Texte 2014000501

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-12-19/07, art. 209, 3°)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-6-2014
Numéro
2014000501
Page
48271
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/64
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, une dotation spécifique est octroyée au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le montant de la dotation spécifique maximale est communiqué chaque année au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale après l'entrée en vigueur de la loi portant le budget de l'Etat pour l'année concernée.

Art. 3.Dès que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale reçoit la communication visée à l'article 2, il établit le programme d'investissement comprenant au moins la manière dont la dotation spécifique sera utilisée pour lui permettre d'accomplir les missions visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Le programme d'investissement est transmis au ministre de l'Intérieur, au plus tard dans les 3 mois de la communication visée à l'article 2.

Art. 4.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale transmet au ministre de l'Intérieur, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la dotation a été octroyée, un rapport indiquant l'avancement des mesures prévues par le programme d'investissement visé à l'article 3.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 7, dès réception du programme d'investissement pour l'année X et du rapport d'avancement relatif au programme d'investissement de l'année X-1, le ministre de l'Intérieur arrête le montant de la dotation spécifique.

Art. 6.Le paiement de la dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale a lieu par trimestre.

Art. 7.Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut réduire ou récupérer intégralement ou partiellement la dotation spécifique :

l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale n'utilise pas la dotation spécifique pour le financement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale n'exécute pas partiellement ou totalement le programme d'investissement visé à l'article 3.

Art. 8.Par dérogation à l'article 5, le ministre de l'Intérieur arrête le montant de la dotation spécifique relative à l'année budgétaire 2014 lorsque le programme d'investissement visé à l'article 3 est transmis pour le 31 août 2014.

Art. 9.Entrent en vigueur le 1er janvier 2014 :

- Le présent arrêté;

- L'article 70 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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