Texte 2014011095
Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Les services d'ingénierie linguistique mentionnés à l'article 5/1 de la loi d'approbation sont mis à la disposition via l'aide d'un lien mentionné sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie. ".
Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique
Art. 2.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le montant de cette taxe de transmission est de 120 euros. ".
Chapitre 3.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Le registre des mandataires agréés est consultable via les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie. ".
Chapitre 4.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention
Art. 4.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 5. § 1er. Toute personne peut déposer un pouvoir autorisant un mandataire agréé à accomplir un ou plusieurs actes devant l'Office concernant une ou plusieurs affaires de brevet la concernant.
Le pouvoir est déposé en original à l'Office.
La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement.
§ 2. Lorsqu'un mandataire agit pour un acte concernant une demande de brevet ou un brevet pour lequel un autre mandataire ou un autre groupement de mandataires a déjà agi devant l'Office, il doit, sauf les cas visés à l'article 69 de la loi, déposer un pouvoir.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le mandataire doit, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte a été posé auprès de l'Office :
1°déposer un pouvoir;
2°informer l'Office si le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, ou si les deux mandataires ou groupements de mandataires restent compétents pour accomplir des actes devant l'Office.
Si le nouveau mandataire ou groupement de mandataires indique, en application de l'alinéa 2, 2°, que le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, l'Office en informe l'ancien mandataire ou l'ancien groupement de mandataires et lui communique que les procédures seront poursuivies avec le nouveau mandataire ou avec le nouveau groupement de mandataires.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, les actes suivants doivent être accompagnés d'un pouvoir :
1°le dépôt d'une requête en retrait de la demande de brevet telle que visée à l'article 22, § 2bis, alinéa 2, de la loi;
2°le dépôt d'une déclaration de renonciation totale telle que visée à l'article 48bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi;
3°le dépôt d'une déclaration de révocation totale telle que visée à l'article 48ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi.
§ 4. Si le mandataire ne dépose pas de pouvoir dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'Office invite le mandataire à déposer ce pouvoir dans le délai qu'il détermine. Ce délai est d'un mois minimum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir pour les actes mentionnés au paragraphe 3, 1°, doit être déposé dans un délai fixé par l'Office, sans que ce délai puisse excéder le délai mentionné à l'article 30ter.
Si, dans le délai mentionné dans les alinéas 1er et 2, il n'est pas satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2 et 3, l'acte est réputé non accompli. ".
Art. 8.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. L'Office peut demander au mandataire toute information complémentaire afin de vérifier si cette personne est autorisée à agir devant lui conformément au chapitre III de la loi.
Le pouvoir doit être présenté à l'Office à chaque requête de celui-ci.
Si, dans un délai de deux mois à compter de la requête envoyée par l'Office, le mandataire ne fournit pas les renseignements demandés, ou ne justifie pas de son pouvoir, l'acte posé est réputé ne pas avoir été accompli par une personne habilitée à cet effet en application du chapitre III de la loi. L'Office en informe le demandeur du brevet ou le titulaire du brevet.
§ 2. L'Office peut demander au demandeur du brevet ou au titulaire du brevet une confirmation que le mandataire agit au nom du demandeur de brevet ou du titulaire de brevet. La lettre dans laquelle l'Office demande cette confirmation, mentionne explicitement le délai mentionné au troisième alinéa, ainsi que les conséquences mentionnées au troisième alinéa si la demande de l'Office n'est pas suivie.
Le mandataire reçoit une copie de la lettre dans laquelle l'Office demande cette confirmation.
Sauf avis contraire du demandeur de brevet ou du titulaire de brevet dans un délai de deux mois à compter de la demande de confirmation visée à l'alinéa 1er, l'acte accompli par le mandataire est réputé être confirmé. ".
Art. 9.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'abrégé ne peut comporter plus de cent cinquante mots. ";
2°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. L'Office peut vérifier l'abrégé et y apporter des rectifications de forme. ".
Art. 12.A l'article 14, paragraphe 2, 3°, du même arrêté, les mots " reproduction photographique " sont remplacés par le mot " numérisation ";
Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, les paragraphes 2 à 4 sont abrogés et l'indication " § 1er " est supprimée.
Art. 14.L'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les pièces de la demande de brevet qui ne sont pas déposées de manière électronique doivent être présentées de manière à permettre leur numérisation. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Seul un côté des feuilles peut être utilisé. ";
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " qui ne sont pas déposées de manière électronique, " sont insérés entre les mots " Les pièces de la demande de brevet " et les mots " doivent être remises ";
3°au paragraphe 3, les mots " qui n'est pas déposée de manière électronique, ", sont insérés entre les mots " Le début de chaque pièce de la demande de brevet (requête, description, revendications, dessins, abrégé) " et les mots " doit figurer sur ";
4°au paragraphe 7, les mots " en principe " sont abrogés;
5°Au paragraphe 8, alinéa 1er, les mots ", qui ne sont pas déposés de manière électronique, " sont insérés entre les mots " l'abrégé " et les mots " doivent être dactylographiés ou imprimés ";
6°paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :
" § 10. Les unités des grandeurs physiques doivent être des unités du Système International d'unités (SI); si un autre système est utilisé, elles doivent également être exprimées selon le système SI.
Doivent être utilisées, pour les autres grandeurs, les unités de la pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, masses atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés. ";
7°le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :
" § 12. Aucune feuille ne peut être gommée ni comporter de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. ".
Art. 16.A l'article 18 du même arrêté, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le demandeur peut, jusqu'à la date de délivrance du brevet procéder de sa propre initiative au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale. ".
Art. 17.A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " article 18, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 18, § 3 ".
Art. 18.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, les mots " article 21, § 1er, de la loi " sont remplacés par les mots " article 21, § 1erbis, de la loi ".
Art. 19.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1987, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Le paiement de la taxe de recherche doit être effectué au plus tard treize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, ou si ce délai expire avant le délai pour le paiement de la taxe de dépôt, au plus tard au moment du paiement de la taxe de dépôt. ".
Art. 20.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. § 1er. Si l'Office européen des brevets a déjà établi un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ce rapport de recherche et cette opinion écrite peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet belge si un rapport de recherche et une opinion écrite obtenus dans la procédure de délivrance d'un brevet belge peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet.
§ 2. Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite sont jointes à la requête mentionnée à l'article 21, § 8, de la loi. Si le rapport de recherche et l'opinion écrite ne sont pas encore établis au moment de la requête, la requête mentionne les données concernant la demande du rapport de recherche et de l'opinion écrite dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet.
Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite doivent être transmises à l'Office au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rapport de recherche et l'opinion écrite visés à l'alinéa 1er ou de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le dernier devant être appliqué. "
Art. 21.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. § 1er. Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la notification par l'Office du rapport de recherche et de l'opinion écrite pour déposer une nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires au sujet de l'opinion écrite.
Si le demandeur de brevet en application de l'article 24 a déposé un rapport de recherche qui a été établi par l'Office européen des brevets dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du rapport de recherche en application de l'article 24, § 2, pour déposer une nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires au sujet de l'opinion écrite.
La nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, les commentaires, doivent être déposés sur une feuille séparée du courrier adressé à l'Office. Les dispositions de l'article 17 sont d'application.
§ 2. Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. ".
Art. 22.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE V. - Régularisation, rectification et restauration des droits ".
Art. 23.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. § 1er. Le délai de régularisation de la demande et de fourniture d'observations prévu à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est de trois mois à partir de la date de la notification par l'Office de l'irrégularité de la demande. Le paiement de la taxe de régularisation doit être effectué dans le même délai.
§ 2. Le délai pour le paiement de la taxe et de la surtaxe prévue par l'article 20, § 1erter, de la loi, est de trois mois à partir de la date de l'invitation de l'Office à payer la taxe et la surtaxe. ".
Art. 24.A l'article 27, alinéa 2, les mots " est présentée par écrit et " sont abrogés.
Art. 25.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Art. 26.Dans le même arrêté, un article 27ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 27ter. Le délai prévu à l'article 58, § 1er, de la loi, est de trois mois à partir de la notification par l'Office de l'irrégularité.
Lorsqu'il n'a pas été procédé à la notification parce que les indications permettant à l'Office de se mettre en relation avec le demandeur, le titulaire ou une autre personne intéressée n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er est de trois mois à partir de la date à laquelle l'acte a été accompli. ".
Art. 27.A l'article 28 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si, avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, un inventeur s'oppose, conformément à l'article 12 de la loi, à ce que l'on mentionne dans le brevet qu'il est l'inventeur de l'invention revendiquée, l'Office ne mentionne pas cet inventeur dans le brevet ou la demande de brevet.
L'Office ne contrôle pas l'exactitude de l'indication de l'inventeur. ".
Art. 28.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. § 1er. La déclaration de renonciation visée à l'article 48bis de la loi, et la déclaration de révocation visée à l'article 48ter de la loi, doivent contenir :
1°le nom et l'adresse du titulaire ou des titulaires du brevet qui présente(nt) la déclaration de renonciation ou de révocation. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise;
2°le numéro du brevet pour lequel la déclaration de renonciation ou de révocation a été déposée.
Lorsqu'il y a plusieurs titulaires de brevet, la déclaration doit être signée par tous les titulaires de brevet.
§ 2. Les dispositions de cet article sont, par application de l'article 48bis, § 8, et 48ter, § 7, de la loi, applicables par analogie à la demande de brevet. ".
Art. 29.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Art. 30.Au chapitre VIII, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit :
" Art. 30quinquies. Le dépôt des communications à l'Office dans le cadre de la loi et de ses arrêtés d'exécution doit se faire par écrit.
A l'exception des communications adressées à l'Office en application de l'article 16 de la loi, les notifications, commentaires et actes dans les procédures devant l'Office doivent toujours être signés.
Sans préjudice des dispositions du chapitre III de la loi, les notifications, commentaires et actes dans les procédures devant l'Office doivent se faire en personne, par la poste, par fax ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie. ".
Art. 31.L'article 32 du même arrêté est abrogé.
Art. 32.Dans le même arrêté, un article 33bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 33bis. § 1er. La notification visée à l'article 44, § 1er, de la loi, doit contenir :
1°le nom et l'adresse des parties. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise;
2°le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet ou des demandes de brevets ou le numéro et la date de délivrance du brevet ou des brevets;
3°indiquer si la cession fait naître une situation de copropriété.
§ 2. La notification se fait au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office.
§ 3. La cession ou la mutation n'est inscrite au Registre que lorsque toutes les conditions visées à l'article 44, § 3, de la loi, et visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables par analogie aux droits réels tels que visés à l'article 46 de la loi. ".
Art. 33.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. § 1er. L'attestation visée à l'article 45, § 4, alinéa 2, de la loi doit comporter :
1°le nom et l'adresse des parties. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise;
2°le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet ou des demandes de brevets ou le numéro et la date de délivrance du brevet ou des brevets;
3°une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non exclusive;
4°la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est d'application.
§ 2. L'attestation doit être effectuée sur un formulaire mis à disposition par l'Office.
§ 3. La cession ou la mutation n'est inscrite au Registre que lorsque toutes les conditions visées à l'article 45, § 4, de la loi, et visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies. ".
Chapitre 5.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection
Art. 34.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° Ministre : le ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions. ".
Art. 35.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est abrogé.
Art. 36.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Les taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats sont payées à l'Office au moyen d'un virement bancaire ou d'un moyen de paiement électronique.
En vue de couvrir le paiement futur des taxes ou des taxes supplémentaires dues en application du présent arrêté, tout intéressé peut verser une provision sur le compte courant de l'Office, qui ouvre un compte à son nom. Les modalités de ce compte sont déterminées par le Ministre. ".
Art. 37.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995 et l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.
Art. 38.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le paiement des taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats est réputé effectué :
1°à la date de son inscription au crédit du compte de l'Office lorsque le paiement s'opère par virement ou par un moyen de paiement électronique;
2°à la date de réception, par l'Office, de la demande d'inscription du montant au débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, si le montant de la provision est suffisant;
3°à la date de l'inscription au crédit du compte de l'Office d'une provision complémentaire suffisante pour effectuer le paiement si la provision déjà constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, est insuffisante au moment de la demande d'inscription visée au point 2°.
Dans ce cas, l'Office avertit dès que possible l'intéressé de la nécessité de compléter la provision prévue par l'article 4, alinéa 2. ".
Art. 39.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. ".
Art. 40.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 41.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé comme suit :
" Art. 10. Une quittance du paiement des taxes et taxes supplémentaires est adressée, par l'Office, à la personne qui a effectué le paiement de la taxe. Un duplicata de la quittance peut être demandé par écrit, moyennant le paiement d'une redevance de 5 euros acquittée par virement, par paiement électronique ou par débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2. ".
Art. 42.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, les mots " Le Ministre de l'Economie " sont remplacés par les mots " Le Ministre ".
Art. 43.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Art. 44.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 45.Dans le même arrêté l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre 6.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet belge, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique
Art. 46.
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, art. 62, 002; En vigueur : 21-09-2014>
Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales
Art. 47.Le montant de la taxe de restauration visée à l'article 70bis, § 1er, est fixé à 350 euros.
Art. 48.Les articles 25, 42, 48 et 50 de la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention, ainsi que l'article 52 de la même loi en ce qu'il s'applique aux articles 25, 42, 48 et 50, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 49.Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté.
Les articles 25, 47, 48 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
L'article 47 cesse d'être en vigueur à la date déterminée en application de l'alinéa 1er pour l'entrée en vigueur de l'article 45.
(NOTA : Entrée en vigueur des articles 1, 2, 3, 7, 8, 11 tot 24, 26 tot 28, 30 tot 42, 44, 45 et 50 fixée au 22-09-2014 par AR 2014-09-04/02, art. 59)
Art. 50.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention
Taxes à percevoir | Montant en euro |
Dépôt d'une demande de brevet | 50 |
Surtaxe pour le retard de paiement de la taxe de dépôt | 25 |
Revendication du droit de priorité | 12 |
Restauration ou rétablissement du droit de priorité | 50 |
Taxe de recherche | 300 |
Présentation d'une requête pour l'obtention d'une recherche de type international | 6 |
Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) | 200 |
Régularisation d'une demande de brevet ou de certificat | 12 |
Rectification des fautes d'expression ou de transcription d'une demande de brevet par page rectifiée ou remplacée | 12 |
Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office | 350 |
Notification de la cession ou de la mutation, totale ou partielle, d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat | 12 |
Notification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat | 12 |
Notification de la modification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat | 12 |
Notification de la transmission d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat | 12 |
Notification de l'usufruit ou de la mise en gage d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat | 12 |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 mars 2014 portant pris en application de la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE