Texte 2014009247
Article 1er.L'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est payée à la Commission des jeux de hasard dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision d'infliger l'amende administrative est devenue définitive ou du jour où le jugement du tribunal de première instance visé à l'article 15/7 de la même loi est passé en force de chose jugée.
En cas de non-paiement de l'amende, la Commission des jeux de hasard communique à des fins de recouvrement la décision d'infliger l'amende administrative ou le jugement visés à l'alinéa premier du présent article au service du Service public fédéral Finances compétent pour le recouvrement non fiscal.
Art. 2.La Commission des jeux de hasard perçoit les montants sur un compte de tiers.
La Commission des jeux de hasard reverse les montants reçus au Trésor dans les trente jours de leur réception.
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.