Texte 2014000340

4 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours(NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-12-19/07, art. 209, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2014 et mise à jour au 10-04-2017)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-6-2014
Numéro
2014000340
Page
47817
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-04/71
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;

population active : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'une commune;

revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;

revenu imposable : le revenu imposable visé à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;

risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où :

a)les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et répartis en 5 catégories :

1)incendie habitations;

2)incendie hors habitation;

3)aide médicale urgente;

4)interventions urgentes;

5)interventions non urgentes;

b)les risques ponctuels sont les risques localisables et rares entraînant des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories :

1)crèches et écoles;

2)établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;

3)industries : entreprises industrielles avec plus de 50 travailleurs;

4)sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

5)sites Seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

6)autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres, cinémas, gares, aéroports;

7)tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus de 200 m;

8)conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures;

9)bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12 étages;

conseil : le conseil de zone visé à l'article 24, de la loi;

["1 9\176 le Ministre : le Ministre qui a l'Int\233rieur dans ses attributions."°

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(1AR 2017-03-20/05, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2017)

Chapitre 2.- Dotation de base maximale

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation de base est octroyée à la zone.

§ 2. Le montant de la dotation de base annuelle maximale pour chaque zone est calculé au moyen de la formule suivante :

D = (g1. P1) + (g2. P2) + (g3.P3) + (g4.P4)/+(g5.P5) + (g6.P6)

Où :

D= la part de la zone dans l'enveloppe fédérale;

P1 = la proportion de la population résidentielle de la zone sur la population résidentielle de toutes les zones;

P2 = la proportion de la population active de la zone sur la population active de toutes les zones;

P3 = la proportion du revenu cadastral de la zone sur le revenu cadastral de toutes les zones;

P4 = la proportion du revenu imposable de la zone sur le revenu imposable de toutes les zones;

P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la zone sur les risques présents sur le territoire de toutes les zones;

P6 = la proportion de la superficie de la zone sur la superficie de toutes les zones.

Art. 3.Dans la formule visée à l'article 2, la pondération suivante est attribuée aux critères :

Population résidentielle (g1) 70 %

Population active (g2) 15 %

Revenu cadastral (g3) -5 %

Revenu imposable (g4) -5 %

Risques (g5) 10 %

Superficie (g6) 15 %

Art. 4.[1 § 1er. Le montant de la dotation de base maximale pour chaque zone, exprimé comme un pourcentage des moyens fédéraux disponibles en application des dispositions des articles 2 et 3, est publié par le Ministre au Moniteur belge.

§ 2. Le calcul du montant visé au § 1er tient compte, à partir de la dotation pour l'année 2016, des modifications intervenues dans la délimitation des zones de secours telle que fixée par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, avant le 31 décembre 2016.

§ 3. Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007, la nouvelle zone bénéficie des montants cumulés de la dotation de base auxquels chaque zone avant fusion avait droit.]1

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(1AR 2017-03-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2017)

Chapitre 3.- Modalités de paiement

Art. 5.Le paiement de la dotation fédérale de base à la zone a lieu en une tranche.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Art. 6.Pendant la période où il existera tant des prézones visées à l'article 221/1 de la loi et des zones, la formule visée à l'article 2 est appliquée comme suit

D = (g1. P1) + (g2. P2) + (g3.P3) + (g4.P4)/+(g5.P5) + (g6.P6)

Où :

D= la part de la zone dans l'enveloppe fédérale;

P1 = la proportion de la population résidentielle de la zone sur la population résidentielle de toutes les prézones et zones;

P2 = la proportion de la population active de la zone sur la population active de toutes les prézones et zones;

P3 = la proportion du revenu cadastral de la zone sur le revenu cadastral de toutes les prézones et zones;

P4 = la proportion du revenu imposable de la zone sur le revenu imposable de toutes les prézones et zones;

P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la zone sur les risques présents sur le territoire de toutes les prézones et zones;

P6 = la proportion de la superficie de la zone sur la superficie de toutes les prézones et zones.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2017-03-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 20-04-2017>

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