sur la base d'un contrat d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services d'intermédiation en assurances par l'entreprise d'assurances sensu lato ou par l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié;
19°"groupe", s'agissant d'une entreprise d'assurances sensu lato ou d'un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié : le groupe dont fait partie cette entreprise d'assurances sensu lato ou cet intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens du Code des sociétés;
20°"externalisation" : tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'assurances sensu lato ou un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié et un tiers en vertu duquel ce tiers prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'assurances sensu lato elle-même ou de l'intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié lui-même;
21°"la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;
22°"grands risques" :
a)les risques relevant des branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE;
b)les risques relevant des branches 14 et 15 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 14 et 15 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 14 et 15 de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE, lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle ou commerciale et que les risques sont relatifs à cette activité;
c)les risques relevant des branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE, pour autant que le preneur d'assurance dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants :
i. un total de bilan de 6.200. 000 euros;
ii. un montant net du chiffre d'affaires, au sens de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, de 12.800.000 euros;
iii. un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.
Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la Directive 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés;
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(1AR 2018-09-25/05, art. 20, 002; En vigueur : 20-10-2018)
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable :
1°à toute entreprise d'assurances sensu lato; et
2°à tout intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié.
Pour l'application du présent arrêté, ces entreprises et intermédiaires d'assurances sont désignés sous l'appellation commune de "prestataire de services".
§ 2. Les articles 8, 10, §§ 1er, 2 et 5, 11, § 1er et 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tels que précisés par le présent arrêté ne sont pas applicables lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
TITRE II.- Règles de conduite prévues par l'arrêté royal du 3 juin 2007 qui sont applicables aux prestataires de services
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Art. 3.§ 1er. Le présent titre énonce ceux des articles du titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 qui sont applicables aux prestataires de services et précise comment ces articles doivent se lire pour ce qui concerne ces prestataires de services.
§ 2. Les articles de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ou les paragraphes ou alinéas de ces articles qui ne sont pas visés dans le présent titre ne sont pas applicables aux prestataires de services tels que visés dans le présent arrêté.
Art. 4.Les obligations d'information du client prévues dans ce titre s'appliquent sans préjudice des obligations d'information auxquelles les prestataires de services sont soumis par et en vertu d'autres législations ou réglementations qui leur sont applicables.
Chapitre 2.- Dispositions applicables à tout contrat d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement
Art. 5.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestataires de services lorsqu'ils prestent un ou plusieurs service(s) d'intermédiation en assurances portant sur tout type de contrat d'assurance (en ce compris une assurance d'épargne ou une assurance d'investissement).
Art. 6.L'article 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit :
"Art. 5. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 4 sont applicables à la fourniture d'informations.
§ 2. Lorsqu'en application du présent arrêté, une information doit être fournie sur un support durable, les prestataires de services ne sont autorisés à la publier sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que :
a)la fourniture de cette information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services et le client; et
b)la personne à qui l'information doit être fournie, après s'être vue proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
§ 3. Lorsque, en vertu des articles 10, 11, § 1er, b), c), f), h), i), 12 et 13, un prestataire de services fournit des informations à un client au moyen d'un site web et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées :
a)la fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services et le client;
b)le client consent spécifiquement à la fourniture de cette information sous cette forme;
c)le client se voit notifier par voie électronique l'adresse du site web et l'endroit du site web où il peut avoir accès à cette information;
d)l'information est à jour;
e)l'information est accessible de manière continue via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.
§ 4. Pour l'application du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de la conduite de ces affaires sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier."
Art. 7.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit :
"Art. 7. Les prestataires de services ne sont pas considérés comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la fourniture d'un service d'intermédiation en assurances à ce client, ils versent ou perçoivent une rémunération ou commission ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire autres que les suivants :
a)une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom du client ou par celle-ci;
b)une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
i. le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'intermédiation en assurances concerné ne soit presté;
ii. le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, améliore la qualité du service fourni au client et ne nuit pas à l'obligation du prestataire de services d'agir au mieux des intérêts du client;
c)des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'intermédiation en assurances ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les contributions légales, les frais juridiques et les primes de réassurance, qui ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au prestataire de services d'agir envers ses clients d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.
Un prestataire de services est autorisé, pour l'application de l'article 7, alinéa 1er, b), i), à divulguer les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement."
Art. 8.L'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit :
"Art. 11. § 1er. Les prestataires de services fournissent aux clients existants ou potentiels les informations générales suivantes dans les cas pertinents :
a)le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du prestataire de services et les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire de services;
b)les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services et recevoir des documents et autres informations de sa part;
c)les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services et le client, y compris, le cas échéant, pour ce qui concerne la souscription de contrats d'assurance;
d)une déclaration selon laquelle le prestataire de services est agréé ou inscrit, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ou procédé à cette inscription;
f)la nature, la fréquence et les dates des rapports que le prestataire de services est tenu, conformément à l'article 27, § 8, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, de fournir au client en ce qui concerne, selon les cas, le service d'intermédiation en assurances que le prestataire de services lui fournit ou les contrats d'assurance que le client a souscrit auprès de celui-ci;
h)une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services en matière de conflits d'intérêts, conformément aux dispositions prévues par le Titre III de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances ;
i)dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable répondant aux conditions énoncées à l'article 5, §§ 2 et 3."
Art. 9.L'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit :
"Art. 13. Les prestataires de services fournissent aux clients existants ou potentiels, avant la prestation d'un service d'intermédiation en assurances ainsi qu'à chaque échéance d'un contrat d'assurance, des informations sur les coûts et les frais liés. La FSMA précise, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi, le contenu de l'information visée au présent article."
Chapitre 3.- Dispositions applicables à tout contrat d'assurance autre qu'une assurance d'épargne ou une assurance d'investissement
Art. 10.Les dispositions reprises dans le présent chapitre s'appliquent aux prestataires de services lorsqu'ils prestent des services d'intermédiation en assurances en rapport avec des assurances autres que des assurances d'épargne ou d'investissement. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Art. 11.L'article 8, §§ 1er, 2, 3, 7 et 8 et l'article 10, §§ 1er, 2, 4 à 8, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire comme suit :
"Art. 8. § 1er. Les prestataires de services veillent à ce que toute l'information, y compris publicitaire, qu'ils adressent à des clients existants ou potentiels, ou qu'ils diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions énumérées aux paragraphes 2, 3, 7 et 8.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er inclut le nom du prestataire de services.
Elle doit être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'intermédiation en assurances ou d'un contrat d'assurance sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible les risques éventuels correspondants.
Elle doit être suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible.
Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
§ 3. Lorsque l'information compare des services d'intermédiation en assurances, des contrats d'assurance ou des personnes fournissant des services d'intermédiation en assurances, elle doit remplir les conditions suivantes :
a)la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;
b)les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;
c)les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
§ 7. Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.
§ 8. L'information n'utilise pas le nom de la FSMA ou d'une autre autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les contrats d'assurance ou les services d'intermédiation en assurances fournis par le prestataire de services."
"Art. 10. § 1er. Les prestataires de services fournissent les informations énumérées ci-après aux clients existants et potentiels en temps voulu, soit avant qu'ils ne souscrivent un contrat d'assurance, soit avant la prestation de services d'intermédiation en assurances si cette prestation précède la souscription d'un tel contrat :
a)les conditions de tout contrat de la sorte;
b)les informations requises par l'article 11 relatives à ce contrat ou à ces services.
§ 2. Les prestataires de services fournissent aux clients existants et potentiels, en temps voulu avant la prestation de services d'intermédiation en assurances, les informations à communiquer en vertu des articles 11 et 13.
§ 4. L'information visée aux paragraphes 1er et 2 est fournie sur papier ou sur tout autre support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, §§ 2 à 4 soient remplies.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les prestataires de services sont autorisés, dans les circonstances ci-après, à fournir à un client les informations requises au paragraphe 1er immédiatement après qu'il soit lié par un contrat d'assurance, et les informations requises au paragraphe 2 immédiatement après que le prestataire de services a commencé à fournir le service d'intermédiation en assurances :
a)le prestataire de services n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux paragraphes 1er et 2 parce qu'à la demande du client, le contrat a été souscrit en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de services de fournir l'information en conformité avec les paragraphes 1er et/ou 2;
b)dans tous les cas où les règles prévues par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur en ce qui concerne les contrats à distance portant sur des services financiers, ne sont pas applicables, le prestataire de services se conforme à ces règles en agissant comme si le client existant ou potentiel était un " consommateur " et lui-même un " fournisseur " au sens de cette loi.
§ 6. Les prestataires de services informent le client en temps voulu de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 10, 11 et 13 ayant une incidence sur un service qu'ils fournissent à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.
§ 7. Les prestataires de services veillent à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations que le prestataire de services fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'intermédiation en assurances.
§ 8. Lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle mentionne toutes les informations visées aux articles 10, 11 et 13 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation :
a)offre de souscription d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de prestation d'un service d'intermédiation en assurances à toute personne qui répond à l'information publicitaire;
b)invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de se voir présenter une offre de souscription d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de prestation d'un service d'intermédiation en assurances.
Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou à plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations."
Chapitre 4.- Dispositions applicables aux assurances d'épargne et aux assurances d'investissement
Art. 12.Les dispositions reprises dans le présent chapitre s'appliquent aux prestataires de services lorsqu'ils prestent des services d'intermédiation en assurances en rapport avec des assurances d'épargne ou d'investissement. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Art. 13.Les articles 8, §§ 1er à 8 et 10, §§ 1er, 2 et 4 à 8 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire comme suit :
"Art. 8. § 1er. Les prestataires de services veillent à ce que toute l'information, y compris publicitaire, qu'ils adressent à des clients existants ou potentiels, ou qu'ils diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 8.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er inclut le nom du prestataire de services.
Elle doit être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'intermédiation en assurances ou d'une assurance d'épargne ou d'investissement sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible les risques éventuels correspondants.
Elle doit être suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible.
Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
§ 3. Lorsque l'information compare des services d'intermédiation en assurances, des assurances d'épargne ou d'investissement ou des personnes fournissant des services d'intermédiation en assurances, elle doit remplir les conditions suivantes :
a)la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;
b)les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;
c)les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
§ 4. Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'une assurance d'épargne ou d'investissement, d'un indice financier ou d'un service d'intermédiation en assurances, elle doit remplir les conditions suivantes :
a)cette indication ne constitue pas le thème central de l'information communiquée;
b)l'information fournit des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'assurance d'épargne ou d'investissement, l'indice financier ou le service d'intermédiation en assurances sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du prestataire de services. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois;
c)la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;
d)l'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;
e)lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'Etat membre dans lequel le client existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change;
f)lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.
§ 5. Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à une assurance d'épargne ou d'investissement, ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :
a)la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'une ou de plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement, ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'assurance d'épargne ou d'investissement concernée;
b)en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées aux points a), b), c), e) et f) du paragraphe 4 sont remplies;
c)l'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
§ 6. Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :
a)l'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère;
b)elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs;
c)lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé;
d)elle fait figurer en bonne place une mention précisant que des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.
§ 7. Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.
§ 8. L'information n'utilise pas le nom de la FSMA ou d'une autre autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les contrats d'assurance ou les services d'intermédiation en assurances fournis par le prestataire de services."
"Art. 10. § 1er. Les prestataires de services fournissent les informations énumérées ci-après aux clients existants et potentiels en temps voulu, soit avant qu'ils ne souscrivent une assurance d'épargne ou d'investissement, soit avant la prestation de services d'intermédiation en assurances si cette prestation précède la souscription d'une telle assurance :
a)les conditions de toute assurance de la sorte;
b)les informations requises par l'article 11, relatives à ce contrat ou à ces services.
§ 2. Les prestataires de services fournissent aux clients existants et potentiels, en temps voulu avant la prestation de services d'intermédiation en assurances, les informations à communiquer en vertu des articles 11, 12 et 13.
§ 4. L'information visée aux paragraphes 1er et 2 est fournie sur papier ou sur tout autre support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, §§ 2 à 4 soient remplies.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les prestataires de services sont autorisés, dans les circonstances ci-après, à fournir à un client les informations requises au paragraphe 1er immédiatement après qu'il soit lié par un contrat d'assurance, et les informations requises au paragraphe 2 immédiatement après que le prestataire de services a commencé à fournir le service d'intermédiation en assurances :
a)le prestataire de services n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux paragraphes 1er et 2 parce qu'à la demande du client, le contrat a été souscrit en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de services de fournir l'information en conformité avec les paragraphes 1er et/ou 2;
b)dans tous les cas où les règles prévues par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur en ce qui concerne les contrats à distance portant sur des services financiers, ne sont pas applicables, le prestataire de services se conforme à ces règles en agissant comme si le client existant ou potentiel était un " consommateur " et lui-même un " fournisseur " au sens de cette loi.
§ 6. Les prestataires de services informent le client en temps voulu de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 10 à 13 ayant une incidence sur un service qu'ils fournissent à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.
§ 7. Les prestataires de services veillent à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations que le prestataire de services fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'intermédiation en assurances.
§ 8. Lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle mentionne toutes les informations visées aux articles 10 à 13 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation :
a)offre de souscription d'une assurance d'épargne ou d'investissement ou d'un contrat de prestation d'un service d'intermédiation en assurances à toute personne qui répond à l'information publicitaire;
b)invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de se voir présenter une offre de souscription d'une assurance d'épargne ou d'investissement ou d'un contrat de prestation d'un service d'intermédiation en assurances.
Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou à plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations."
Art. 14.L'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit se lire comme suit :
"Art. 12. § 1er. Les prestataires de services fournissent aux clients ou aux clients potentiels une description générale de la nature et des risques des assurances d'épargne ou d'investissement. Cette description doit exposer les caractéristiques propres au type particulier d'assurance d'épargne ou d'investissement, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'épargne ou d'investissement en connaissance de cause.
§ 2. La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'assurance d'épargne ou d'investissement concernée et au statut et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants :
a)les risques associés aux assurances d'épargne ou d'investissement de ce type, notamment une explication concernant l'effet de levier et son incidence ainsi que le risque de perte totale de l'épargne ou de l'investissement;
b)la volatilité de la valeur d'inventaire de ces assurances et le caractère éventuellement limité des possibilités pour mettre fin au contrat portant sur l'assurance d'épargne ou d'investissement concernée;
c)le fait qu'en raison de transactions portant sur ces assurances d'épargne ou d'investissement, un client puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition de ces assurances, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles.
La FSMA peut, par voie de règlement, détailler le libellé précis, ou le contenu, de la description des risques requise en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Lorsque les risques associés à une assurance d'épargne ou d'investissement composée de deux ou de plusieurs assurances d'épargne ou d'investissement sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services fournit une description adéquate des composants de l'assurance d'épargne ou d'investissement et de la manière dont leur interaction accroît les risques.
§ 5. Dans le cas d'assurances d'épargne ou d'investissement incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie."
Art. 15.Les articles 15 à 17 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire comme suit:
"Art. 15. § 1er. Conformément à l'article 27, § 4, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, le prestataire de services doit obtenir de ses clients ou clients potentiels toute l'information nécessaire pour que le prestataire de services connaisse les faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service d'intermédiation en assurances fourni, que la transaction qu'il entend recommander satisfait aux critères suivants :
a)l'assurance d'épargne ou d'investissement répond aux objectifs d'épargne ou d'investissement du client en question;
b)elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction, compatible avec ses objectifs d'épargne ou d'investissement;
c)elle est telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction.
§ 3. Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.
§ 4. Les renseignements concernant les objectifs d'épargne ou d'investissement du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'épargne ou l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'épargne ou de l'investissement.
Art. 16.En vue d'évaluer le caractère approprié pour un client d'une assurance d'épargne ou d'investissement conformément à l'article 27, § 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, les prestataires de services vérifient si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à l'assurance d'épargne ou d'investissement proposée ou demandée.
Lorsqu'un client s'engage dans des séries de transactions portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement par le truchement d'un prestataire de services, celui-ci n'est pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation à l'occasion de chaque transaction séparée. Le prestataire de services se conforme à ses obligations au titre de l'article 27, § 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, dès lors qu'il procède, avant le début de la prestation d'un service d'intermédiation en assurances vis-à-vis de ce client, à l'évaluation requise du caractère approprié.
Pour l'application des dispositions de la loi du 2 août 2002, telles que précisées par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, exigeant des prestataires de services qu'ils évaluent le caractère approprié des assurances d'épargne ou d'investissement proposées ou demandées, il convient de présumer qu'un client qui s'est engagé dans des séries de transactions impliquant un type particulier d'assurance d'épargne ou d'investissement avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances dispose du niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à cette assurance d'épargne ou d'investissement.
Art. 17.§ 1er. Pour procéder à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié d'une assurance d'épargne ou d'investissement pour un client déterminé, telle que visée à l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, le prestataire de services se conforme aux dispositions des paragraphes 2 et 4.
§ 2. Les renseignements concernant les connaissances et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'épargne ou de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, du type d'assurance d'épargne ou d'investissement envisagée, ainsi que de sa complexité et des risques y afférents :
a)les types de transactions et d'assurances d'épargne ou d'investissement qui sont familiers au client;
b)la nature, le volume et la fréquence des transactions portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement réalisées par le client, ainsi que l'étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;
c)le niveau de formation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.
§ 3. Un prestataire de services s'abstient d'encourager un client ou client potentiel à ne pas fournir les informations requises en vertu de l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi, tel que précisé par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1.
§ 4. Un prestataire de services est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'il ne sache, ou ne devrait savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes."
TITRE III.- Exigences spécifiques applicables aux prestataires de services en ce qui concerne les conflits d'intérêts
Art. 16.§ 1er. Le présent titre énonce les exigences spécifiques relatives aux conflits d'intérêts applicables aux prestataires de services.
§ 2. Les dispositions du présent Titre ne sont pas applicables aux prestataires de services dans les cas suivants :
1°lorsque les prestataires de services exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer les risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent;
2°lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur des contrats d'assurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;
b)le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;
c)le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;
d)le service d'intermédiation en assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;
e)l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre :
- le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou
- le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;
f)le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.
§ 3. Les dispositions du présent Titre ne sont également pas applicables aux transactions effectuées par des prestataires de services lorsqu'elles concernent des contrats conclus :
1°par des administrations et organismes publics en matière de pension légale; ou
2°dans l'un des cas suivants :
a)dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
b)dans le cadre du Titre II, Chapitre I, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
c)en exécution d'un engagement de pension complémentaire dans le cadre d'une activité professionnelle, autre que ceux visés aux points a) et b).
Art. 17.Les prestataires de services prennent toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs et leurs salariés ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'intermédiation en assurances. Dans le cas des intermédiaires d'assurances, cette obligation s'applique sans préjudice du respect des règles visées à l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 27 mars 1995.
Art. 18.Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un prestataire de services pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire de services informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts.
Art. 19.En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d'intermédiation en assurances, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, les prestataires de services prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le prestataire de services, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée au prestataire de services par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d'intermédiation en assurances ou de l'exercice d'autres activités :
a)le prestataire de services ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client;
b)le prestataire de services ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service d'intermédiation en assurances fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat;
c)le prestataire de services ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;
d)le prestataire de services ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;
e)le prestataire de services ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service d'intermédiation en assurances fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement pratiqués pour ce service.
Art. 20.§ 1er. Le prestataire de services est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation du prestataire de services et de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque le prestataire de services appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou ne peuvent raisonnablement être ignorées par le prestataire de services, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
§ 2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1er doit en particulier :
a)identifier, en mentionnant les services d'intermédiation en assurances et activités prestés par ou au nom du prestataire de services qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b)définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
§ 3. Les procédures et les mesures prévues au paragraphe 2, point b), sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné au paragraphe 2, point a) exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du prestataire de services et du groupe dont il fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.
§ 4. Aux fins du paragraphe 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services assure le degré d'indépendance requis, les procédures et mesures suivantes :
a)des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b)une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités vis-à-vis de certains clients ou de leur fournir des services d'intermédiation en assurances, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du prestataire de services, pouvant entrer en conflit;
c)la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
d)des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services d'intermédiation en assurances;
e)des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services d'intermédiation en assurances distincts, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts.
§ 5. Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, les prestataires de services sont tenus d'adopter toutes les mesures et procédures supplémentaires ou alternatives qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.
Art. 21.L'information aux clients visée à l'article 18 doit être fournie sur un support durable. Elle doit être suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client, pour que le client puisse prendre une décision informée au sujet du service d'intermédiation en assurances dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.
Art. 22.Les prestataires de services sont tenus de tenir et d'actualiser régulièrement un registre consignant les types de services d'intermédiation en assurances prestés par ou au nom du prestataire de services ou de transactions effectuées par le prestataire de services en ce qui concerne des contrats d'assurance pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service en cours, est susceptible de se produire.
Art. 23.Pour l'application du présent titre, les prestataires de services tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services d'intermédiation en assurances fournis dans le cadre de cette activité.
TITRE IV.-- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 24.Dans l'arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un article 2/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 2/1, Donne également lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002 la violation, par les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances,
(a) des dispositions visées à l'article 30ter, § 3, 1°, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;
(b) en ce qui concerne tous les contrats d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement, les dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;
(c) en ce qui concerne les contrats d'assurance autres que les assurances d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, et §§ 3 et 8, et de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;
(d) en ce qui concerne les contrats d'assurance d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, 3, 4, 5, 6 et 8, de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'article 12, §§ 1er, 2, 4 et 5, de l'article 15, §§ 1er, 3 et 4, et des articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, tels qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances; et
(e) des dispositions des articles 18, 19 et 21 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances."
TITRE V.- Dispositions transitoires et finales
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2014.
Le présent arrêté s'applique aux transactions effectuées ou intervenant sur le territoire belge à dater du 30 avril 2014.
Art. 26.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.