Texte 2014003078

28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2015-12-18/17, art. 65, 2°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-3-2014
Numéro
2014003078
Page
22138
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-28/06
Entrée en vigueur / Effet
28-03-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article 1. article unique. Peuvent être agréés pour l'application de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, les projets suivants:

la construction ou la rénovation d'hôpitaux et autres établissements de soins agréés par les entités fédérées;

la construction ou la rénovation des immeubles à vocation médico-sociale ou d'aide aux personnes démunies ou en difficultés, d'entreprises de travail adapté, de services d'accueil et d'hébergement pour personnes handicapées, d'infrastructures d'accueil de la petite enfance et de crèches, d'institutions d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées et d'hôtels de soins agréés par les entités fédérées;

la construction ou la rénovation de centres culturels publics, centres communautaires publics et de bibliothèques publiques;

les investissements d'institutions culturelles agréés par les communautés et d'associations artistiques subsidiées par les communautés de manière pluriannuelle;

les investissements dans le cadre de l'inventorisation, la conservation et le maintien du patrimoine culturel reconnu comme tel par les régions et la gestion de patrimoine protégé par les régions ou de paysages patrimoniaux délimités dans des plans d'exécution spatiale;

la construction ou la rénovation de bâtiments destinés à l'enseignement et de l'infrastructure des établissements d'enseignement agréés par les communautés;

la construction ou la rénovation d'infrastructures sportives publiques;

la construction ou la rénovation de locaux destinés aux associations de jeunesse agréées;

la construction ou la rénovation de logements publics;

10°la construction ou la rénovation d'établissements pénitentiaires, de centres psychiatriques médico-légaux et d'établissements fermés organisés par les communautés ainsi que les équipements privés d'Aide sociale aux jeunes agréés par les entités fédérées;

11°les travaux publics;

12°les travaux d'infrastructure et les investissements présentant un intérêt pour la santé publique et la qualité de l'environnement, en particulier l'assainissement des sols, les travaux d'égouttage, le traitement de l'eau, du fumier et des déchets, la distribution des énergies, l'économie d'énergie et les énergies renouvelables;

13°les investissements dans le cadre de la sécurité publique;

14°la construction, l'agrandissement, la rénovation, la modernisation de crématoriums ou de columbariums;

15°la création et l'amélioration de l'infrastructure touristique;

16°l'aménagement de terrains destinés à l'industrie, à l'artisanat et au secteur des services;

17°les reprises d'entreprises, notamment agricoles et horticoles, qui répondent aux critères fixés à l'article 15, § 1er du Code des Sociétés;

18°les investissements dans des bâtiments commerciaux, des installations et des machines et outillages par des entreprises, ainsi que les investissements en matière foncière, horticole et forestière et l'agro-industrie, qui répondent aux critères fixés à l'article 15, § 1er du Code des Sociétés;

19°les investissements dans des concessions privées ou publiques, des brevets, des licences, des marques et droits similaires et les projets de recherche et de développement;

20°les investissements dans des fonds d'entreprise, des fonds d'infrastructure et des fonds des fonds agréés par les régions;

21°le financement ou la fourniture de garantie à l'exportation;

22°les fonds de placement qui investissent exclusivement dans des projets agréés conformément au présent article;

23°le financement d'agences agréées par les entités fédérées, qui ont pour objectif d'investir dans des projets agréés conformément au présent article.

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