Texte 2013204492

19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes VI et VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-8-2013
Numéro
2013204492
Page
49640
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2009F361172009G36117
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7, § 2 de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

Si un centre de services local entreprend les activités, visé à l'article 5, A, 10°, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros par appareil d'alarme personnelle équipé de fonctions supplémentaires ou d'un montant de 250 euros par appareil d'alarme personnelle standard qui n'est pas équipé de fonctions supplémentaires. La subvention concerne les appareils achetés par un centre de services local et mis à disposition d'usagers vivant indépendamment à domicilie. Le Ministre détermine annuellement le montant total pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.

Art. 2.Dans l'article 7, § 2, de l'annexe VII au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

"Pour les activités entreprises par un centre de services régional en exécution de l'article 5, A, 10°, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros par appareil d'alarme personnelle équipé de fonctions supplémentaires ou d'un montant de 250 euros par appareil d'alarme personnelle standard qui n'est pas équipé de fonctions supplémentaires. La subvention concerne les appareils achetés par le centre de services régional et mis à disposition d'usagers vivant indépendamment à domicilie. Le Ministre détermine annuellement le montant total pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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