Texte 2014003004

20 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2014 et mise à jour au 10-10-2016)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-2-2014
Numéro
2014003004
Page
13564
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-20/14
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2014
Texte modifié
200700335719490701012005003046
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application des chapitres Ier à III et VII du présent arrêté, il faut entendre par:

statut : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

[1 ...]1;

[1 ...]1;

arrêté du Régent : l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques;

employé : l'employé engagé par le conservateur des hypothèques [1 ...]1 avec un contrat de travail visé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

employé admis à titre définitif : l'employé qui a été admis à titre définitif en vertu de l'article 12 de l'arrêté du Régent, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007;

employé stagiaire : l'employé qui a été admis au stage en vertu de l'article 11 de l'arrêté du Régent, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007;

employé temporaire : l'employé qui a été engagé en vertu de l'article 5 de l'arrêté du Régent, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007;

les sélections-A et les sélections-B : les sélections-A et les sélections- B visées à l'article 10ter de l'arrêté du Régent, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007 ainsi que les examens-A et les examens -B visés à l'article 10bis, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 2001.

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(1AR 2016-09-26/05, art. 21, 002; En vigueur : 01-11-2016)

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 22, 002; En vigueur : 01-11-2016>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 22, 002; En vigueur : 01-11-2016>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 22, 002; En vigueur : 01-11-2016>

Chapitre 3.- Admission au stage, mentionné dans le statut, de certains employés temporaires

Art. 4.[1 Les employés temporaires qui ont été repris par le Service public fédéral Finances et qui sont lauréats d'une sélection A ou d'une sélection B, sont admis au stage, tel que visé dans le statut, à l'Administration Sécurité Juridique de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, aux conditions fixées à l'article 5 et dans les limites du plan de personnel.]1

Les lauréats d'une sélection-A ou d'une sélection-B peuvent poser leur candidature à un emploi et sont respectivement admis au stage dans le niveau C ou dans le niveau D.

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(1AR 2016-09-26/05, art. 23, 002; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 5.§ 1er. [1 Peuvent se porter candidats aux emplois vacants visés à l'article 4 les employés temporaires qui ont été repris par le Service public fédéral Finances et qui :]1

ont réussi la sélection-A ou la sélection-B exigée;

à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, comptent au moins 60 mois de service sans interruption, comme mentionné à l'article 113, dans un ou plusieurs bureaux des hypothèques;

remplissent les exigences linguistiques légales.

§ 2. Les emplois vacants sont attribués en priorité aux candidats qui sont lauréats d'une sélection-A, dans l'ordre suivant :

si plusieurs candidats sont lauréats d'une sélection-A, au candidat qui a le plus grand nombre de mois de service accomplis sans interruption, dans un ou plusieurs bureaux des hypothèques, comme mentionné à l'article 113 [1 auquel s'ajoute les services accomplis en tant qu'employé contractuel du Service public fédéral Finances]1;

en cas de classement identique conformément au 1°, au candidat le plus âgé.

A défaut de candidats lauréats d'une sélection-A, les emplois vacants sont attribués aux candidats qui sont lauréats d'une sélection-B, dans l'ordre suivant :

si plusieurs candidats sont lauréats d'une sélection-B, au candidat qui a le plus grand nombre de mois de service accomplis sans interruption, dans un ou plusieurs bureaux des hypothèques, comme mentionné à l'article 113 [1 auquel s'ajoute les services accomplis en tant qu'employé contractuel du Service public fédéral Finances]1;

en cas de classement identique conformément au 1°, au candidat le plus âgé.

§ 3. [1 Les employés temporaires classés en ordre utile conformément aux paragraphes 1 et 2 qui acceptent un emploi sont admis au stage aux conditions fixées dans le statut, pour autant qu'ils aient donné leur préavis, en tant qu'employé contractuel du Service public fédéral Finances, qui sera accepté sans qu'une période de préavis ne doive être prestée, ni qu'une indemnité de préavis ne soit due pour non-respect du délai de préavis.]1. Les lauréats d'une sélection-A ou d'une sélection-B sont admis au stage respectivement dans le grade d'assistant administratif et de collaborateur administratif.

§ 4. [1 Les stagiaires reconnus aptes sont intégrés en tant qu'agent de l'Etat du Service public fédéral Finances.]1

Pour la fixation de leur ancienneté de service, les services effectués dans un bureau des hypothèques entrent en considération, comme mentionné à l'article 113.

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(1AR 2016-09-26/05, art. 24, 002; En vigueur : 01-11-2016)

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques est remplacé par ce qui suit : " Arrêté du Régent relatif au personnel des conservateurs des hypothèques ".

Art. 7.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : " Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi du 11 décembre 2006 : la loi du 11 décembre 2006 concernant le statut des employés des conservateurs des hypothèques;

agents de l'Etat intégrés : les employés des conservateurs des hypothèques qui ont été fonctionnarisés en exécution de la loi du 11 décembre 2006;

stagiaires : les employés temporaires qui ont été admis au stage en exécution de la loi du 11 décembre 2006;

employés temporaires : les employés engagés conformément à l'article 5 de l'arrêté du Régent, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2007;

employés contractuels : les employés admis à titre définitif, les employés admis au stage ainsi que les autres membres du personnel engagés avec un contrat de travail;

employés admis à titre définitif :

a)les employés contractuels qui sont admis à titre définitif en exécution de l'article 12 tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et qui n'ont pas été fonctionnarisés en exécution de la loi du 11 décembre 2006;

b)les employés contractuels qui ont été admis au stage en exécution de l'article 11, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, et qui après avoir accompli leur stage n'ont pas donné leur accord pour une nomination en qualité d'agent de l'Etat et ont été nommés en qualité d'employé admis à titre définitif, en exécution de l'article 2, § 2, 4e alinéa de l'arrêté royal du 20 janvier 2014 fixant la date de l'entrée en vigueur et en exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques;

employés admis au stage : les employés qui ont été admis au stage conformément à l'article 11 de l'arrêté du Régent tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007;

personnel : les agents de l'Etat intégrés, les stagiaires et les employés contractuels. ".

Art. 8.L'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : " Art. 2. Le conservateur des hypothèques est assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents de l'Etat intégrés, des stagiaires et des employés contractuels.

Le conservateur exerce l'autorité hiérarchique immédiate sur les agents de l'Etat intégrés et les stagiaires de sa conservation.

Les relations entre le conservateur et ses employés contractuels sont régies par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les dispositions du présent arrêté, quand celles-ci sont plus avantageuses pour l'employé. ".

Art. 9.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001, est abrogé.

Art. 10.L'article 3bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : " Art. 3bis. Le Ministre des Finances fixe tous les deux ans le cadre du personnel qui est attaché à chaque conservation des hypothèques pour remplir les besoins permanents en personnel. Ces cadres doivent être soumis à l'Inspecteur des Finances pour avis préalable.

Les emplois du cadre sont remplis en priorité dans l'ordre suivant par :

les agents de l'Etat intégrés;

les employés admis à titre définitif;

les employés admis au stage;

les stagiaires.

Si, après application de l'alinéa 2, des emplois sont encore vacants dans le cadre, ceux-ci peuvent, moyennant autorisation de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale, être remplis par les membres du personnel contractuels ayant un contrat de travail à durée indéterminée. ".

Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er le mot " contractuels " est inséré entre les mots " des employés " et les mots " sont classés ";

dans l'alinéa 2 :

a)le mot " contractuels " est inséré entre le mot " employés " et le mot " sont ";

b)sous le 1°, les mots " commis, grade supprimé " sont abrogés;

c)sous le 3°, les mots " réviseur, grade supprimé " et " réviseur principal, grade supprimé " sont abrogés;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les grades de collaborateur administratif, d'assistant administratif et d'expert financier peuvent être conférés uniquement par voie d'engagement aux employés contractuels; les autres grades mentionnés à l'alinéa 2 ne peuvent plus être conférés. ".

Art. 12.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. En cas de nécessité, le conservateur peut, moyennant autorisation de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué, engager des employés par contrat de travail.

Cette autorisation n'est pas nécessaire pour remplacer un membre du personnel dont l'absence se prolonge pendant plus d'un mois.

Les employés qui remplacent des membres du personnel visés à l'alinéa 2 ne sont pas imputés sur le cadre visé à l'article 3bis.

Nul ne peut être engagé comme employé contractuel dans une conservation des hypothèques sans autorisation préalable de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué. ".

Art. 13.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972, est abrogé.

Art. 14.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Pour pouvoir être engagées par contrat de travail, les personnes doivent :

satisfaire aux conditions reprises dans l'article 16, § 1er, 2°, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'Etat;

être titulaires d'un diplôme ou d'un certificat pris en considération par SELOR pour la participation à une sélection comparative de recrutement comme agent de l'Etat dans le niveau qui coïncide avec celui dans lequel l'employé est engagé. ".

Art. 15.L'intitulé du Chapitre III. du même arrêté, est abrogé.

Art. 16.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est abrogé.

Art. 17.L'article 10bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 18.L'article 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 19.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 2001 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 20.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 2001 et 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 21.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " contractuel " est inséré entre les mots " Lorsque l'employé " et les mots " quitte le ";

dans l'alinéa 1er, les mots " d'accord avec le titulaire de celui-ci " sont abrogés;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est abrogé.

Art. 23.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est abrogé.

Art. 24.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 25.L'article 16bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 novembre 1964, est abrogé.

Art. 26.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Le conservateur rémunère ses employés contractuels conformément aux dispositions du présent chapitre. ".

Art. 27.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sauf si le présent arrêté en dispose autrement, pour la fixation de leur traitement, allocations et indemnités, les employés contractuels des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux membres du personnel de la Fonction publique fédérale titulaires d'un grade commun ou aux membres du personnel du Service public fédéral Finances titulaires d'un grade particulier, tel que stipulé ci-après :

les employés stagiaires et les employés admis à titre définitif, respectivement aux stagiaires et aux agents nommés à titre définitif;

les employés contractuels non mentionnés sous le 1°, aux membres du personnel engagés au Service public fédéral Finances par contrat de travail. ";

il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Pour la fixation de leur traitement, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de niveau des employés admis à titre définitif, sont déterminées comme suit :

- ancienneté de grade : les services admissibles prestés en qualité d'employé stagiaire et d'employé admis à titre définitif dans un grade pris en considération par les dispositions qui doivent être appliquées;

- ancienneté de niveau : les services admissibles prestés en qualité d'employé stagiaire et d'employé admis à titre définitif dans un grade du niveau considéré. ";

les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 28.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 29.L'article 18ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2013, est abrogé.

Art. 30.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est remplacé par ce qui suit :

"" Art. 19. Les employés contractuels des conservateurs des hypothèques ou leurs ayants droit obtiennent les mêmes allocations, indemnités, primes, pensions et autres avantages quelconques que les membres du personnel auxquels ils sont assimilés conformément à l'article 18, § 1er, ou que les ayants droit de ceux-ci.

Dans les cas où les employés contractuels des conservateurs des hypothèques ou leurs ayants droit peuvent prétendre à des avantages quelconques en vertu des dispositions applicables aux membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail, le conservateur ne verse aux employés ou à leurs ayants droit que le complément nécessaire pour leur assurer un régime aussi favorable que celui qui est établi pour les membres du personnel auxquels ils sont assimilés ou pour les ayants droit de ceux-ci. ".

Art. 31.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est abrogé.

Art. 32.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1966, est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972, les mots " Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " Administration générale de la Documentation patrimoniale ".

Art. 34.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 35.Le chapitre V, sections I à IV, du même arrêté, comprenant les articles 31 à 33, 35bis à 37, 39, 41, 42 et 44, remplacé par l'arrêté royal des 27 mai 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1972, 9 octobre 2001 et 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 36.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE VI. - CYCLE D'EVALUATION ".

Art. 37.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section I comprenant les articles 47 et 47bis, intitulée " Section I - Champ d'application et définitions ".

Art. 38.L'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 47. Le présent chapitre s'applique aux employés contractuels, à l'exception des employés stagiaires.".

Art. 39.L'article 47bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1966 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 47bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

évaluateur : le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire;

cycle d'évaluation : un processus qui aide l'évaluateur dans ses responsabilités de dirigeant et qui vise à stimuler la communication entre l'évaluateur et le membre du personnel, à promouvoir le développement des compétences du membre du personnel et à atteindre les objectifs fixés;

description de fonction : la description, entre autres, de l'objectif de la fonction, les résultats qui y sont liés, les exigences de la fonction et le contexte de fonction dans lequel fonctionne le membre du personnel;

évaluation : l'appréciation descriptive du fonctionnement, des compétences et des attitudes du membre du personnel;

évalué : l'employé contractuel à l'exception des employés stagiaires;

jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés. ".

Art. 40.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section II comprenant les articles 48 à 50, intitulée " Section II - Le cycle d'évaluation - dispositions générales ".

Art. 41.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 48. Le cycle d'évaluation est obligatoire pour tout membre du personnel contractuel qui est effectivement en service, à l'exception des employés stagiaires. ".

Art. 42.L'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 49. La période d'évaluation est d'un an.

Les congés ou absences n'ont aucune incidence sur la durée de la période, sauf lorsqu'ils dépassent une période ininterrompue de 30 jours de travail. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif. ".

Art. 43.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 50. L'Administrateur général de la Documentation patrimoniale fixe les modalités pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation.".

Art. 44.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section III comprenant les articles 51 à 53, intitulée " Section III - Le cycle d'évaluation - les rôles de l'évaluateur et de l'évalué ".

Art. 45.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 51. Le cycle d'évaluation du membre du personnel est géré par un évaluateur.

Chaque évaluateur doit suivre la formation liée au processus d'évaluation. ".

Art. 46.L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 52. Sans préjudice de l'article 56octies, alinéa 2, l'évaluateur assume la responsabilité finale de l'évaluation et gère le dossier d'évaluation.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Lorsqu'un document, à l'exception de celui mentionné à l'alinéa 2, est repris dans le dossier d'évaluation, l'évaluateur en fournit une copie à l'évalué. L'évalué signe ce document pour réception et peut y ajouter des remarques. ".

Art. 47.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 53. En préparation à l'entretien d'évaluation, l'évaluateur peut recueillir toutes les informations qui peuvent apporter des éléments utiles à l'évaluation.".

Art. 48.Il est inséré dans le chapitre VI du même arrêté, une section IV, intitulée " Section IV - Le déroulement du cycle d'évaluation ".

Art. 49.Dans le chapitre VI, section IV, du même arrêté, il est inséré une sous-section I comprenant les articles 54 et 55, intitulée " Sous-section I - Description de fonction et objectifs ".

Art. 50.L'article 54 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 54. Lors de l'engagement et lors de la prise d'une nouvelle fonction, l'évaluateur invite l'évalué à un entretien de fonction au cours duquel est fixée la description de fonction afférente à la fonction à exercer. ".

Art. 51.L'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation et des objectifs de développement personnel.

Un entretien de planification a lieu dès le début de la nouvelle période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et l'évalué conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. ".

Art. 52.Dans le chapitre VI, section IV, du même arrêté, il est inséré une sous-section II comprenant l'article 56, intitulée " Sous-Section II - Accompagnement et communication ".

Art. 53.L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 56. Chaque fois que nécessaire, un entretien de fonctionnement entre l'évalué et l'évaluateur aura lieu au cours de la période d'évaluation.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent être exposés :

des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué;

des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le chef que des facteurs externes;

le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;

A l'occasion de cet entretien, des objectifs axés sur le développement peuvent être formulés et des adaptations peuvent être apportées aux objectifs de prestation convenus. ".

Art. 54.Dans le chapitre VI, section IV, du même arrêté, il est inséré une sous-section III comprenant les articles 56bis à 56quater, intitulée " Sous-section III - Evaluation ".

Art. 55.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56bis, rédigé comme suit :

"Art. 56bis. L'évaluation se réalise sur base des critères suivants :

la description de fonction;

les éléments complémentaires issus de l'entretien de planning;

le cas échéant, les objectifs de prestation et de développement personnel. ".

Art. 56.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56ter, rédigé comme suit :

" Art. 56ter. A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite l'évalué à un entretien d'évaluation au cours duquel est établi un bilan du fonctionnement de l'évalué et de la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints. ".

Art. 57.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56quater, rédigé comme suit :

"Art. 56quater. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation descriptive qui traite entre autres du fonctionnement de l'évalué au cours de la période d'évaluation écoulée, de la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints et de la contribution personnelle du membre du personnel à ceux-ci.

Le rapport d'évaluation descriptive est transmis par l'évaluateur à l'évalué dans les quinze jours civils de l'entretien d'évaluation.

Dans les quinze jours civils à dater de la réception, l'évalué y ajoute ses remarques éventuelles et remet le rapport à l'évaluateur.

Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale. ".

Art. 58.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section V comprenant les articles 56quinquies à 56sexies, intitulée " Section V - Le dossier d'évaluation ".

Art. 59.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 56quinquies. Le dossier d'évaluation individuel comporte :

une fiche d'identification comprenant les données d'identité;

la description de la fonction et les éléments de l'entretien de planning pour autant qu'ils y ajoutent quelque chose;

le cas échéant, les objectifs de prestation convenus;

les rapports éventuels des entretiens de fonctionnement et/ou les arrangements pris pendant ces entretiens;

les documents dont l'évalué a demandé l'insertion;

les rapports d'évaluation descriptive. ".

Art. 60.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56sexies, rédigé comme suit :

" Art. 56sexies. Le dossier d'évaluation individuel de l'évalué est à la disposition du membre du personnel, de l'évaluateur, et de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué. ".

Art. 61.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section VI comprenant les articles 56septies à 56octies, intitulée " Section VI - Attribution de la mention finale ".

Art. 62.Un article 56septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

" Art. 56septies. Le rapport d'évaluation descriptive comporte une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".

La mention finale est motivée dans le rapport d'évaluation descriptive de la période d'évaluation précédente ".

Art. 63.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56octies, rédigé comme suit :

" Art. 56octies. Un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention finale "insuffisant" qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu.

Un rapport d'évaluation descriptive qui se conclut par une mention "insuffisant" est signé par l'évaluateur et l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale. ".

Art. 64.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section VII, comprenant trois sous-sections, intitulée " Section VII - Du recours d'un évalué contre un rapport d'évaluation descriptive et une mention finale et les conséquences. ".

Art. 65.Dans le chapitre VI, section VII du même arrêté, il est inséré une sous-section I, contenant l'article 56novies, intitulée " Sous-section Ire - Du recours d'un évalué ".

Art. 66.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56novies, rédigé comme suit :

"Art. 56novies. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.

Le recours est introduit auprès de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale, qui en accuse immédiatement réception et le transmet sans délai à la Chambre de recours. L'Administrateur général de la Documentation patrimoniale transmet aussi copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 56quinquies.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 56decies ne commence que le lendemain du jour où l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale a communiqué à l'évalué l'avis de la Chambre de recours en même temps que la décision qu'il a éventuellement prise. ".

Art. 67.Dans le chapitre VI, section VII du même arrêté, il est inséré une sous-section II, contenant les articles 56decies et 56undecies, intitulée " Sous-section II - Conséquences pour l'employé admis à titre définitif ".

Art. 68.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56decies, rédigé comme suit :

" Art. 56decies. La durée de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention " insuffisant " à un employé admis à titre définitif est de six mois. Cette durée est prolongée à concurrence des jours de congés ou d'absences accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata quand l'employé admis à titre définitif travaille à temps partiel. "

Art. 69.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56undecies, rédigé comme suit :

" Art. 56 undecies. Si, dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention " insuffisant ", une seconde mention " insuffisant " est donnée, même si elle n'est pas consécutive à la première mention " insuffisant ", le conservateur des hypothèques licencie l'employé admis à titre définitif. Il est mis fin au contrat de travail conclu, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 70.Dans le chapitre VI, section VII du même arrêté, il est inséré une sous-section III, comprenant l'article 56duodecies intitulée " Sous-section III - Conséquences pour les employés qui ne sont pas admis à titre définitif ".

Art. 71.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56duodecies, rédigé comme suit :

"Art. 56duodecies. Si le rapport d'évaluation descriptive se conclut par une mention "insuffisant" pour un évalué qui n'est pas admis à titre définitif, il est mis fin au contrat de travail conclu avec le membre du personnel, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 72.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE VII . - STABILITE D'EMPLOI POUR LES EMPLOYES ADMIS A TITRE DEFINITIF ".

Art. 73.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 57. Le conservateur des hypothèques ne peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail de l'employé admis à titre définitif que :

pour un motif grave, tel que prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

en exécution du chapitre VI, section VII;

lorsque l'employé ne remplit plus les conditions visées à l'article 7, 1° ;

suite à une violation de l'article 84;

pour une faute grave ou un manquement de l'employé qui empêche toute collaboration professionnelle.

Si le conservateur des hypothèques souhaite licencier un employé admis à titre définitif en application du paragraphe 1, 1° ou 4°, il doit obtenir l'accord de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué. ".

Art. 74.Dans le même arrêté il est inséré un chapitre VIIbis comprenant l'article 58, intitulé " CHAPITRE VIIbis - LICENCIEMENT ".

Art. 75.L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58. Le licenciement d'un employé contractuel, non visé à l'article 57, est prononcé par le conservateur moyennant l'autorisation préalable de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou de son délégué. ".

Art. 76.L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 77.L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 78.L'article 61 du même arrêté est abrogé.

Art. 79.L'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 80.L'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 81.L'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 64. § 1er. Il est institué une Chambre de recours, qui a pour mission de donner son avis motivé à propos des recours qui ont été introduits par un évalué contre un rapport d'évaluation descriptive et la mention qui lui a été attribuée.

§ 2. La Chambre de recours a également pour mission d'entendre, à sa demande, l'employé stagiaire contre lequel une autorisation de licenciement a été sollicitée par le conservateur, et de donner son avis motivé, avant qu'une décision ne soit prise par l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale.

L'employé stagiaire et son défenseur peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier en présence du greffier-rapporteur.

Ce paragraphe n'est pas d'application en cas de licenciement pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 82.A l'article 65, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : " 2° d'assesseurs désignés par les organisations syndicales siégeant au comité de consultation syndicale prévu à l'article 79, parmi le personnel âgé de 35 ans au moins et comptant quinze ans de services, à raison d'un assesseur effectif et d'un assesseur suppléant par organisation ";

b)la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : " 3° d'un nombre d'assesseurs, effectifs et suppléants, égal au nombre d'assesseurs mentionné sous 2°, désignés parmi les fonctionnaires:

- des services centraux de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

- des services extérieurs de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Les assesseurs doivent être âgés d'au moins 35 ans et compter quinze ans de services; ".

Art. 83.L'article 66 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 66. Chaque section délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Lorsque le président est absent ou empêché, les assesseurs visés à l'article 65, 3° désignent entre eux un président de séance

Lorsqu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort.

Lorsque le quorum n'a pas été atteint, la section délibère sur le dossier à la séance suivante, quel que soit le nombre de présents. Toutefois, le président peut décider de reporter la décision à une troisième et dernière séance de la section.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis. ".

Art. 84.L'article 67 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67. Un membre de la Chambre de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'attribution de la mention d'évaluation ni à la demande de l'autorisation de licenciement d'un employé stagiaire.

Le membre du personnel et son conservateur des hypothèques sont convoqués d'office pour être entendus. ".

Art. 85.L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 68. § 1er. L'évalué ou l'employé stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix; il ne peut pas se faire représenter.

Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la Chambre de recours.

§ 2. La Chambre de recours délibère sans entendre le membre du personnel, sur base du seul dossier de recours, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation.

§ 3. L'absence du conservateur des hypothèques n'empêche pas la Chambre de recours de délibérer. ".

Art. 86.L'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 69. § 1er. La Chambre de recours émet son avis motivé à propos de la proposition de licenciement d'un employé stagiaire.

Le président de la section communique l'avis dans les quinze jours ouvrables à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'employé stagiaire.

§ 2. Toute décision de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale non conforme à l'avis de la Chambre de recours doit être motivée.

Il communique sa décision à l'employé admis au stage dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis. ".

Art. 87.L'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 70. L'avis de la Chambre de recours concernant l'attribution d'une mention d'évaluation, consiste soit en une proposition d'une autre mention, soit en une proposition de maintien de la mention attribuée.

Le président de la section communique l'avis dans les quinze jours ouvrables à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'évalué. ".

Art. 88.L'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 71. Lorsque la Chambre de recours a proposé de modifier la mention, l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la Chambre, soit de confirmer la mention initiale, soit d'attribuer une autre mention. Il communique sa décision à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

Lorsque la Chambre a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. L'Administrateur général de la Documentation patrimoniale en informe immédiatement l'évalué et lui communique l'avis. ".

Art. 89.L'article 72 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 90.L'article, 74, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est remplacé par ce qui suit :

" Sauf le cas de maladie ou d'infirmité, dûment constaté, ou de force majeure, l'employé contractuel qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé est privé de sa rémunération pour la durée non justifiée de son absence. ".

Art. 91.L'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1976 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 75. Sous réserve de ce qui vaut pour le personnel statutaire qui est placé sous l'autorité hiérarchique du conservateur des hypothèques, le conservateur accorde les dispenses de service, les congés et les absences aux employés contractuels selon les modalités prévues pour les agents de l'Etat. Les dispenses de service, les congés et les absences octroyés ne peuvent être moins favorables que ceux accordés par les dispositions légales impératives applicables aux employés contractuels.

Pour l'application du premier alinéa, les employés stagiaires et les employés admis à titre définitif sont assimilés aux agents de l'Etat, les autres employés contractuels sont assimilés au personnel contractuel engagé dans les Services publics fédéraux. ".

Art. 92.L'article 76 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1976 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 93.Dans l'article 77 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, le mot " contractuels " est inséré entre le mot " employés " et les mots " que la maladie ".

Art. 94.L'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1966, est remplacé par ce qui suit : " Art. 78. Le conservateur met fin aux fonctions de l'employé admis à titre définitif ou de l'employé stagiaire qui, suivant la procédure applicable aux agents de l'Etat, est reconnu inapte à exercer ses fonctions ou à les reprendre à l'avenir.

En ce cas, s'il s'agit d'un employé visé au premier alinéa qui se trouve dans les conditions exigées des agents définitifs de l'Etat pour que ceux-ci obtiennent une pension, le conservateur admet l'employé à la pension, selon les modalités établies par l'article 19. ".

Art. 95.Dans l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972, la disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : " 1° à la situation juridique des employés contractuels; ".

Art. 96.L'intitulé du chapitre X du même arrêté est remplacé par ce qui suit :" CHAPITRE X. - DEVOIRS DES EMPLOYES CONTRACTUELS ".

Art. 97.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 84. Sans préjudice des devoirs repris dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est interdit aux employés contractuels :

de communiquer à des personnes étrangères au service, sans l'autorisation du conservateur, des renseignements de quelque nature qu'ils soient, puisés dans les archives de la conservation ou dans les actes et documents reposant au bureau;

de collaborer soit par lui-même, soit par personne interposée, à l'établissement pour compte d'autrui de déclarations de succession ou autres déclarations fiscales;

de se trouver personnellement dans une situation de conflit d'intérêts comme stipulé dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Si l'employé contractuel croit ou craint d'être partie prenante à un conflit d'intérêts, il en fait part, via le conservateur des hypothèques, à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou à son délégué. Si l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou son délégué est d'avis qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts, les mesures adéquates seront prises en concertation avec le conservateur. ".

Art. 98.L'article 85 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 1962, est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du secteur public

Art. 99.L'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du secteur public est modifié conformément aux dispositions des articles 100 à 103 en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel.

Art. 100.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du secteur public est remplacé comme suit : "L'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances".

Art. 101.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, sont insérés les points suivants :

" 3° bis échelle de traitement 28L

22.393,07 - 32.067,71

3/1 x 252,18

2/2 x 390,04

2/2 x 672,31

10/2 x 679,34

(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)

bis échelle de traitement 26 G

16.456,84 - 24.859,06

3/1 x 252,18

1/2 x 292,59

1/2 x 390,04

2/2 x 672,31

9/2 x 624,27

(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)".

Art. 102.Dans l'article 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, sont insérés les points suivants :

" 9° échelle de traitement 30C

12.901,13 - 16.887,63

3/1 x 140,09

5/2 x 194,67

8/2 x 324,11

(Cl. 18a. - N.D. - G.A.)

10°échelle de traitement 30 H

14.363,34 - 19.576,98

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N.D. - G.A.)".

Art. 103.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, sont insérées les dispositions suivantes dans les colonnes 1 et 2 : "

12
19° bis a. par mesure transitoire expert fiscal, anciennement titulaire du grade de chef de bureau, rémunéré dans l'échelle de traitement 28 L, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques2.403,58 EUR
b. par mesure transitoire expert fiscal, anciennement titulaire du grade de réviseur principal, rémunéré dans l'échelle de traitement 28 C, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques, uniquement en vue de l'intégration sur rémunération dans l'échelle de traitement BF3
20° bis par mesure transitoire expert financier, anciennement titulaire du grade de réviseur, rémunéré dans l'échelle de traitement 26 G, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques1.326,98 EUR
21° bis assistant administratif a. anciennement détenteur des titres requis pour la promotion au grade supprimé de réviseur, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques851,27 EUR
b. celui qui était titulaire du grade de premier commis, au plus tard au 1er avril 1991, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques425,64 EUR
c. celui qui était titulaire du grade de premier commis, avec au moins douze ans d'ancienneté de grade, au plus tard au 1er avril 1991, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques851,27 EUR
24° Collaborateur administratif, anciennement titulaire du grade de commis et lauréat d'une sélection-B, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques
a. titulaire de l'échelle de traitement 30 C776,16 EUR
b. titulaire de l'échelle de traitement 30 H1.051,58 EUR

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques

Art. 104.L'article 78, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques, est remplacé par ce qui suit : " Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont applicables que si l'employé a suivi l'activité de formation prévue à l'article 57 et si il n'a pas obtenu la mention " insuffisant " à la fin de sa dernière évaluation. ".

Art. 105.Dans l'article 79, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " a obtenu au moins la mention " bon " à son signalement " sont remplacés par les mots " n'a pas obtenu la mention " insuffisant " à la fin de sa dernière évaluation ".

Chapitre 7.- Mesures transitoires et dispositions finales

Art. 106.Restent d'application aux employés qui ont été intégrés en qualité d'agent de l'Etat conformément à l'article 2 :

les articles 61, § 5, 62, § 2, 68, 69, 69bis, 71, 73, 78, 79, 85 et 86 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques;

les articles 10 à 13 de l'arrêté royal du 12 septembre 2013, portant modification de diverses dispositions réglementaires concernant la carrière des employés des conservateurs des hypothèques.

Art. 107.Les agents de l'Etat intégrés conformément à l'article 2, § 1er, conservent :

le bénéfice des formations certifiées qu'ils ont réussies en tant qu'employé des conservateurs des hypothèques aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la Fonction publique;

le droit à la participation à une formation certifiée pour laquelle ils étaient inscrits en tant qu'employé des conservateurs des hypothèques et le bénéfice y afférent pour autant qu'ils la réussissent aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la Fonction publique.

Art. 108.Les employés qui ont été nommés conformément aux articles 2, §§ 1er et 2, 5, §§ 3 et 4, ou 110, § 4, en qualité d'agent de l'Etat ou de stagiaire conservent le droit à la prime de développement des compétences dans les conditions prévues à l'article 46 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Ils conservent le droit à la participation à une formation certifiée à laquelle ils étaient inscrits en tant qu'employés.

Art. 109.Les employés admis à titre définitif qui sont nommés, en exécution de l'article 2, § 1er, en qualité d'agent de l'Etat conservent le droit à la prime de formation visée à l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques, pour la durée durant laquelle ils remplissent les conditions d'attribution.

Art. 110.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections-A et les sélections-B, et les épreuves de qualification professionnelle qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies jusqu'à leur terme et continuent à être réglées par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

§ 2. Les agents de l'Etat intégrés nommés en application de l'article 2, § 1er qui réussissent une sélection ou une épreuve de qualification professionnelle visée au § 1er peuvent, si ils remplissent les conditions réglementaires, être nommés dans un emploi auquel est lié le grade correspondant [1 ...]1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale

Si les agents de l'Etat visés à l'aliéna 1er sont lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection-A visée au § 1er, un emploi auquel est lié le grade correspondant leur est proposé.

§ 3. Si un employé stagiaire visé à l'article 2, § 2, est lauréat de la sélection A en cours visée au § 1er, un emploi d'assistant administratif lui est proposé dans les dix-huit mois qui suivent son éventuelle nomination en qualité d'agent de l'Etat.

§ 4. Si un stagiaire visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, est lauréat de la sélection A en cours visée au § 1er, un emploi d'assistant administratif lui est proposé dans les dix-huit mois qui suivent son éventuelle nomination en qualité d'agent de l'Etat.

§ 5. Les employés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas réussi une sélection A ou B, mais qui seraient lauréat de la sélection A ou de la sélection B en cours visée au § 1er peuvent, au fur et à mesure de la sélection réussie, être admis au stage dans un emploi auquel le grade d'assistant administratif ou de collaborateur administratif est attaché, dans la limite du nombre d'emplois visés à l'article 4, alinéa 1er.

L'affectation visée à l'alinéa 1er se fait dans les conditions fixées par l'article 5.

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(1AR 2016-09-26/05, art. 25, 002; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 111.Les procédures en matière de promotion ou de changement de grade qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies selon les dispositions applicables à cette date.

Pour les employés qui ont été nommés en qualité d'agent de l'Etat, en exécution de l'article 2 la promotion visée à l'alinéa 1er a lieu dans cette qualité.

Art. 112.Pour l'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences octroyés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les congés et absences qui ont été accordés aux employés des hypothèques, qui ont été nommés conformément aux articles 2, 5 et 110, § 5, respectivement en qualité d'agent de l'Etat ou de stagiaire, et qui peuvent être assimilés à des congés et absences accordés par application dudit arrêté, sont considérés avoir été accordés comme à un membre du personnel d'une administration de l'Etat.

Les congés et les absences non visés à l'alinéa précédent ne peuvent pas être prolongés.

Art. 113.A l'exception de la période d'essai visée à l'article 10 de l'arrêté du Régent, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2006, les services accomplis sans interruption en qualité d'employé temporaire dans une ou plusieurs conservations des hypothèques, sont assimilés à des services accomplis en qualité d'employé stagiaire ou d'employé admis à titre définitif. Cette assimilation vaut tant pour déterminer si l'employé qui a été admis au stage peut être admis à titre définitif en application des articles 11 et 12 de l'arrêté du Régent, tels que ceux-ci étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2006, que pour calculer la durée de ses services. Toutefois, cette assimilation n'est faite que si l'admission au stage ou à titre définitif a lieu dès le moment où l'intéressé a cessé ses services en qualité d'employé temporaire.

Art. 114.Le [1 Service public fédéral Finances]1 effectue une retenue sur le traitement des employés stagiaires et des employés admis à titre définitif, ainsi que sur les autres avantages payés à ceux-ci ou à leurs ayants droit sur lesquels un montant serait retenu s'ils étaient payés aux agents de l'Etat auxquels les employés sont assimilés ou à leurs ayants droit.

Cette retenue est égale à la différence entre le montant des retenues qui seraient effectuées sur le traitement et les autres avantages s'ils étaient payés aux agents de l'Etat auxquels les employés visés à l'alinéa 1er sont assimilés ou à leurs ayants droit, et le montant des cotisations personnelles mises à charge des employés ou de leurs ayants droit en vertu de la législation sociale.

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(1AR 2016-09-26/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 115.Entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge :

la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques;

le présent arrêté, à l'exception de :

- l'article 33 qui produit ses effets le 1er septembre 2013;

- l'article 2, § 4, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 116.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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