Texte 2014000003

29 JANVIER 2014. - Arrêté royal relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les membres du personnel de la police intégrée et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
14-2-2014
Numéro
2014000003
Page
12740
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-29/16
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2014
Texte modifié
2006000394200100081820090002032001000327
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. L'article VIII.III.4, alinéa 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :

"8° la semaine de quatre jours avec ou sans prime;

le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.".

Art. 2.Dans l'article VIII.X.2, alinéa 1er, 1°, PJPol, les mots "à l'article VIII.III.4, alinéa 2, 1° à 6° y compris" sont remplacés par les mots "à l'article VIII.III.4, alinéa 2, 1° à 6° y compris, 8° et 9° ".

Art. 3.Dans l'article VIII.X.3, § 1er, PJPol, l'alinéa 1er est complété par les mots "ni aux régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.".

Art. 4.Dans l'article VIII.X.16ter, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, l'alinéa unique est complété par les mots "et la semaine de quatre jours avec ou sans prime.".

Art. 5.Dans l'article VIII.XI.6, PJPol, l'alinéa 1er est complété par les mots "ni aux régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.".

Art. 6.Dans la partie VIII PJPol, le titre XVI, comportant les articles VIII.XVI.1er et VIII.XVI.2, est remplacé par ce qui suit :

"TITRE XVI. - LA SEMAINE DE QUATRE JOURS AVEC OU SANS PRIME

Chapitre 1er.{/chap} - La semaine de quatre jours avec prime

Art. VIII.XVI.1er. Les membres du personnel de moins de 55 ans, non aspirants ni stagiaires, peuvent obtenir la semaine de quatre jours avec prime visée au chapitre II de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public conformément aux conditions et règles déterminées dans les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.

Les membres du personnel, non aspirants ni stagiaires ni membres du personnel contractuel, peuvent obtenir la semaine de quatre jours avec prime à partir de 50 ou 55 ans visée au chapitre II de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public conformément aux conditions et règles déterminées dans les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.

Chapitre II. - La semaine de quatre jours sans prime

Art. VIII.XVI.2. Sous réserve des dispositions particulières du présent arrêté, les membres du personnel, non aspirants ni stagiaires, peuvent obtenir la semaine de quatre jours sans prime conformément aux conditions et règles déterminées dans l'article 6 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.

Les prestations dans le cadre de la semaine de quatre jours sans prime sont étalées sur quatre jours ouvrables. Avec l'accord de l'autorité, les membres du personnel peuvent convenir d'une autre répartition sur la semaine.

L'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ne s'applique pas au régime de travail visé à l'alinéa 1er.

Chapitre III. - Exclusions

Art. VIII.XVI.3. Par dérogation aux articles VIII.XVI.1er et VIII.XVI.2, le membre du personnel investi d'un mandat ou qui est titulaire d'un grade déterminé par le ministre, est exclu du droit à la semaine de quatre jours avec ou sans prime. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres emplois dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de ce droit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui en fait la demande, à bénéficier du droit à la semaine de quatre jours avec ou sans prime."

Art. 7.Dans la partie VIII PJPol le titre XVIII, comportant les articles VIII.XVIII.1er et VIII.XVIII.2, est remplacé par ce qui suit :

"TITRE XVIII. - TRAVAIL A MI-TEMPS A PARTIR DE 50 OU 55 ANS

Art. VIII.XVIII.1er. Les membres du personnel, non aspirants ni stagiaires ni membres du personnel contractuel, peuvent obtenir le régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé au chapitre III de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public conformément aux conditions et règles déterminées dans les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.

Art. VIII.XVIII.2. Par dérogation à l'article VIII.XVIII.1er, le membre du personnel investi d'un mandat ou qui est titulaire d'un grade déterminé par le ministre, est exclu du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres emplois dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de ce droit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui en fait la demande, à bénéficier du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans."

Art. 8.Dans l'article XI.II.21, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, les mots "du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".

Art. 9.Dans l'article XI.III.1er, § 2, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, les mots "du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".

Art. 10.Dans l'article XI.III.3 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, les mots "et du régime du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans" sont insérés entre les mots "du régime du départ anticipé à mi-temps" et les mots ". Elles sont rattachées à".

Art. 11.Dans l'article XI.III.4, alinéa 1er, 6°, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, les mots "interruption de la carrière professionnelle à temps partiel, du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du départ anticipé à mi-temps, tels que respectivement visés aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "interruption de la carrière professionnelle à temps partiel visée aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".

Art. 12.Dans l'article XI.III.29, § 5, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2005, les mots "du régime de la semaine volontaire des quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er, du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ou des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".

Art. 13.Dans l'article XI.III.43, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, les mots "du régime de la semaine volontaire des quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".

Art. 14.Dans l'article XI.IV.121, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, les mots "du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".

Art. 15.Dans l'article 79quater, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, inséré par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, les mots "du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou dans celui du départ anticipé à mi-temps déterminés par les Titres XVI et XVIII de la Partie VIII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police" sont remplacés par les mots "des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".

Art. 16.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux, est complété par les points 31 et 32, rédigés comme suit :

31. Semaine de quatre jours avec ou sans prime NIHIL NIHIL
32. Travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans NIHIL NIHIL

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales

Art. 17.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient des régimes de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps, restent, pour la durée de ceux-ci, soumis aux dispositions de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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