Texte 2014009293

8 MAI 2014. - Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2014 et mise à jour au 02-07-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-5-2014
Numéro
2014009293
Page
41053
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-08/10
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2014
Texte modifié
1804032150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code civil

Art. 2.L'article 335 du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Article 335. § 1er. L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Les père et mère choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de son père.

§ 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.

L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie, porte le nom de son père.

§ 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Il en va de même si la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle.

Toutefois, les père et mère ensemble, ou l'un d'eux si l'autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2.

En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l'enfant en suite d'une action en contestation sur la base des articles 318 et 330, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les père et mère selon les règles énoncées au § 1er.

Mention de la déclaration visée à l'alinéa 2 ou du dispositif du jugement visé à l'alinéa 4 est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.

§ 4. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.".

Art. 3.Dans le livre Ier, titre VII, chapitre V, du même Code, il est inséré un article 335bis rédigé comme suit :

"Art. 335bis. Le nom déterminé conformément à l'article 335, §§ 1er et 3, s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes père et mère.".

Art. 4.L'article 353-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 18 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 353-1. L'adoption confère à l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant.

En cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, l'adopté porte soit le nom d'un des adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi du nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, du nom d'un des adoptants qu'ils choisissent conformément à l'alinéa 2. La composition du nom de l'adopté est limitée à un nom pour l'adopté et à un nom pour le ou les adoptant(s).

Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix.".

Art. 5.L'article 353-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 18 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 353-2. § 1er. En cas d'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux ou d'un cohabitant, l'adopté porte, soit le nom de l'époux ou du cohabitant, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit désormais composé du nom qu'il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant.

Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adopté était composé conformément à l'article 353-1, alinéa 3, du nom de l'adoptant et du nom de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit composé du nom de l'adopté et du nom de l'adoptant accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix.

§ 2. En cas d'adoption nouvelle visée à l'article 347-1, la transmission du nom est régie par l'article 353-1.".

Art. 6.Dans l'article 353-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 18 mai 2006, les mots "ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption antérieure, qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant ou du nom choisi par les adoptants conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er" sont abrogés.

Art. 7.L'article 353-4 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 353-4bis du même Code, inséré par la loi du 18 mai 2006, les mots "articles 353-1, § 2, et 353-2, § 2" sont remplacés par les mots "articles 353-1, alinéas 2 et 3, et 353-2, § 1er, alinéas 1er à 3, et § 2".

Art. 9.Dans l'article 353-5 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 18 mai 2006 et par la loi du 30 juillet 2013, les mots "articles 353-1, § 1er, alinéa 2, 353-1, § 2, alinéa 2, 353-2, § 1er, alinéas 2 et 3, 353-2, § 2, alinéa 2, et 353-3" sont remplacés par les mots "articles 353-1, alinéa 3, 353-2, § 1er, alinéas 2 et 3, et 353-3".

Art. 10.L'article 356-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 18 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 356-2. L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant.

En cas d'adoption plénière simultanée par deux époux ou cohabitants, ceux-ci déclarent devant le tribunal que l'adopté portera soit le nom d'un des adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

En cas d'adoption plénière de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux ou d'un cohabitant, ceux-ci déclarent devant le tribunal que l'adopté portera soit le nom de l'époux ou cohabitant, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix visé aux alinéas 2 et 3.

Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 2 et 3 s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux.".

Chapitre 3.- Dispositions transitoire et finale

Section 1ère.- Dispositions transitoires

Art. 11.La présente loi s'applique aux enfants nés ou adoptés après son entrée en vigueur.

Toutefois, lorsqu'il existe déjà au moins un enfant dont la filiation est établie à l'égard des mêmes père et mère le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles 335, 353-1 à 353-3 et 356-2 anciens du Code civil demeurent, selon les cas, applicables à la détermination du nom de l'enfant ou de l'enfant adoptif né ou adopté après son entrée en vigueur et dont la filiation est établie à l'égard des mêmes père et mère.

Art. 12.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 11, les parents ou les adoptants peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent ou de l'adoptant survivant de l'enfant en cas de prédécès de l'autre parent ou adoptant, à l'officier de l'état civil faite avant le 1er juin 2015, demander au bénéfice de leurs enfants mineurs communs nés avant le 1er juin 2014 et sous réserve qu'ils n'aient pas d'enfants majeurs communs au jour de la déclaration, de leur attribuer un autre nom choisi conformément aux dispositions de la présente loi. Le nom choisi est attribué à l'ensemble des enfants mineurs communs.

§ 2. En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant après le 1er juin 2014, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite dans l'année qui suit le jour de l'accouchement ou de l'adoption, si celle-ci a eu lieu en Belgique, ou de l'enregistrement de l'adoption par l'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1 du Code civil, si celle-ci a été prononcée à l'étranger.

§ 3. En cas d'établissement après le 1er juin 2014 d'un deuxième lien de filiation d'un enfant mineur commun né avant le 1er juin 2014, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où la décision établissant cette seconde filiation est coulée en force de chose jugée. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 313, § 3, alinéa 2, 319bis, alinéa 2, 322, alinéa 2, 325/6, alinéa 2, ou 325/8, alinéa 2, du Code civil.

En cas de modification après le 1er juin 2014 de la filiation d'un enfant mineur commun né avant le 1er juin 2014, en suite d'une action en contestation sur la base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4 du Code civil, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées aux articles 335, § 1er, ou 335ter, § 1er, du Code civil.

§ 4. La déclaration visée au paragraphe 1er est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'enfant est inscrit dans les registres de la population. Si l'enfant est inscrit dans les registres consulaires de la population visés au chapitre 8 du Code consulaire, la déclaration est faite au chef du poste consulaire de carrière où il est inscrit. [2 L'officier de l'état civil compétent ou le chef du poste consulaire de carrière établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte.]2]1

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(1L 2014-12-18/01, art. 17, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2L 2018-06-18/03, art. 108/1, 003; En vigueur : 31-03-2019)

Section 2.- Entrée en vigueur

Art. 13.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et, au plus tard, le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : AR 2014-05-28/01 fixe la date d'entrée en vigueur au 01-06-2014)

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