Texte 2014000025

6 JANVIER 2014. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, suite à la réforme du Sénat

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
31-1-2014
Numéro
2014000025
Page
8640
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-06/53
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2014
Texte modifié
1993021256
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre III de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, modifié par les lois du 18 décembre 1998 et 27 mars 2006, les mots "les Chambres législatives" sont chaque fois remplacés par les mots "la Chambre des représentants".

Art. 3.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er, 2, 3 et 5, les mots "des Chambres législatives" sont chaque fois remplacés par les mots "de la Chambre des représentants";

dans l'alinéa 2, les mots "conformément aux montants prévus pour les élections législatives. Pour l'application de cette disposition, les bureaux principaux de Collège, les bureaux principaux de province ainsi que le bureau électoral spécial pour l'élection du Parlement européen, visés respectivement aux articles 12, §§ 2 et 3, et 13 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont assimilés respectivement aux bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat, aux bureaux principaux de canton pour les élections législatives et aux bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants" sont remplacés par les mots "par le Roi";

à l'alinéa 3, le pourcentage "35 %" est remplacé par le pourcentage "50 %";

à l'alinéa 5, le pourcentage "25%" est remplacé par le pourcentage "35 %".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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