Texte 2013204095

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
26-7-2013
Numéro
2013204095
Page
47230
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-17/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
20010132272003012302
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, un paragraphe 9 est inséré, rédigé comme suit :

" § 9. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 500 euros par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

il a moins de 27 ans à la date de l'engagement;

il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent;

il n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. ".

Art. 2.Dans l'article 13, alinéa 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2010, les mots " ou respectivement de 27 ans " sont insérés entre les mots " ou respectivement de 26 ans " et " ou respectivement de 45 ans ".

Art. 3.L'article 9 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est complété par le 7°, rédigé comme suit :

" 7° une réduction forfaitaire G8 durant le trimestre d'engagement et les onze trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a)il a moins de 27 ans à la date de l'engagement;

b)il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

c)il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent;

d)il n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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