Texte 2014007022
Article 1er.[1 En application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières, la compétence est déléguée, selon le cas :
1°en cas d'un dépassement des montants maxima de moins de :
a)% : au chef d'un département d'état-major ou d'une direction générale;
b)% : au directeur général human resources;
2°en cas d'un dépassement des montants maxima de plus de 20 % pour un montant total de moins de 5.500 euros : au directeur général human resources.]1
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(1AM 2018-09-25/07, art. 1, 003; En vigueur : 26-10-2018)
Art. 2.La prise en charge par l'Etat des frais de nourriture visés à l'article 1er est réalisée par :
1°le paiement direct des repas ou vivres délivrés par les services militaires compétents;
2°le paiement direct des repas ou vivres délivrés par des fournisseurs externes, non visés au 1° ;
3°une combinaison de 1° et de 2°.
Lorsque le militaire, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas été nourri gratuitement comme visé à l'alinéa 1er, et doit payer lui-même pour le repas réellement pris, il est indemnisé sur présentation d'une pièce justificative.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, lorsque, du fait des circonstances liées à l'exécution de la mission, aucune pièce justificative ne peut être délivrée, le militaire peut être indemnisé forfaitairement.
Les frais de nourriture visés au présent article sont pris à charge par l'Etat dans les limites fixées à l'article 3.
Art. 3.§ 1er. Lorsque les frais de nourriture sont pris en charge directement par l'Etat, comme visé à l'article 2, alinéa 1er, le prix d'un repas est limité :
1°[1 en Belgique:
a)au montant par repas fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, en milieu militaire pourvu d'un mess, qui est exploité par le service de restauration et d'hôtellerie de la Défense (SRHD);
b)[2 aux frais facturés,]2 en milieu militaire pourvu d'un mess, qui n'est pas exploité par le SRHD;]1
2°à l'étranger :
a)en cas de livraison de repas ou de vivres fournis au départ de la Belgique ou en cas d'achat de repas ou de vivres sur place : aux frais réels, à concurrence de maximum 150 % des montants par repas fixés au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité;
b)en cas de livraison de repas ou de vivres fournis par des forces armées étrangères ou un organisme international, facturés intégralement dans le cadre d'un exercice, d'une manoeuvre, d'une période de camp ou lors d'une opération militaire : aux frais facturés;
c)[1 en cas de repas consommés dans le secteur privé:
(1) pour les repas principaux: le montant de la catégorie de personnel "volontaire", fixé à l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;
(2) pour le petit déjeuner: le montant de la catégorie de personnel "volontaire", fixé à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;]1
d)en cas de fourniture de catering à bord d'un avion militaire : aux frais facturés.
Lors d'une admission dans un établissement hospitalier militaire, lorsque de la nourriture spécifique est prescrite pour des raisons médicales, les montants maxima par repas fixés à l'alinéa 1er, 1°, sont majorés de 50 %.
§ 2. Le militaire visé à l'article 2, alinéa 2, est indemnisé sur présentation d'une pièce justificative, à concurrence des frais réels, dans les limites suivantes :
1°en Belgique :
a)en milieu militaire qui dispose d'un mess [3 , qui est exploité par le SRHD]3 : le montant par repas fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;
b)en milieu civil ou en milieu militaire qui ne dispose pas d'un mess : le montant par repas fixé au tableau 2.a. de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité;
["3 c) en milieu militaire pourvu d'un mess, qui n'est pas exploit\233 par le SRHD : au montant par repas qui correspond \224 l'offre fixe (menu du jour pour le petit-d\233jeuner, diner et souper) qui est livr\233;"°
2°[1 à l'étranger:
a)pour les repas principaux: le montant de la catégorie de personnel "volontaire", fixé à l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;
b)pour le petit déjeuner: le montant de la catégorie de personnel "volontaire", fixé à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume.]1
Lorsque le militaire, du fait des circonstances liées à l'exécution de la mission, se trouve dans l'impossibilité absolue de présenter des pièces justificatives, il est indemnisé forfaitairement et perçoit par repas :
1°en Belgique : le montant fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;
2°à l'étranger : 85% du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.
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(1AR 2019-01-18/07, art. 18, 004; En vigueur : 07-03-2019)
(2AR 2019-04-05/19, art. 1, 005; En vigueur : 10-05-2019)
(3AR 2019-04-05/19, art. 2, 005; En vigueur : 10-05-2019)
Art. 4.En cas de dépassement des montants maxima fixés à l'article 3, le ministre de la Défense peut décider d'un remboursement supérieur pour autant que ces frais présentent un caractère nécessaire et inévitable.
Le ministre de la Défense peut, de façon révocable et sous ses propres responsabilité et surveillance, déléguer la compétence visée à l'alinéa 1er aux départements ou directions générales.
Art. 5.Les personnes étrangères à l'armée dont la présence est requise auprès de militaires qui se trouvent dans une situation particulière visée à l'article 1er, peuvent prétendre aux mêmes conditions à la nourriture à charge de l'Etat.
Art. 6.Les bénéficiaires des dispositions de cet arrêté ne peuvent plus prétendre à une quelconque indemnité pour des frais de nourriture prévue dans les divers régimes d'indemnisation.
Art. 7.Sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les montants fixés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er,1° et 2°, a), et § 2, alinéa 1er, 1°, a) et b), et alinéa 2, 1°.
Les montants visés à l'alinéa 1er correspondent à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100).
Art. 8.Sont adaptés conformément à l'article 1ter de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, les montants fixés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), (1) et (2), et § 2, alinéa 1er, 2°, a) et b).
Art. 9.L'arrêté royal du 20 janvier 2000 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 11.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.