Texte 2014000271
Article 1er.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2013 déterminant les modalités d'introduction, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relative aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017, les mots "entre autres" sont insérés entre les mots "Il s'agit" et les mots "des incivilités".
Art. 2.§ 1. A l'article 7 du même arrêté, : les mots "Les nuisances sociales, notamment" sont insérés devant les mots "les incivilités visées par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;";
§ 2. L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les projets menés dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2012-2013, et qui ne seraient plus éligibles lors du cycle 2014-2017 des plans stratégiques de sécurité et de prévention, peuvent encore être financés jusqu'au 1e janvier 2015 ".
Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, la première phrase est complétée par les mots "de chaque fois 40 % du montant de l'allocation annuelle";
2°au paragraphe 3, les mots "décompte pluriannuel" sont remplacés par les mots "décompte annuel".
Art. 4.A l'article 45, § 1er, du même arrêté, les mots "le solde résiduel à verser ou" sont supprimés.
Art. 5.L'article 49 du même arrêté est remplacé comme suit :
§ 1. Les sommes indues, identifiées par le contrôle approfondis des dépenses, sont récupérées annuellement par le biais d'une procédure de recouvrement.
§ 2. Peut en outre être opérée la récupération des sommes indues établies dans le cadre de l'obligation de résultat.
La récupération des montants dû est :
Initiée au terme de la convention;
Réalisée à la requête de la Ministre ou de son délégué dans le cadre de l'exécution du § 2.
Art. 6.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au chapitre "Frais de fonctionnement", 2. Frais de déplacement, 2.2.1.4. Autres, la phrase "- sur le principe d'un forfait annuel maximum de 1.000 €" est supprimée;
2°le tableau suivant est supprimé :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-04-2014, p. 33734)
Art. 7.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.