Texte 2014003077

26 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2015-12-18/17, art. 65, 1°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-3-2014
Numéro
2014003077
Page
22134
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-26/06
Entrée en vigueur / Effet
28-03-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A la demande volontaire des bénéficiaires du financement, le Service public fédéral Finances rend un avis préalable sur la conformité d'un projet avec les critères déterminés dans l'arrêté royal du 28 février 2014 portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique.

Art. 2.La demande d'avis préalable est adressée par email avec accusé de réception ou par courrier recommandé au Service public fédéral Finances. Elle doit être motivée.

Elle doit contenir :

- l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés;

- la description des activités du demandeur;

- la description complète du projet concerné;

- la référence au projet visé dans l'arrêté royal du 27 février 2014 portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 27 février 2014 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique sur lequel devra porter l'avis.

Aussi longtemps qu'un avis n'est pas intervenu, la demande doit être complétée par tout élément nouveau relatif au projet envisagé.

Art. 3.L'avis préalable est notifié au demandeur par email avec accusé de réception ou par courrier recommandé dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction d'une demande complète établie conformément aux articles précédents. Le Service public fédéral Finances et le demandeur peuvent modifier ce délai de commun accord.

Le Service public fédéral Finances informe le demandeur du délai déterminé conformément à l'alinéa précédent au plus tard dans les quinze jours ouvrables à partir du moment où la demande est complète.

Pour les besoins de cet article, un jour ouvrable est un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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