Texte 2014000280

28 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à l'assistance en justice des membres du personnel des zones de secours et à l'indemnisation du dommage aux biens subi par ceux-ci(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2014 et mise à jour au 20-10-2014)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-9-2014
Numéro
2014000280
Page
70453
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-28/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

l'autorité compétente : le collège de zone ou la personne qu'il désigne.

le membre du personnel : le membre du personnel des zones de secours, tant le membre volontaire que le membre professionnel, ou ses ayants-droit.

avocat attribué : l'avocat qui est attribué par l'autorité compétente au membre du personnel qui sollicite une assistance en justice;

avocat choisi : l'avocat qui est choisi par le membre du personnel qui sollicite l'assistance en justice.

Chapitre 2.- Assistance en justice

Art. 2.Le membre du personnel qui se trouve dans les circonstances visées à l'article 165, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 et qui sollicite l'assistance en justice a le choix entre un avocat attribué et un avocat choisi.

La décision octroyant l'assistance en justice d'un avocat choisi attire l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 3, § 3.

Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite obtenir une assistance en justice, introduit, à cet effet, le plus vite possible après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard, une demande écrite auprès de l'autorité compétente. Toutefois, en cas d'urgence, cette demande peut se faire par un autre moyen de communication pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.

Cette demande contient :

l'indication du jour, du mois et de l'année;

l'identité, le grade et le lieu de travail du requérant;

une description circonstanciée de l'affaire;

une copie de la citation ou de l'acte témoignant de l'intentement de l'action publique;

l'identité et le domicile des témoins éventuels;

éventuellement l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat choisi;

une déclaration du requérant qu'il s'engage à céder au profit de la zone, les sommes qui lui seront éventuellement accordées par le juge, comme dépens recouvrables en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire.

Si le membre du personnel est dans l'impossibilité d'introduire lui-même cette demande, elle peut l'être par une autre personne. Dans ce cas, la demande mentionne également l'identité et la qualité du requérant ainsi que la raison de substitution.

L'autorité compétente informe sans délai par écrit le requérant de ce que l'assistance en justice lui est ou non accordée et, le cas échéant, lui communique l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat attribué. Toutefois, en cas d'urgence, cette notification peut se faire par un autre moyen de communication pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.

§ 2. La créance à charge ou au profit de la zone qui découle de l'article 165, § 4, premier et deuxième alinéas de la loi du 15 mai 2007, naît le jour de la décision judiciaire définitive.

Le membre du personnel qui requiert le remboursement sur la base de la disposition précitée, introduit, à cet effet, par lettre recommandée à la poste une demande auprès de l'autorité compétente. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.

§ 3. Lorsque les honoraires et les frais d'un avocat choisi sont manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à l'ampleur de l'affaire, l'autorité compétente, tenant compte des moyens avancés par le membre du personnel, en limite la prise en charge à un montant raisonnable.

Art. 4.Lorsqu'un avocat attribué ou choisi fait preuve de négligence dans la défense des intérêts du membre du personnel, il peut, sur plainte de ce dernier et moyennant accord de l'autorité compétente, être remplacé par un autre avocat attribué ou choisi.

Art. 5.Le membre du personnel qui dispose d'un avocat choisi, ou l'avocat choisi lui-même, informe l'autorité compétente sur le déroulement de la cause et lui remet, à l'issue de celle-ci, l'état des honoraires et frais et, le cas échéant, une copie de la décision judiciaire définitive.

Art. 6.L'assistance en justice inclut également les avances qui doivent être mises en consignation.

Art. 7.Si, après avoir sollicité l'assistance en justice conformément aux dispositions de l'article 3, le membre du personnel est mis à la pension, l'assistance en justice lui reste due. Lorsqu'il décède après avoir introduit sa demande, l'assistance en justice reste due à ses ayants droit.

Chapitre 3.- Dommage aux biens

Art. 8.A sa demande, le membre du personnel peut être indemnisé pour le dommage aux biens subi en Belgique ou à l'étranger lors de l'exécution ou de la préparation des missions de secours ou qui trouve sa cause dans sa qualité de membre du personnel.

Sauf force majeure, cette demande n'est prise en considération que pour autant que l'intéressé ait, dans les huit jours de la constatation du dommage, déposé plainte à l'encontre du tiers responsable de ce dommage ou informé par écrit son supérieur hiérarchique de l'existence de ce dommage.

Art. 9.§ 1er. Sauf force majeure, la demande d'indemnité doit être adressée par écrit à l'autorité compétente, dans les trente jours à dater de la constatation du dommage.

§ 2. La demande d'indemnité est signée par le requérant et contient :

l'indication du jour, du mois et de l'année;

l'identité, le grade, le lieu de travail, le domicile et le numéro de compte du requérant;

une description sommaire des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage aux biens, en ce compris l'indication de la date et du lieu;

une description du dommage subi aux biens, ainsi que l'évaluation de la valeur résiduelle des biens endommagés ou des coûts de réparation;

l'indication des noms, prénoms, profession et domicile des témoins, ainsi que, le cas échéant, du tiers présumé responsable;

le cas échéant, la mention du fait qu'il a été déposé plainte à l'encontre du tiers présumé responsable;

le cas échéant, l'indication du fait que le requérant s'est constitué partie civile;

l'indication des autres moyens dont dispose le requérant pour obtenir la réparation de ce dommage, ou l'indication de leur défaut, ainsi que, le cas échéant, l'indication du montant du dommage qui aurait déjà été indemnisé en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens.

La demande d'indemnité doit se terminer par les mots "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète".

§ 3. Les pièces justificatives des différents éléments y indiqués sont jointes à la demande d'indemnité.

Art. 10.Sans préjudice d'une décision judiciaire ultérieure relative au fait dommageable, l'autorité compétente fixe, dans chaque cas, sur la base des éléments de preuve avancés par l'intéressé et des éléments de la cause, le montant de l'indemnité qui sera versé à l'intéressé.

Art. 11.Si, après avoir introduit une demande de dédommagement conformément aux dispositions de l'article 9, le membre du personnel est mis à la pension, l'indemnisation lui reste due. Lorsqu'il décède après avoir introduit sa demande, l'indemnisation reste due à ses ayants droit.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.[1 Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :

les articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007;

le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur des articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 159 à 166 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.]1

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(1AR 2014-08-04/15, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 13.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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