Texte 2014000256

18 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2014 et mise à jour au 12-10-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-4-2014
Numéro
2014000256
Page
29928
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-18/08
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les biens suivants sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace [2 au sens de l'article 3, 3°, b), de la loi du 2 octobre 2017]2 réglementant la sécurité privée et particulière :

les chèques en papier ou bons de valeurs qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyens de paiement;

les pierres précieuses, les bijoux, le platine et l'or.

["1 On entend par bijoux les objets qui ont une fonction exclusive de parure corporelle, pour autant qu'une ou plusieurs des mati\232res premi\232res suivantes y soient incorpor\233es: or, platine ou pierres pr\233cieuses."°

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(1AR 2015-03-18/06, art. 1, 002; En vigueur : 06-04-2015)

(2AR 2018-09-27/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, les biens ne sont pas considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace dans les cas suivants :

les biens visés à l'article 1er, si le transport de ceux-ci s'effectue sans surveillance et protection, par un particulier pour son propre compte;

les biens visés à l'article 1er, si le transport de ceux-ci, entre le point de réception et de livraison, s'effectue exclusivement à pied;

les biens visés à l'article 1er, 1°, pour le transport de ceux-ci entre les sièges d'exploitation de la même entreprise et pour autant que la valeur totale du montant transporté ne dépasse pas les 30.000 € ;

lorsque le transport de ces biens est effectué par [1 le prestataire du service postal universel lors de la prestation des services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée faisant partie du service postal universel décrit à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques]1 :

a)les biens visés à l'article 1er,1°,

b)les biens visés à l'article 1er, 2° pour autant que le total de la valeur assurée des biens transportés ne dépasse pas le montant de 150.000 €;

les biens visés à l'article 1er, 2°, pour autant [2 ...]2 que le transport ne soit pas effectué comme service fourni à des tiers au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

["3 6\176 les bijoux, pour autant que le total des valeurs transport\233es ne d\233passe pas le montant de 30.000."°

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(1AR 2015-03-18/06, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2015)

(2AR 2015-03-18/06, art. 3, 002; En vigueur : 06-04-2015)

(3AR 2018-09-27/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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