Texte 2014000295
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la Directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale.
La présente loi transpose également partiellement les directives suivantes :
- Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;
- Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d'un emploi hautement qualifié;
- Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la Convention d'application de Schengen du 14 juin 1985;
- Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;
- Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.L'article 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2012, est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :
" 16° protection internationale : le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire;
17°système d'information Schengen : le système d'information Schengen tel qu'il a été créé dans le cadre de l'acquis de Schengen intégré et développé dans le cadre de l'Union européenne, et qui est régi notamment par le Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). ".
Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 19 janvier 2012, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° s'il est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen; ".
Art. 5.Dans l'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 1er septembre 2004 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 19 janvier 2012, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le ministre ou son délégué peut, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, faire détenir l'étranger qui est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen, pour un des motifs visés au § 1er, 1°, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois. ".
Art. 6.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'étranger qui remplit les conditions prévues par le Code de la nationalité belge pour recouvrer la nationalité belge, sans qu'il soit requis qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois et sans qu'il doive faire une déclaration de recouvrement de la nationalité belge; ".
Art. 7.Dans l'article 10bis, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les mots " permis de séjour de résident de longue durée - CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée - UE ".
Art. 8.Dans l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993 et remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les mots " et 4° " sont chaque fois insérés entre les mots " § 1er, alinéa 2, 3° " et les mots " , lorsque l'étranger " et entre les mots " § 1er, alinéa 2, 3° " et les mots " , il le communique ".
Art. 9.A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 15 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " et à l'article 14, alinéa 2, " sont abrogés;
2°dans le § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'étranger qui :
1°est autorisé à séjourner dans le Royaume pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;
2°est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;
3°est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une forme de protection autre que la protection internationale ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;
4°a demandé une protection internationale et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
5°séjourne dans le Royaume exclusivement pour des motifs à caractère temporaire;
6°a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel; "
3°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
§ 2. Pour le calcul du séjour de cinq ans visé au § 1er, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes visées au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°.
La ou les périodes visées au § 1er, alinéa 2, 1°, sont prises en compte pour moitié.
En ce qui concerne l'étranger auquel la protection internationale a été accordée, la moitié de la période comprise entre la date de l'introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée et la date de la délivrance du titre de séjour, ou la totalité de cette période si celle-ci excède dix-huit mois, est prise en considération.
Les périodes visées à l'alinéa 3 et les périodes de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, ne sont pas prises en considération si la protection internationale a été retirée conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 6°, ou si elle a été retirée parce que l'étranger a présenté des faits de manière altérée ou les a dissimulés, a fait de fausses déclarations ou a utilisé des documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi de la protection internationale.
En ce qui concerne l'étranger qui a été autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les périodes de séjours effectués dans les différents Etats membres de l'Union européenne peuvent être cumulées pour le calcul de la période requise de cinq ans, à condition de justifier de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire de l'Union en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, dont deux années précédant immédiatement l'introduction de la demande dans le Royaume. ".
Art. 10.L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. § 1er. La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14, alinéa 2, et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable.
Le Roi fixe le modèle de la demande d'autorisation d'établissement.
§ 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger soit porteur d'un titre de séjour ou d'établissement valable et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable. Cette demande doit être accompagnée des preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3.
Le Roi fixe le modèle de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, les règles relatives au traitement de cette demande ainsi que les conséquences de l'absence de décision à l'expiration du délai fixé.
§ 3. L'étranger non établi, qui répond à la condition fixée à l'article 14, alinéa 2, peut, à son choix, demander l'autorisation d'établissement ou l'acquisition du statut de résident de longue durée. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée vaut demande d'autorisation d'établissement.
L'étranger établi peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée. ".
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit :
" Art. 16bis. Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques. ".
Art. 12.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 25 avril 2007 et 15 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, alinéas 1er et 3, les mots " permis de séjour de résident de longue durée - CE " sont chaque fois remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée - UE ";
2°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " Lorsque l'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume se voit, simultanément ou postérieurement " sont remplacés par les mots " Lorsque l'étranger se voit ";
3°dans le § 2, alinéa 3, les mots " remplace le titre d'établissement visé au § 1er et " sont abrogés;
4°dans le § 2, l'alinéa 4 est abrogé;
5°l'article est complété par les §§ 3 à 6, rédigés comme suit :
" § 3. Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui a déjà délivré à cet étranger un permis de séjour de résident de longue durée - UE sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne.
§ 4. Lorsque le statut du résident de longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".
§ 5. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale que la protection internationale a été accordée par la Belgique ou par un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que la date à laquelle cette protection a été accordée.
Le Roi détermine les autres modalités et conditions relatives à cette mention spéciale.
§ 6. Le ministre ou son délégué répond aux demandes introduites par d'autres Etats membres conformément à la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, visant à savoir si un étranger bénéficie toujours d'une protection internationale dans le Royaume, dans le mois de la réception de la demande.
A cette fin, le ministre ou son délégué peut recueillir l'avis du Commissaire général ou de l'un de ses adjoints. ".
Art. 13.A l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " permis de séjour de résident de longue durée - CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée - UE ";
2°l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée en tant que bénéficiaire de la protection internationale perd ce statut lorsque la protection internationale a été retirée conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 6°, ou lorsqu'elle a été retirée parce que l'étranger a présenté des faits de manière altérée ou les a dissimulés, a fait de fausses déclarations ou a utilisé des documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi de la protection internationale. ".
Art. 14.A l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 15 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 3, les mots " permis de séjour de résident de longue durée - CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée - UE ";
2°le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Même si la durée de validité du titre de séjour délivré en Belgique est expirée, le ministre ou son délégué est tenu de reprendre en charge :
1°l'étranger qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE belge et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, suite à un refus de prorogation ou suite à un retrait du titre de séjour délivré par cet autre Etat membre sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans l'Etat concerné, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2;
2°l'étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente de cet Etat membre, en raison d'une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° ;
3°l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne à la suite du refus de sa demande de séjour sur la base des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d'un emploi hautement qualifié, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°. ".
Art. 15.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, la première phrase est complétée par les mots " et ne peuvent être justifiés par des raisons économiques. ";
2°l'article est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :
" Lors de la prise d'un arrêté d'expulsion, il est tenu compte de la durée du séjour dans le Royaume, de l'âge de la personne concernée, des conséquences pour la personne et les membres de sa famille, ainsi que de l'existence ou de l'absence de liens avec le pays d'origine.
Lorsque le Roi prend un arrêté d'expulsion à l'égard d'un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée - UE contient la mention spéciale visée à l'article 17, § 5, alinéa 1er, relative à la protection internationale, il est demandé à l'autorité compétente de l'Etat membre indiqué dans la mention de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale. Si le résident de longue durée y bénéficie toujours d'une protection internationale, il est éloigné vers cet Etat membre.
Par dérogation à l'alinéa 5 et sous réserve des obligations internationales liant la Belgique, le résident de longue durée peut être éloigné vers un autre pays que celui qui lui a accordé la protection internationale s'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité ou si, ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace. ".
Art. 16.A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mai 2005 et modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, 2°, est complété par les mots " par les autorités belges ";
2°dans le § 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° l'étranger qui remplit les conditions prévues par le Code de la nationalité belge pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou pour la recouvrer; ".
Art. 17.A l'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 2, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde. " :
2°le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité. ".
Art. 18.L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 41. § 1er. Le droit d'entrée est reconnu au citoyen de l'Union sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport, en cours de validité ou s'il peut faire constater ou prouver d'une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler ou de séjourner librement.
Lorsque le citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.
§ 2. Le droit d'entrée est reconnu aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, § 2, qui ne sont pas citoyens de l'Union sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée en cours de validité, conformément au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
Le Roi détermine les modalités de délivrance du visa.
La possession d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dispense le membre de la famille de l'obligation d'obtenir le visa d'entrée visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.
§ 3. Le titulaire d'une carte d'identité ou d'un passeport délivré par les autorités belges, est admis sans formalité sur le territoire du Royaume même si sa nationalité est contestée ou si ce document est périmé.
§ 4. Lorsque le citoyen de l'Union n'est pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport national, en cours de validité, ou lorsque le membre de famille d'un citoyen de l'Union, qui n'est pas citoyen de l'Union, n'est pas en possession d'un passeport national en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée conformément au règlement (CE) n° 539/2001 précité, en cours de validité, le ministre ou son délégué peut lui infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies. ".
Art. 19.L'article 42bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ".
Art. 20.Dans l'article 42ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par la loi du 28 juin 2013, l'alinéa 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée. ".
Art. 21.Dans l'article 42quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par la loi du 28 juin 2013, l'alinéa 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée. ".
Art. 22.A l'article 42quinquies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " sur la base des dispositions du présent chapitre " sont abrogés;
2°l'alinéa 1er est complété par les mots " et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne. ".
Art. 23.L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le ministre ou son délégué envisage de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique, il tient compte de la durée de séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ".
Art. 24.Dans le titre II de la même loi, il est inséré après l'article 47 un chapitre Ibis intitulé " Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union. ".
Art. 25.Dans le chapitre Ibis inséré par l'article 24, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit :
" Art. 47/1. Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1°le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2°les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3°les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves. ".
Art. 26.Dans le même chapitre Ibis, il est inséré un article 47/2 rédigé comme suit :
" Art. 47/2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1. ".
Art. 27.Dans le même chapitre Ibis il est inséré un article 47/3 rédigé comme suit :
" Art. 47/3. § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.".
Art. 28.A l'article 61/7, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, les mots " permis de séjour de résident de longue durée - CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée - UE ";
2°dans le § 5, les mots " permis de séjour de résident de longue durée " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée - UE ";
3°l'article est complété par un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Lorsque l'autorisation de séjour est refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction que soit la personne concernée, soit le membre de sa famille a commise contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que la personne en question représente. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques. ".
Art. 29.Dans l'article 61/8, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 6 mai 2009, les mots " permis de séjour de résident de longue durée " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée - UE. ".
Art. 30.A l'article 61/9 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " permis de séjour de résident de longue durée " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée - UE. ";
2°les mots " et pour autant que l'étranger ne bénéficie pas de la protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " sécurité nationale " et les mots " le ministre peut assortir son renvoi ".
Art. 31.Dans l'article 74/4bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mars 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " 3.750 EUR " sont remplacés par les mots " 5.000 EUR ".