Texte 2014003210
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XVter, comportant l'article 46ter, rédigée comme suit :
"Section XVter. - Passif social en vertu du statut unique
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 67quater)
Art. 46ter.Le montant maximum des rémunérations visées à l'article 67quater, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé à :
- 100 p.c. de la tranche de 0,01 EUR à 1.500,00 EUR;
- 30 p.c. de la tranche de 1500,01 EUR à 2.600,00 EUR.
Le montant maximum ainsi établi peut, en concertation avec les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, être adapté à partir de 2018, compte tenu de l'indice santé, de l'évolution des salaires et des éventuelles modifications dans la législation fiscale, et étant entendu que le coût en 2019 sera de maximum 250 millions d'euros.
Pour rester dans l'enveloppe visée à l'alinéa 2, indexée à partir de 2020, le coefficient de 30 p.c. est, le cas échéant, ajusté. En vue de cette indexation, ladite enveloppe est rattachée à l'indice santé du mois de janvier 2019. Le montant de l'enveloppe indexé est arrondi au multiple d'un million d'euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines de milliers atteint ou non 5.
Ce coefficient sera fixé annuellement par Nous après concertation avec les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.".
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.