Texte 2013204684

17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
23-8-2013
Numéro
2013204684
Page
56197
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-17/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
2003200527
belgiquelex

Article 1er.A l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes :

) au paragraphe 3, le montant de " 14,39 euros " est remplacé par le montant de " 14,68 euros ";

) au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, le montant de " 4,50 euros " est remplacé par le montant de " 4,59 euros ";

) au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, le montant de " 18,89 euros " est remplacé par le montant de " 19,27 euros ".

Art. 2.L'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 115 § 1er. Pour le travailleur non visé à l'article 114, § 5, pendant la première et la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à :

33,08 euros pour le travailleur ayant charge de famille;

27,78 euros pour le travailleur isolé.

§ 2. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur cohabitant non visé à l'article 114, § 5, est :

fixé à 20,83 euros, pendant la première période d'indemnisation et pendant la phase 1 et la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation visées à l'article 114;

fixé pendant les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114 :

a)au montant qui est fixé pour la phase concernée par l'application de la formule visée à l'article 114, § 1er, alinéa 3, à un montant de base de 20,83 euros;

b)dans le cas visé à l'article 114, § 4, à 19,27 euros.".

Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 124. Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'insertion est fixé :

pour le travailleur ayant charge de famille à 32,23 euros;

pour le travailleur isolé, à :

a),16 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans;

b),39 euros, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;

c),84 euros, s'il est âgé d'au moins 21 ans;

pour le travailleur cohabitant, à :

a),77 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans;

b),40 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus.";

) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Toutefois, lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er, 3°, cohabite avec un conjoint qui, au cours d'un mois civil, ne dispose que de revenus de remplacement, le montant journalier de l'allocation est fixé à 8,23 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans, et à 13,22 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à un conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2.";

) au dernier alinéa, le montant de "[32,82] euros" est remplacé par le montant de "33,48 euros". <Erratum, M.B. 07-01-2014, ED. 2, p. 523>

Art. 4.L'article 127, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012 et 22 janvier 2013, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à :

34,67 euros pour le travailleur ayant charge de famille, visé au § 1er, 1°;

31,88 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;

29,01 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 3°;

28,86 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 4°;

26,25 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°;

23,56 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 6°.".

Art. 5.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 et modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2011, le montant de "22,72 euros" est remplacé par le montant de "23,17 euros".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Pour la Ministre de l'Emploi, absente,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

J. VANDE LANOTTE

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