Texte 2014009250

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités de publicité, de demande et d'octroi d'une licence B pour l'exploitation d'un établissement des jeux de hasard de classe II lorsqu'une licence devient vacante

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-5-2014
Numéro
2014009250
Page
39107
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/21
Entrée en vigueur / Effet
24-05-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Commission des jeux de hasard constate qu'une licence de classe B devient vacante par le retrait de la licence, par un désistement volontaire de la licence et lorsque la licence n'est pas renouvelée.

Si une licence de classe B pour un établissement de jeux de classe II devient vacante, la vacance de cette licence est publiée, à l'initiative de la Commission des jeux de hasard, dans le Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard.

Art. 2.A compter de la date de publication de la vacance de la licence au Moniteur belge, les demandeurs d'une licence disposent d'un délai d'un mois pour introduire une demande complète de licence de classe B pour un établissement de jeux de hasard de classe II selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B.

Toute demande envoyée après le délai fixé à l'alinéa 1er est irrecevable.

Art. 3.La Commission des jeux de hasard établit un classement des candidats qui introduisent une demande recevable de licence de classe B au sens de l'article 2. Sans préjudice des conditions définies aux articles 36 et 37 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la Commission des jeux de hasard tient compte, pour l'appréciation de l'ordre de priorité des demandes de licence, des critères suivants :

la zone d'implantation ou la proximité de lieux avec une sensibilité sociale particulière;

l'antécédent administratif auprès de la Commission des jeux de hasard et les antécédents judiciaires du demandeur;

La motivation;

Le contenu du plan d'exploitation détaillé;

La politique de gestion du personnel proposée;

la politique en matière de protection des joueurs;

la politique de sécurité;

la politique en matière de blanchiment d'argent et de fraude;

le curriculum vitae du demandeur;

Sur la base des critères mentionnés dans le premier alinéa, la Commission des jeux de hasard dresse un tableau d'évaluation motivé pour chaque demandeur qui sur base d'une demande recevable concourt pour une licence de classe B vacante. Les critères 1° à 3° obtiennent chacun un score entre 0 et 6. Les critères 4° à 7° obtiennent chacun un score entre 0 et 4. Les critères 8° et 9° obtiennent chacun un score entre 0 et 2.

Le score obtenu par critère est comptabilisé pour chaque demandeur qui sur base d'une demande recevable concourt pour une licence de classe B vacante. La Commission des jeux de hasard établit un classement de tous les demandeurs susmentionnés sur cette base. La licence de classe B vacante est octroyée au demandeur ayant obtenu le score total le plus élevé.

En cas de classement ex aequo entre deux demandeurs ou plus sur la base du score total, la Commission des jeux de hasard octroie la licence au demandeur qui a obtenu le score total le plus élevé sur la base du tableau d'évaluation pour les critères 1° à 3°.

Si l'évaluation des critères 1° à 3° visée dans l'alinéa précédent conduit à son tour à un classement ex aequo entre deux demandeurs ou plus, la Commission des jeux de hasard octroie la licence au demandeur qui a obtenu le score total le plus élevé sur la base du tableau d'évaluation pour les critères 4° à 7°. En cas de classement ex aequo entre deux demandeurs ou plus sur la base des critères 4° à 7°, la Commission des jeux de hasard octroie la licence au demandeur qui a obtenu le score total le plus élevé pour les critères 8° et 9°.

En cas de classement ex aequo entre deux demandeurs ou plus sur la base des critères 8° et 9°, la Commission des jeux de hasard demande des informations écrites complémentaires à chacun des demandeurs classés ex aequo afin de pouvoir évaluer à nouveau les critères 1° à 9°. A la lumière des informations complémentaires, elle réexamine ensuite les dossiers des demandeurs classés ex aequo et dresse un nouveau tableau d'évaluation motivé conformément aux alinéas 1er et 2. Sur la base d'une décision motivée expressément, la Commission des jeux de hasard octroie la licence de classe B vacante au demandeur qui a obtenu le score total le plus élevé sur la base du réexamen.

Art. 4.La demande est traitée dans les six mois qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 2.

La Commission des jeux de hasard peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, demander des informations complémentaires au demandeur.

Les informations complémentaires tendent à expliquer ou à préciser des détails de la demande, sans que les demandeurs puissent néanmoins modifier, compléter ou corriger la demande.

Si des imprécisions similaires apparaissent dans plusieurs demandes et que la Commission des jeux de hasard souhaite demander des informations complémentaires, elle en fait la demande à chacun des demandeurs concernés.

La décision de la Commission des jeux de hasard est communiquée aux demandeurs concernés par lettre recommandée à la poste.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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