Texte 2014003089
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°[1 le fonctionnaire instrumentant :
a)un notaire ;
b)une des personnes suivantes qui a passé un acte authentique :
- un fonctionnaire du Comité fédéral d'acquisition du Service public fédéral Finances ;
- toute personne compétente pour authentifier des actes, désignée en vertu de l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;]1
["2 - un fonctionnaire vis\233 \224 l'article 4.59, \167 2, alin\233a 4 ou 5 du Code civil ;"°
2°une expédition de l'acte : une copie certifiée conforme de l'acte authentique du fonctionnaire instrumentant, y compris des mentions éventuellement portées au pied de l'acte, mais sans les pièces annexées à l'acte;
3°la loi hypothécaire : la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;
4°[1 ...]1
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(1AR 2021-04-29/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2021)
(2AR 2023-03-16/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 2.Le fonctionnaire instrumentant présente à l'enregistrement, de manière dématérialisée, son acte et ses annexes, et toutes autres pièces à présenter en même temps.
A cet effet, il transmet électroniquement une expédition de l'acte, [1 avec mention du numéro de répertoire,]1 une copie distincte de chaque annexe et de chacune des autres pièces à présenter.
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(1AR 2016-08-03/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.En vue de l'exécution de la publicité hypothécaire, [2 le fonctionnaire]2 instrumentant présente, de manière dématérialisée, son acte et ses annexes, et toutes autres pièces à présenter en même temps.
L'envoi électronique comprend :
1°en cas de demande de transcription :
a)[4 une expédition de l'acte, ou, dans le cas prévu à l'article 1287, dernier alinéa, du Code judiciaire, un extrait littéral de l'acte. Dans le cas visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 4 du Code civil, l'expédition peut être remplacée par un extrait littéral. L'expédition ou l'extrait mentionne le numéro de répertoire ;]4
b)une copie des pièces annexées à l'acte, à l'exception des plans dont la transcription a été demandée et qui sont dispensés de présentation, par application de l'[3 art. 3.30, § 3 du Code civil]3;
c)une expédition des autres actes authentiques passés devant le même fonctionnaire instrumentant ou dont il détient ou conserve la minute et qui sont à joindre lors de la présentation à la transcription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, et une copie des annexes à ces actes;
d)une copie des actes authentiques, annexes comprises, autres que ceux visés au c) et qui sont à joindre lors de la présentation à la transcription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;
e)une copie de chacune des autres pièces à présenter;
2°en cas de demande d'inscription :
a)[2 une expédition de l'acte de constitution d'hypothèque ou de l'acte ayant fait naître le privilège immobilier, chaque fois avec mention du numéro de répertoire ;]2
b)une copie des pièces annexées à l'acte;
c)une expédition des autres actes authentiques passés devant le même fonctionnaire instrumentant ou dont il détient ou conserve la minute et qui sont à joindre lors de la présentation en vue de l'inscription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, et une copie des annexes à ces actes;
d)une copie des actes authentiques, annexes comprises, autres que ceux visés au c) et qui sont à joindre [2 lors de la]2 demande d'inscription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;
e)[2 par dérogation à l'article 83 de la loi hypothécaire, un bordereau d'inscription qui mentionne tous les immeubles pour lesquels une inscription est prise même si l'inscription concerne des immeubles situés dans le ressort de différents bureaux ;]2
f)une copie de chacune des autres pièces à présenter;
3°en cas de demande de radiation d'une inscription :
a)une expédition de l'acte de radiation [1 , ou, dans le cas prévu à l'article 93, deuxième alinéa, de la loi hypothécaire, un extrait littéral de l'acte, lorsqu'il y est déclaré par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves, chaque fois avec mention du numéro de répertoire]1;
b)une copie des pièces annexées à l'acte;
c)une expédition des autres actes authentiques passés devant le même fonctionnaire instrumentant ou dont il détient ou conserve la minute et qui sont à joindre lors de la présentation en vue de la radiation, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, et une copie des annexes à ces actes;
d)une copie des actes authentiques, annexes comprises, autres que ceux visés au c) et qui sont à joindre à la demande de radiation d'une inscription, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;
e)une copie de chacune des autres pièces à présenter;
4°en cas de demande de mention marginale :
a)une expédition de l'acte qui donne lieu à mention marginale [1 , ou, dans le cas prévu à l'article 84, deuxième alinéa, 1°, de la loi hypothécaire, un extrait comprenant les données exigées par cet article, chaque fois avec mention du numéro de répertoire]1;
b)une copie des pièces annexées à l'acte;
c)une expédition des autres actes authentiques passés devant le même fonctionnaire instrumentant ou dont il détient ou conserve la minute et qui sont à joindre à la demande de mention marginale, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, et une copie des annexes à ces actes;
d)une copie des actes authentiques, annexes comprises, autres que ceux visés au c) et qui sont à joindre à la demande de mention marginale, en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;
e)par dérogation à l'article 84, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, 1°, de la loi hypothécaire, un extrait;
f)une copie de chacune des autres pièces à présenter.
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(1AR 2016-08-03/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2021-04-29/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2021)
(3AR 2021-04-29/01, art. 2,3°, 004; En vigueur : 01-09-2021)
(4AR 2023-03-16/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 4.L'envoi électronique comprend les métadonnées mentionnées à l'[1 annexe]1 du présent arrêté.
Lorsqu'un acte à enregistrer et à transcrire, en vertu de l'[4 article 3.30 du Code civil]4, concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau de [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour l'enregistrement en fonction de la résidence [3 ou du siège des fonctions]3 du fonctionnaire instrumentant]2, le premier bien mentionné dans l'acte doit être mentionné en premier lieu dans les métadonnées.
Lorsqu'un bordereau d'inscription de l'hypothèque ou du privilège concerne plusieurs immeubles, l'immeuble mentionné en premier dans le bordereau doit l'être aussi dans les métadonnées.
L'envoi électronique des pièces et des métadonnées a lieu conformément aux prescriptions techniques que fixe le [3 Ministre des Finances ou son délégué]3.
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(1AR 2016-08-03/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2018-10-03/06, art. 3, 003; En vigueur : 29-10-2018)
(3AR 2021-04-29/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2021)
(4AR 2021-04-29/01, art. 3,1°, 004; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 5.[1 § 1er. La relation de l'enregistrement d'une pièce présentée de manière dématérialisée est transmise au fonctionnaire instrumentant de la même manière et en même temps que la pièce enregistrée.
La relation de l'enregistrement d'un acte notarié et de ses annexes est également transmise à la Fédération Royale du Notariat belge ou son délégué, en vue de la conservation visée à l'article 180bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 18ter, alinéa 1er, 2° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat.
§ 2. La relation de la publicité hypothécaire d'une pièce présentée de manière dématérialisée est transmise au fonctionnaire instrumentant de la même manière et en même temps que la pièce concernée.
La relation de la publicité hypothécaire d'un acte notarié, de ses annexes et des pièces visées à l'article 3, alinéa 2, est également transmise à la Fédération Royale du Notariat belge, en vue de la conservation visée à l'article 18ter, alinéa 1er, 3° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat.
§ 3. Les transmissions visées au présent article ont lieu conformément aux prescriptions techniques fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.]1
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(1AR 2021-04-29/01, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2021)
Art. 6.[2 § 1er.]2 Lorsqu'un acte ne peut pas être transmis électroniquement, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique :
1°) par dérogation à l'article 2, la formalité de l'enregistrement est exécutée sur présentation d'un exemplaire papier des pièces visées à l'article 2, alinéa 2;
2°) par dérogation à l'article 3, la publicité hypothécaire est exécutée sur présentation d'un exemplaire papier des pièces visées à l'article 3, alinéa 2. Pour le bordereau d'inscription et les pièces relatives à la mention marginale il est renvoyé aux articles 83 et 84 de la loi hypothécaire [2 ...]2.
Lorsque la publicité hypothécaire est demandée à plusieurs bureaux, les pièces doivent être présentées à chacun de ces bureaux.
Lorsque la formalité de l'enregistrement et la publicité hypothécaire sont demandées, les pièces visées à l'article 2, alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 2, sont présentées au bureau de [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour l'enregistrement et au bureau compétent pour la publicité hypothécaire]1, sans préjudice de l'alinéa 2.
["2 \167 2. La relation de l'enregistrement des pi\232ces pr\233sent\233es sur papier est transmise au fonctionnaire instrumentant en m\234me temps que les pi\232ces concern\233es, soit sur papier, soit via une bo\238te aux lettres \233lectronique s\233curis\233e. Lorsque la relation est transmise via une bo\238te aux lettres \233lectronique s\233curis\233e, elle l'est \233galement, s'il s'agit d'un acte notari\233 et de ses annexes, \224 la F\233d\233ration Royale du Notariat belge ou son d\233l\233gu\233, en vue de la conservation vis\233e \224 l'article 180bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe et \224 l'article 18ter, alin\233a 1er, 2\176 de la loi du 25vent\244se an XI contenant organisation du notariat. \167 3. La relation de la publicit\233 hypoth\233caire des pi\232ces pr\233sent\233es sur papier est transmise au fonctionnaire instrumentant en m\234me temps que les pi\232ces concern\233es, soit sur papier, soit via une bo\238te aux lettres \233lectronique s\233curis\233e. Lorsque la relation est transmise via une bo\238te aux lettres \233lectronique s\233curis\233e, elle l'est \233galement, s'il s'agit d'un acte notari\233, ses annexes et les pi\232ces vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 2, \224 la F\233d\233ration Royale du Notariat belge, en vue de la conservation vis\233e \224 l'article 18ter, alin\233a 1er, 3\176 de la loi du 25vent\244se an XI contenant organisation du notariat."°
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(1AR 2018-10-03/06, art. 4, 003; En vigueur : 29-10-2018)
(2AR 2021-04-29/01, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2021)
Art. 7.Par dérogation aux articles 2 et 3, les actes peuvent être présentés à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire de la manière prévue à l'article 6, jusqu'au 31 décembre 2014.
Art. 8.Les articles 171 et 172 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne s'appliquent pas lorsqu'une expédition d'un acte est dressée en vue de sa présentation à la formalité de l'enregistrement.
Art. 8/1.[1 L'article 171 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas applicable aux :
1°copies d'actes authentiques visées à l'article 2, deuxième alinéa, qui ont été préalablement présentées à l'enregistrement de manière dématérialisée;
2°expéditions ou copies d'actes authentiques visées à l'article 3, deuxième alinéa, 1°, c) et d), 2°, c) et d), 3°, c) et d) et 4, c) et d).]1
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(1Inséré par AR 2016-08-03/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014 .
Art. 10..Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté
Annexe.
Art. N1.[1 Liste dressée en exécution de l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'article 144 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Lors d'une présentation dématérialisée, il faut transmettre les métadonnées suivantes :
I. pour tous les actes :
A. quant au fonctionnaire instrumentant :
a)notaire :
1°ses nom et prénom ;
2°sa résidence ;
3°son numéro d'identification auprès de la Chambre nationale des notaires ;
4°le numéro d'entreprise (de la société, de l'association ou du notaire) ;
b)personne visée à l'article 1, 1°, b) de cet arrêté :
1°ses nom et prénom ;
2°le numéro d'identification qui lui est attribué par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;
B. quant à l'acte :
a)sa date ;
b)son numéro de répertoire ;
c)son type ;
C. quant aux parties à l'acte juridique :
a)personnes physiques, leurs :
1°nom et prénoms ;
2°numéro de registre national ou numéro de registre bis ;
b)personnes morales, leur :
1°dénomination ;
2°forme légale ;
3°numéro d'entreprise ;
c)la qualité en laquelle elles interviennent ;
d)sont aussi considérés comme partie :
1°s'il concerne sa succession vacante, le défunt ;
2°en cas d'acquisition d'un immeuble avec remploi anticipé, l'époux intervenant ;
II. pour un acte d'hérédité ou de dépôt d'un testament olographe ou international :
A. les nom et prénoms du défunt ;
B. le numéro de registre national ou de registre bis du défunt ;
III. A. pour un acte de constitution d'une personne morale, sa dénomination, sa forme légale et l'adresse de son siège ;
B. pour les actes de fusion et de scission de personnes morales :
a)est considéré comme partie :
1°dans un acte d'une personne morale absorbée dans le cadre de la fusion ou de la scission : cette personne morale et chaque personne morale absorbante existante ou nouvellement constituée ;
2°dans un acte d'une personne morale absorbante ou constituée dans le cadre de la fusion ou de la scission : cette personne morale et chaque personne morale absorbée par elle ;
3°pour la transmission au bureau compétent pour la publicité hypothécaire : toutes les personnes morales existantes concernées dans l'opération et les nouvelles personnes morales qui sont constituées lors de l'opération ;
b)pour les personnes morales visées sous a), sont jointes à la transmission les métadonnées mentionnées sous :
1°I.C.b) et c) en ce qui concerne des personnes morales existantes ;
2°I.C.c) et III.A en ce qui concerne des personnes morales nouvellement constituées ;
IV. pour un acte translatif, déclaratif [3 , constitutif, constatatif ou renonciatif]3 de droits réels immobiliers, pour chaque acte juridique translatif, déclaratif [3 , constitutif, constatatif ou renonciatif]3 d'un droit réel immobilier :
A. la désignation des immeubles par :
a)le code INS de la division cadastrale ;
b)leur section cadastrale ;
c)le numéro de parcelle cadastrale patrimoniale avec le statut "cadastré" visé à l'article 12, § 1, 2° de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et, si l'immeuble fait également l'objet d'une parcelle cadastrale ayant le statut "réservé" visé à l'article 12, § 1er, 1° du même arrêté, l'identification de la parcelle réservée ;
d)la situation patrimoniale d'une parcelle cadastrale patrimoniale, telle que définie à l'article 2, 7° de l'arrêté royal mentionné sous c).
B. quant aux droits [3 réels]3 acquis, sauf si la complexité de l'opération justifie une exception :
a)le type de droits ;
b)la quotité acquise par chaque partie ;
c)si les droits sont acquis par des personnes mariées, une indication précisant si ces droits font partie du patrimoine propre d'un époux ou du patrimoine commun.
C. si l'acte fait référence à un ou plusieurs plans y annexés et déposés au préalable dans la base de données de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, la référence attribuée à chaque plan dans cette base de données ;
["3 D. quant au conjoint survivant, aux h\233ritiers et l\233gataires \224 titre particulier mentionn\233s dans un acte vis\233 \224 l'article 3.30, \167 1er, 7\176 du Code civil, les donn\233es vis\233es au point I. C. a) ou b), ainsi que, sauf dans le cas o\249 la complexit\233 de la succession justifie une exception, la quotit\233 qu'ils acqui\232rent dans les droits r\233els immobiliers y compris les droits acquis par suite de la dissolution du r\233gime matrimonial."°
V. Concernant les actes visés [2 aux [3 articles 3.30, § 1er, 5° et 6°,]3 3.84, alinéa 1er et 3.85, § 1er]2, § 1er du Code civil, à l'article 107 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, à l'article 5.2.3, § 1 du Code flamand de l'aménagement du territoire et à l'article D.IV.101 du Code wallon du développement territorial, l'immeuble est identifié conformément au point IV, A et C ;
VI. [3 ...]3
VII. pour les documents transmis en vue de la prise d'une inscription hypothécaire :
A. la désignation des immeubles sur lesquels l'inscription est prise, désignés conformément au point IV, A ;
B. la mention des montants repris dans le bordereau pour :
a)le montant garanti en principal ;
b)le montant garanti en accessoires ;
VIII. pour les documents transmis en vue d'une radiation ou d'une mention marginale :
A. le bureau compétent pour la publicité hypothécaire ;
B. la référence de l'inscription à radier en tout ou en partie, ou de la formalité devant faire l'objet d'une mention marginale.
Lorsqu'une métadonnée concerne un montant, la nature de celui-ci et l'unité monétaire doivent être renseignées.]1
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(1AR 2021-04-29/01, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2021)
(2AR 2021-04-29/01, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2021)
(3AR 2023-03-16/02, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2023)