Texte 2014000271

28 MARS 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2013 déterminant les modalités d'introduction, de suivi et d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relative aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-4-2014
Numéro
2014000271
Page
33733
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-28/19
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2014
Texte modifié
2013000853
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2013 déterminant les modalités d'introduction, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relative aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017, les mots "entre autres" sont insérés entre les mots "Il s'agit" et les mots "des incivilités".

Art. 2.§ 1. A l'article 7 du même arrêté, : les mots "Les nuisances sociales, notamment" sont insérés devant les mots "les incivilités visées par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;";

§ 2. L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les projets menés dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2012-2013, et qui ne seraient plus éligibles lors du cycle 2014-2017 des plans stratégiques de sécurité et de prévention, peuvent encore être financés jusqu'au 1e janvier 2015 ".

Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, la première phrase est complétée par les mots "de chaque fois 40 % du montant de l'allocation annuelle";

au paragraphe 3, les mots "décompte pluriannuel" sont remplacés par les mots "décompte annuel".

Art. 4.A l'article 45, § 1er, du même arrêté, les mots "le solde résiduel à verser ou" sont supprimés.

Art. 5.L'article 49 du même arrêté est remplacé comme suit :

§ 1. Les sommes indues, identifiées par le contrôle approfondis des dépenses, sont récupérées annuellement par le biais d'une procédure de recouvrement.

§ 2. Peut en outre être opérée la récupération des sommes indues établies dans le cadre de l'obligation de résultat.

La récupération des montants dû est :

Initiée au terme de la convention;

Réalisée à la requête de la Ministre ou de son délégué dans le cadre de l'exécution du § 2.

Art. 6.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au chapitre "Frais de fonctionnement", 2. Frais de déplacement, 2.2.1.4. Autres, la phrase "- sur le principe d'un forfait annuel maximum de 1.000 €" est supprimée;

le tableau suivant est supprimé :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-04-2014, p. 33734)

Art. 7.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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