Texte 2014009088

14 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des [tribunaux de l'entreprise] et des tribunaux de police <Intitulé modifié par AR 2018-12-21/11, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2014 et mise à jour au 31-12-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-3-2014
Numéro
2014009088
Page
23052
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-14/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
2001009704
belgiquelex

Chapitre 1er.- Cours du travail

Article 1er. La Cour du travail d'Anvers est répartie en deux divisions.

La première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire de la province d'Anvers.

La deuxième a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Limbourg.

Art. 2.

<Abrogé par AR 2024-07-25/17, art. 3, 023; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 3.La Cour du travail de Liège est répartie en trois divisions.

La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Liège.

La deuxième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Luxembourg.

La troisième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Namur.

Chapitre 2.- Tribunaux de première instance

Art. 4.

<Abrogé par AR 2016-02-16/01, art. 10, 003; En vigueur : 01-03-2016>

Art. 5.Le tribunal de première instance [1 du Limbourg]1 est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beringen, des deux cantons d'Hasselt, des cantons de Houthalen-Helchteren, [2[3 de Pelt]3]2 et de Saint-Trond.

La deuxième a son siège à [4 Tongres-Looz]4 et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de [4 Bilzen-Hoeselt]4, de Bree, de Genk, [2 ...]2 de Maasmechelen et de [2[4 Tongres-Looz]4]2.

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(1AR 2015-11-09/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2015)

(2AR 2018-04-15/05, art. 1, 010; En vigueur : 01-05-2018)

(3AR 2018-12-21/11, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)

(4AR 2024-12-20/31, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2016-02-16/02, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2016>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2018-01-14/03, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2016-02-16/03, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2016>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2017-11-02/01, art. 7, 007; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2016-02-16/04, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2016>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2019-10-13/01, art. 6, 017; En vigueur : 01-12-2019>

Chapitre 3.- Tribunaux du travail

Art. 12.

<Abrogé par AR 2024-02-29/05, art. 4, 021; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2024-07-25/19, art. 1, 024; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2024-07-25/16, art. 5, 022; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 15.Le tribunal du travail de Liège est réparti en huit divisions.

La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, des quatre cantons de Liège, des cantons [3 ...]3 de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme.

La deuxième a son siège à Huy et exerce sa juridiction sur le territoire [4 des deux cantons de Huy]4.

La troisième a son siège à Verviers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de [2 Limbourg]2, [6 de Spa]6, [2 et des deux cantons de Verviers]2.

La quatrième a son siège à Arlon et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [5 d'Arlon]5 et [1 de Virton]1.

La cinquième a son siège à Marche-en-Famenne et exerce sa juridiction sur le territoire [5 du canton de Marche-en-Famenne]5 .

La sixième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [5 de Bastogne et de Neufchâteau]5.

La septième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de [1 Gembloux]1 et des deux cantons de Namur.

La huitième a son siège à Dinant et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de [1 Dinant]1, de [1 Ciney]1[1 et de Philippeville]1.

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(1AR 2018-04-15/05, art. 5, 010; En vigueur : 01-05-2018)

(2AR 2018-05-17/02, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-2018)

(3AR 2018-07-22/03, art. 2,1°, 012; En vigueur : 01-09-2018)

(4AR 2018-07-22/03, art. 2,2°, 012; En vigueur : 01-11-2018)

(5AR 2018-07-22/03, art. 2,3°-2,5°, 012; En vigueur : 01-12-2018)

(6AR 2019-05-23/02, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2019)

Art. 16.§ 1er. Le tribunal du travail [1 du Hainaut]1 est réparti en six divisions.

La première a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de [4 Chimay]4, à l'exception des communes de Erquelinnes et de Merbes-le-Château, [3 des quatre cantons de Charleroi ]3, des cantons de Châtelet, [3 ...]3 de Thuin et de la commune de Pont-à-Celles.

La deuxième a son siège à Binche et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Binche et des communes de Erquelinnes et de Merbes-le-Château et du canton de Seneffe, à l'exception de la commune de Pont-à-Celles.

La troisième a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire [5 des deux cantons de Boussu-Colfontaine]5 et des deux cantons de Mons.

La quatrième a son siège à La Louvière et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [5 ...]5 de La Louvière et de Soignies.

La cinquième a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [5 d'Ath et de Leuze-en-Hainaut]5 et des deux cantons de Tournai.

La sixième a son siège à Mouscron et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de [2 Mouscron]2.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées :

à la division de Charleroi pour les cantons de [4 Chimay]4, de Binche, [3 des quatre cantons de Charleroi ]3, les cantons de Châtelet, [3 ...]3, de Seneffe et de Thuin;

à la division de Mons pour [5 les deux cantons de Boussu-Colfontaine, le canton]5 de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies;

à la division de Tournai pour les cantons [5 d'Ath]5, de [2 Mouscron]2, de [5 Leuze-en-Hainaut]5 et les deux cantons de Tournai.

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(1AR 2015-11-09/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-11-2015)

(2AR 2018-04-15/05, art. 6, 010; En vigueur : 01-05-2018)

(3AR 2019-01-20/01, art. 2, 015; En vigueur : 01-02-2019)

(4AR 2019-05-23/02, art. 5,a,e, 016; En vigueur : 01-09-2019)

(5AR 2019-05-23/02, art. 5, 016; En vigueur : 01-12-2019)

Chapitre 4.[1 - Tribunaux de l'entreprise]1

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(1AR 2024-03-11/15, art. 6, 019; En vigueur : 15-04-2024)

Art. 17.

<Abrogé par AR 2024-03-11/15, art. 7, 019; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 18.Le [4 tribunal de l'entreprise]4 de Gand est réparti en huit divisions.

La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de [5 Merelbeke-Melle]5[1 et de Zelzate]1.

La deuxième a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost, des cantons de [5 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht]5, de Lokeren, de Ninove, [1 de Saint-Nicolas, de Termonde, de Hamme et de Wetteren]1.

La troisième a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [1 d'Audenarde, de Grammont et de Herzele]1.

La quatrième a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges et du canton de Tielt.

La cinquième a son siège à Ostende et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Ostende et du canton de Torhout.

La sixième a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire [3 des cantons d'Ypres et de Poperinge]3.

La septième a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai, des cantons [2 ...]2 d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

La huitième a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire [3 du canton de Furnes]3.

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(1AR 2018-05-17/02, art. 4,1°-3°, 011; En vigueur : 01-07-2018)

(2AR 2018-05-17/02, art. 4,4°, 011; En vigueur : 01-06-2018)

(3AR 2018-07-22/03, art. 3, 012; En vigueur : 01-12-2018)

(4AR 2024-03-11/15, art. 8, 019; En vigueur : 15-04-2024)

(5AR 2024-12-20/31, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 19.

<Abrogé par AR 2018-03-18/04, art. 4, 009; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 20.Le [6 tribunal de l'entreprise]6[1 du Hainaut]1 est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de [4 Chimay]4, de Binche, [3 des quatre cantons de Charleroi ]3, des cantons de Châtelet, [3 ...]3, de Seneffe et de Thuin.

La deuxième a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire [5 des deux cantons de Boussu-Colfontaine, du canton]5 de La Louvière, des deux cantons de Mons et du canton de Soignies.

La troisième a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [5 d'Ath ]5, de [2 Mouscron]2, de [5 Leuze-en-Hainaut]5 et des deux cantons de Tournai.

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(1AR 2015-11-09/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-11-2015)

(2AR 2018-04-15/05, art. 8, 010; En vigueur : 01-05-2018)

(3AR 2019-01-20/01, art. 3, 015; En vigueur : 01-02-2019)

(4AR 2019-05-23/02, art. 7,1°, 016; En vigueur : 01-09-2019)

(5AR 2019-05-23/02, art. 7, 016; En vigueur : 01-12-2019)

(6AR 2024-03-11/15, art. 9, 019; En vigueur : 15-04-2024)

Chapitre 5.- Tribunaux de police

Art. 21.

<Abrogé par AR 2020-12-16/14, art. 2, 018; En vigueur : 01-02-2021>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2018-09-27/03, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2018>

Art. 23.Le tribunal de police du Brabant wallon est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Nivelles et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Braine-l'Alleud [2 et de Nivelles]2.

La deuxième a son siège à Wavre et exerce sa juridiction sur le territoire [1 du canton de Jodoigne]1 et des deux cantons de Wavre.

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(1AR 2018-04-15/05, art. 11, 010; En vigueur : 01-05-2018)

(2AR 2019-05-23/02, art. 9, 016; En vigueur : 01-12-2019)

Art. 24.Le tribunal de police de Flandre orientale est réparti en cinq divisions.

La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de [2 Merelbeke-Melle]2[1 et de Zelzate]1.

La deuxième a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [1 de Termonde, de Hamme, de Lokeren et de Wetteren]1.

La troisième a son siège à Saint-Nicolas et exerce sa juridiction sur le territoire [1 des cantons de [2 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht]2 et de Saint-Nicolas]1.

La quatrième a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost et du canton de Ninove.

La cinquième a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [1 d'Audenarde, de Grammont et de Herzele]1.

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(1AR 2018-05-17/02, art. 5,1°-4°, 011; En vigueur : 01-07-2018)

(2AR 2024-12-20/31, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 25.Le tribunal de police de Flandre occidentale est réparti en quatre divisions.

La première a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges, des deux cantons d'Ostende, des cantons de Tielt et de Torhout.

La deuxième a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire [2 des cantons d'Ypres et de Poperinge]2.

La troisième a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai, des cantons [1 ...]1 d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

La quatrième a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire [2 du canton de Furnes.]2.

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(1AR 2018-05-17/02, art. 6, 011; En vigueur : 01-06-2018)

(2AR 2018-07-22/03, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2018)

Art. 26.

<Abrogé par AR 2024-03-11/08, art. 3, 020; En vigueur : 01-05-2024>

Art. 27.Le tribunal de police d'Eupen est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Eupen et exerce sa juridiction sur le territoire [1 du premier canton d'Eupen - Saint-Vith]1.

La deuxième a son siège à Saint-Vith et exerce sa juridiction sur le territoire [1 du second canton d'Eupen - Saint-Vith]1.

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(1AR 2019-05-23/02, art. 11, 016; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 28.Le tribunal de police [1 du Luxembourg]1 est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Arlon et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [3 d'Arlon ]3 et [2 de Virton]2.

La deuxième a son siège à Marche-en-Famenne et exerce sa juridiction sur le territoire [3 du canton de Marche-en-Famenne]3.

La troisième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [3 de Bastogne et de Neufchâteau]3.

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(1AR 2015-11-09/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-11-2015)

(2AR 2018-04-15/05, art. 12, 010; En vigueur : 01-05-2018)

(3AR 2018-07-22/03, art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2018)

Art. 29.Le tribunal de police de Namur est réparti en deux divisions.

La première a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de [1 Gembloux]1 et des deux cantons de Namur.

La deuxième a son siège à Dinant et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [1 de Dinant, de Ciney et de Philippeville]1.

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(1AR 2018-04-15/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 30.Le tribunal de police [1 du Hainaut]1 est réparti en trois divisions.

La première a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de [4 Chimay]4, de Binche, [3 des quatre cantons de Charleroi ]3, des cantons de Châtelet,[3 ...]3, de Seneffe et de Thuin.

La deuxième a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire [5 des deux cantons de Boussu-Colfontaine, du canton]5 de La Louvière, des deux cantons de Mons et du canton de Soignies.

La troisième a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons [5 d'Ath ]5, de [2 Mouscron]2, de [5 Leuze-en-Hainaut]5 et des deux cantons de Tournai.

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(1AR 2015-11-09/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-11-2015)

(2AR 2018-04-15/05, art. 14, 010; En vigueur : 01-05-2018)

(3AR 2019-01-20/01, art. 4, 015; En vigueur : 01-02-2019)

(4AR 2019-05-23/02, art. 12,1°, 016; En vigueur : 01-09-2019)

(5AR 2019-05-23/02, art. 12, 016; En vigueur : 01-12-2019)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 2001, 3 août 2007, 24 février 2008, 9 mai 2008 et 17 janvier 2013, est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 33.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a le Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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