Texte 2014003091

21 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (NOTE : art. 2 confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-12-19/07, art. 81, 3°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-3-2014
Numéro
2014003091
Page
26734
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-21/15
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
19691229051970072012
belgiquelex

Article 1er.A l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 4° rédigé comme suit :

"4° par dérogation aux 1° à 3°, la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code, si elle atteint 245 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux.";

b)dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, ci-dessus" sont remplacés par les mots "au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° ";

c)dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "au § 2, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° ".

Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par la loi-programme du 4 juillet 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 1erbis. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2014, est soumise au taux réduit de six pour cent, la livraison d'électricité aux clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard le 31 mars 2014, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er avril 2014.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2014, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.".

Art. 3.Le Conseil des Ministres évalue l'impact de l'article 2 du présent arrêté dans une perspective de développement durable (économique, sociale et environnementale) ainsi que budgétaire, pour le 1er septembre 2015 au plus tard, sur base d'un rapport du groupe d'experts "Compétitivité et Emploi" (GECE).

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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