Texte 2014003038

7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 307bis, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 relative aux modalités pour l'introduction électronique des déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales, à l'impôt des non-résidents/sociétés et à l'impôt des non-résidents/personnes morales

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-2-2014
Numéro
2014003038
Page
12744
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-07/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre III, de l'AR/CIR 92, il est inséré une section Ibis, qui contient les articles 127/1 et 127/2, intitulée :

"Modalités relatives à l'introduction de la déclaration à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales, à l'impôt des non-résidents/sociétés et à l'impôt des non-résidents/personnes morales

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 307bis, § 3, alinéa 3).

Art. 127/1. Afin d'introduire de manière électronique leur déclaration, les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 font usage de l'application Biztax qui est mise à leur disposition par l'administration sur le site internet du Service public fédéral Finances.

L'application Biztax est accessible par une carte d'identité électronique ou par un certificat de la classe 3 reconnu par une autorité de certification.

La déclaration est introduite par la signature digitale de celle-ci.

Un accusé de réception au format PDF avec la signature digitale du Service public fédéral Finances est délivré comme preuve que la déclaration a bien été introduite.

Après introduction, les contribuables ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration peuvent, consulter, au moyen de leur certificat ou carte d'identité, les documents PDF de l'accusé de réception, la déclaration et les annexes.

Art. 127/2. Si les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires, ils introduisent annuellement une déclaration écrite signée auprès du bureau de contrôle compétent.

Après réception de la déclaration, le bureau de contrôle compétent délivre aux contribuables visés à l'alinéa 1er une formule de déclaration.".

Art. 2.Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2015.

Toutefois, pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, cet arrêté est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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