Texte 2013204574

11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2017-05-30/07, art. 8, 002; En vigueur : 02-07-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2013 et mise à jour au 21-03-2019)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-8-2013
Numéro
2013204574
Page
56020
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-11/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du recrutement

Article 1er.Le Conseil communal fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination [1 de mobilité]1 et de promotion au grade de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ci-après dénommés " directeurs ", dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté.

["1 Lorsque le projet de d\233lib\233ration concerne la cr\233ation d'un emploi de directeur g\233n\233ral adjoint, le coll\232ge ou le conseil sollicite l'avis du directeur g\233n\233ral au moins 10 jours avant l'envoi de la convocation pour la r\233union de concertation syndicale telle que d\233finie par les chapitres III et IIIbis de la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s. L'avis du directeur g\233n\233ral est joint \224 la convocation."°

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(1ARW 2019-01-24/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 2.Nul ne peut être nommé directeur s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

jouir des droits civils et politiques;

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;

être lauréat d'un examen;

avoir satisfait au stage.

Art. 3.§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeurs et détermine au minimum :

les conditions de participation à l'examen;

les modalités de son organisation;

la composition du jury;

l'ordre et le contenu ainsi que le mode de cotation des épreuves.

§ 2. L'examen visé au § 1er, 1°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant :

une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :

a)droit constitutionnel;

b)droit administratif;

c)droit des marchés publics;

d)droit civil;

e)finances et fiscalité locales;

f)droit communal et loi organique des C.P.A.S.;

une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne.

§ 3. [1 Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de :

deux experts désignés par le collège;

un enseignant d'une université ou d'une école supérieure, désigné par le collège;

deux représentants désignés par la fédération concernée par l'examen et disposant de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté]1.

§ 4. [1. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le collège propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés]1.

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(1ARW 2019-01-24/22, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 4.[1 Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeurs qui sont au minimum titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ]1.

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(1ARW 2019-01-24/22, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 1/1.[1 De la mobilité]1

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(1Inséré par ARW 2019-01-24/22, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.[1 Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1° :

- le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi du même titre dans une commune ou un centre public d'action sociale;

- le directeur général d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de directeur général adjoint d'une commune ou d'un centre public d'action sociale;

- le directeur général adjoint d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de directeur général d'une commune ou d'un centre public d'action sociale.

Les receveurs régionaux, nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la dispense prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi de directeur financier d'une commune.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2° ]1.

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(1ARW 2019-01-24/22, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 6.Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un C.P.A.S. et ce, sous peine de nullité.

Chapitre 2.- De la promotion

Art. 7.§ 1er. Le Conseil communal désigne le ou les grade(s) dont les agents sont titulaires pour pouvoir postuler à l'emploi de directeur.

§ 2. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès aux fonctions de directeur n'est ouvert qu'aux agents de niveau A.

Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux.

["1 Pour le calcul des dix ann\233es d'anciennet\233, sont pris en compte les services prest\233s tant au sein de la commune qu'au sein du centre public d'action sociale du m\234me ressort. "°

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(1ARW 2019-01-24/22, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 8.

<Abrogé par ARW 2019-01-24/22, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2019>

Chapitre 3.- Du stage

Art. 9.[1 A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an.

En cas de force majeure, le conseil communal peut prolonger la durée du stage]1.

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(1ARW 2019-01-24/22, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 10.Pendant la durée du stage, les directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le cas.

Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de directeurs [1disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction ]1.

["1 Les ann\233es de prestations en qualit\233 de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la d\233termination de l'anciennet\233 vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°

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(1ARW 2019-01-24/22, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.§ 1er.[1 A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du collège communal est associé à l'élaboration du rapport.

Lorsque le directeur concerné est un directeur général adjoint, le directeur général émet un avis sur l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction.

Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du directeur général sont transmis au conseil communal. A défaut de rapport dans ledit délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil communal dans un délai de quinze jours.

Dans le mois de la transmission du rapport, le collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal la nomination ou le licenciement du directeur.

En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil.

Le conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination.]1.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement..

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(1ARW 2019-01-24/22, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 12.

<Abrogé par ARW 2019-01-24/22, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

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